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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_341/2023  
 
 
Arrêt du 12 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique, CE 1, Station 1, 1015 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, responsabilité de l'Etat (dommages-intérêts et réparation du tort moral), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 23 mai 2023 (A-3931/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En date du 6 septembre 2020, A.________ a déposé une "Plainte civile pour discrimination fondée sur le sexe et destruction d'une carrière de professeure universitaire de haut niveau" contre l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). 
Engagée en qualité de "professeure assistante tenure track " à l'EPFL [...], elle estimait avoir subi une discrimination fondée sur le sexe en ce que l'EPFL avait diligenté plusieurs enquêtes à son encontre et lui avait attribué une charge de travail excessive.  
 
A.a. Peu après son entrée en fonction, A.________ s'était vu confier la supervision d'un programme d'échange d'étudiants en coopération avec le pays U.________, financé par une fondation (ci-après: le programme d'échange).  
 
A.b. Pendant l'exécution de son contrat de travail, A.________ avait été impliquée dans plusieurs enquêtes administratives et autres affaires.  
 
A.b.a. En 2017, un de ses doctorants avait été transféré dans un autre laboratoire et dirigé vers un autre directeur de thèse; il se plaignait en particulier de ne pas disposer de suffisamment de temps pour travailler sur sa thèse, étant souvent sollicité par A.________ pour d'autres tâches. En 2018, trois scientifiques proches de A.________ avaient porté des allégations de plagiat à l'encontre de ce doctorant, qui avait lui-même déposé un signalement à l'encontre de A.________. Suite à une enquête administrative, l'EPFL était parvenue à la conclusion que les accusations de plagiat étaient infondées et que A.________ avait violé son devoir de fidélité envers son employeuse en ne répondant pas aux sollicitations de la personne chargée de l'enquête et en ayant fait pression sur le doctorant de diverses manières.  
Suite aux résultats de l'enquête administrative, le Président de l'EPFL avait signifié un avertissement à A.________ le 18 novembre 2019 et avait renoncé à ouvrir une enquête disciplinaire. 
 
A.b.b. En 2018, une ancienne post-doctorante de A.________ avait déposé une plainte en lien avec une annonce d'invention. L'enquête administrative qui s'en était suivie n'avait pas permis d'établir clairement des manquements de la part de A.________. La personne chargée de l'enquête avait toutefois relevé le peu de coopération de A.________, qui n'avait pas pu être entendue. Après avoir mandaté un agent de brevet, le Président de l'EPFL avait reconnu la qualité de co-inventrice à la post-doctorante.  
 
A.b.c. Entre 2018 et 2019, trois autres enquêtes informelles, auxquelles A.________ était partie, avaient été ouvertes. Elles avaient toutes été closes d'un commun accord ou classées.  
 
A.c. Alors que son contrat avait été reconduit [...], A.________ avait, en avril 2020, informé le Président de l'EPFL qu'elle n'entendait pas poursuivre sa carrière auprès de cette institution et qu'elle renonçait par conséquent à soumettre son dossier de candidature à la nomination de professeure associée.  
 
B.  
Par décision du 2 décembre 2020, le Président de l'EPFL a rejeté la plainte de A.________ du 6 septembre 2020. 
Par décision du 16 juin 2022 et après une tentative de conciliation s'étant soldée par un échec, la Commission de recours interne des EPF (ci-après: CRIEPF) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 2 décembre 2020. 
Par arrêt du 23 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la CRIEPF du 16 juin 2022. Le TAF a notamment considéré que ni l'attribution à A.________ de la supervision du programme d'échange, ni les différentes enquêtes menées par l'EPFL ayant impliqué l'intéressée ne constituait une violation du principe de l'égalité de traitement entre les sexes. 
 
C.  
A.________ forme un recours contre l'arrêt du TAF du 23 mai 2023, au terme duquel elle maintient ses conclusions en indemnisation résultant des obligations administratives excessives et de l'inégalité de traitement dont elle se plaint. 
Le TAF se réfère intégralement à l'arrêt attaqué et n'a pas d'autres observations à formuler. L'EPFL conclut au rejet du recours. La recourante s'est déterminée et a demandé qu'il soit renoncé à la publication du présent arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par le TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF) en matière de rapports de travail de droit public. L'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas. La valeur litigieuse dépasse par ailleurs le seuil de 15'000 fr. (cf. consid. 2.2 ci-dessous) ouvrant la voie au recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et al. 2; art. 85 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Selon l'art. 48 al. 1 LTF, le délai de recours est observé par la remise du mémoire à La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai suppose ainsi l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'accident ou la maladie grave d'un proche du représentant légal de la partie recourante survenu plusieurs jours avant l'expiration du délai fixé pour payer une avance de frais ne constituait pas un motif de restitution (arrêt 1P.784/1993 du 1 er février 1994 consid. 1c; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in: Basler Kommentar zum BGG, 3 ème éd., 2018, n o 16 ad art. 50 LTF).  
L'arrêt attaqué a été notifié au mandataire de la recourante le 2 juin 2023. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait à échéance le 3 juillet 2023, de sorte que, déposé le 5 juillet 2023, le recours serait tardif. La recourante, qui recourt sans mandataire, se prévaut toutefois d'une urgence médicale et produit un certificat médical attestant que sa fille mineure a été hospitalisée à l'étranger du 29 juin au 2 juillet 2023. Au vu de l'issue du litige, la question de savoir si cette situation peut constituer un motif de restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF peut demeurer indécise. 
 
1.3. Il ressort de l'art. 42 al. 1 LTF que le mémoire de recours envoyé sur papier doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane. Ainsi, l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 56 ad art. 42 LTF).  
En l'espèce, l'acte de recours ne contient pas de signature manuscrite de la recourante. Cette dernière a toutefois inscrit à la main ses nom, prénom et adresse au dos de l'enveloppe contenant le mémoire de recours. Cela étant, il n'apparaît pas nécessaire de fixer un délai à la recourante pour lui demander de remédier à cette irrégularité. 
 
1.4. Les autres conditions de recevabilité semblent au surplus réunies, de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation. L'interdiction du formalisme excessif impose ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 1C_421/2022 du 5 décembre 2023 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et examine l'application du droit fédéral; cela étant, et compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence de violations du droit manifestes (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; arrêt 2C_502/2022 du 23 mars 2023 consid. 3). Il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante conclut au maintien de sa "demande en dommages-intérêts relative aux obligations administratives excessives qui lui ont été édictées pendant son emploi à l'EPFL". Elle n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué indiquant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. On peut néanmoins comprendre qu'elle entend obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris et, conformément aux conclusions prises devant les instances précédentes, le versement d'un montant de 58'895 fr. 45 à titre de frais d'avocat (36'421 fr. 65), de tort moral (20'000 fr.) et de frais médicaux (2'473 fr. 80). Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer son recours irrecevable pour ce motif.  
Au surplus, et dans la mesure où la recourante ne mentionne aucunement, dans son recours, l'indemnité de crédit-vacances litigieuse devant l'instance précédente, on comprend qu'elle ne conteste pas le jugement du TAF sur ce point. 
 
2.3. Si tant est qu'on la comprenne, la recourante reproche ensuite au TAF de ne pas lui avoir octroyé le remboursement des frais d'avocat occasionnés du fait des enquêtes administratives menées à son encontre.  
L'EPFL dispose de son propre règlement relatif à la prise en charge des frais de procédure et frais judiciaires des collaborateurs (LEX 4.1.7). L'art. 2 de ce règlement prévoit que, s'agissant des frais d'avocat encourus par un collaborateur pour sa représentation ou assistance dans le cadre d'une enquête administrative ou disciplinaire ouverte par l'EPFL et impliquant le collaborateur en tant que personne mise en cause, l'EPFL peut lui allouer une contribution appropriée à ses frais d'avocat à condition qu'une représentation ou une assistance par un avocat soit justifiée au vu des circonstances (let. a) et que le rapport d'enquête constate que le collaborateur n'a pas commis d'acte illicite ou non-éthique (let. b). 
Le TAF a considéré qu'un remboursement des frais d'avocat n'entrait en ligne de compte pour aucune des enquêtes menées à l'encontre de la recourante. Il explique, pour chacune de ces enquêtes, les raisons qui l'ont conduit à rejeter les prétentions en remboursement des frais d'avocat encourus par la recourante sur le fondement de l'art. 2 LEX 4.1.7. Dans son mémoire de recours, la recourante ne discute aucunement ces considérations, se contentant de mentionner que l'arrêt du TAF a ignoré les obligations de l'EPFL en matière d'indemnisation des frais. 
Partant, et faute de motivation suffisante, le grief relatif à l'indemnisation des frais d'avocat doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
On comprend aussi des écritures de la recourante que celle-ci reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur le sexe. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Intitulé "droits des travailleurs", l'art. 5 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) énumère à ses alinéas 1 à 4 des droits de diverses natures en faveur de la personne lésée par une discrimination. Selon l'art. 5 al. 5 LEg, sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (arrêt 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1). Cette réserve vise à clarifier la situation, en rappelant qu'une discrimination au sens de la LEg représente aussi une atteinte aux droits de la personnalité et que cette atteinte illicite peut donner droit à des dommages-intérêts ainsi qu'à une réparation du tort moral. Dès lors, même si les conditions de réalisation de ces dernières prétentions sont soumises aux principes généraux du droit de la responsabilité, elles ont le même fondement que tous les autres droits du lésé énoncés à l'art. 5 al. 1 à 4 LEg, à savoir l'acte illicite que constitue la violation de la loi sur l'égalité. Ainsi, et pour autant que les conditions requises soient satisfaites, la personne lésée par une discrimination peut faire valoir les droits spécifiques de l'art. 5 al. 1 à 4 LEg et les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées à l'art. 5 al. 5 LEg (ATF 133 II 257 consid 5.3).  
 
3.1.2. L'EPFL étant considérée comme une institution indépendante de l'administration ordinaire chargée de l'exécution de tâches de droit public par la Confédération (art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF; RS 414.110], sa responsabilité à l'égard de tiers et de ses propres employés est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32; ATF 148 II 73 consid. 3.1; arrêt 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1). L'intimée répond ainsi du dommage causé sans droit par un de ses employés dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de l'employé (art. 3 al. 1 et 19 al. 1 let. a LRCF). L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'Etat, en ce sens que la personne lésée ne peut rechercher que l'Etat, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'elle n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 148 II 73 consid. 3.1; 139 IV 137 consid. 4.1).  
La personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en outre droit, en cas de faute de l'employé, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 6 al. 2 et 19 al. 1 let. a LRCF; arrêt 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1). 
 
3.2. L'autorité précédente a considéré que la recourante n'avait pas réussi à établir avec le degré de preuve suffisant qu'elle aurait été victime d'une discrimination fondée sur le sexe en lien avec l'attribution du programme d'échange au début de son activité comme professeure assistante. Au surplus, le TAF a examiné en détail les motifs d'ouverture des différentes enquêtes ayant visé la recourante et en a retenu que l'intimée était légitimée à ouvrir ces enquêtes. Il a également considéré qu'une discrimination fondée sur le sexe n'était pas rendue vraisemblable par la recourante. A cet égard, il n'était pas suffisant que la recourante se réfère au rapport établi en juillet 2020 par la commission sur le statut des femmes au sein du corps professoral de l'EPFL, qui faisait état du fait qu'en 2018, un plus grand nombre d'enquêtes administratives avait été diligentées contre des femmes que contre des hommes. Ainsi, et à défaut d'un acte illicite commis par l'intimée, la demande de dommages-intérêts et de réparation du tort moral formulée par la recourante devait être rejetée.  
 
3.3. La recourante se réfère, comme elle l'a déjà fait devant l'autorité précédente, au rapport de juillet 2020. Elle en tire la conclusion que l'intimée a fait preuve d'un comportement discriminatoire à l'égard des femmes, et à son égard en particulier. La recourante cite, à l'appui de son argument, plusieurs arrêts du TAF qui démontreraient que les procédures administratives ouvertes par l'intimée seraient conduites de manière généralement plus favorable aux hommes qu'aux femmes. La recourante se borne cependant à exposer son opinion et à mentionner des arrêts du TAF relatifs à des enquêtes diligentées par l'intimée; elle se contente d'affirmer que l'intimée aurait commis un abus de pouvoir en discriminant les femmes dans le cadre des enquêtes qu'elle effectue. Au mépris des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante ne critique pas l'arrêt attaqué de manière substantielle et ne discute notamment pas des considérants relatifs aux enquêtes qui la concernent personnellement. Elle n'explique pas, même sommairement, en quoi l'acte attaqué violerait la LEg ou la LRCF, une telle violation n'étant au demeurant pas évidente.  
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de la LEg et de la LRCF est écarté, pour autant qu'il soit recevable. 
 
3.4. La recourante ne discute pas le raisonnement du TAF selon lequel l'intimée n'avait pas commis de discrimination fondée sur le sexe en lui confiant la supervision du programme d'échange. En effet, la recourante se contente d'affirmer, pour la première fois, que l'intimée aurait dans ce cadre commis une discrimination fondée sur la nationalité et la langue. A l'appui de ce grief, elle mentionne l'art. 8 Cst., les art. 27 et 28 CC, l'art. 261 CP et, pour autant qu'on la comprenne, l'art. 21 CEDH, sans toutefois exposer, même succinctement, en quoi ces dispositions seraient pertinentes et en quoi les faits de la présente affaire seraient constitutifs d'une telle discrimination, qui n'est au demeurant pas manifeste.  
A l'instar du grief précédent, une telle manière de procéder n'est pas admissible au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et ce grief doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Dans sa réplique, la recourante demande que l'arrêt du Tribunal fédéral ne soit pas publié afin que son identité soit préservée. Elle estime en effet que l'anonymisation à laquelle il est habituellement procédé ne saurait suffire à protéger sa personnalité dès lors que la mention de sa fonction, de sa nationalité et de l'intimée serait suffisante pour permettre de l'identifier. 
 
4.1. L'anonymisation des arrêts du Tribunal fédéral vise en principe les noms des particuliers, à l'exclusion de la désignation de leurs mandataires, des instances précédentes, des autorités et collectivités ou des localités. Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire de masquer certains détails qui permettraient sinon d'identifier très facilement de qui il s'agit. A cet égard, il y a lieu d'être particulièrement vigilant lorsqu'il existe un intérêt élevé à la protection de la personnalité, par exemple pour les victimes d'infraction d'ordre sexuel ou les jeunes. L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître l'identité d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; cf. aussi art. 1 al. 3 des Règles pour l'anonymisation des arrêts - Principes selon décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative, art. 1 al. 3).  
Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêt 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 9.1). 
A cet effet, elles peuvent, notamment, conclure à ce qu'il soit exceptionnellement renoncé à la publication de l'arrêt sur internet (art. 27 al. 2 LTF et art. 59 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]; ATF 147 II 227 consid. 8.2; arrêt 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 3.2 non publié in ATF 144 II 130). Le défaut de publication d'un arrêt est seulement envisageable dans des circonstances exceptionnelles où une personne qui serait reconnaissable malgré la publication anonymisée serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; YVES DONZALLAZ, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 62 ad art. 27 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que les conditions, restrictives, pour qu'il soit renoncé à la publication de l'arrêt soient réunies. Toutefois, l'anonymisation du présent arrêt sera effectuée dans le respect des principes susmentionnés, de sorte que la publication de l'arrêt anonymisé ne saurait engendrer une violation de la sphère privée de la recourante.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires, réduits compte tenu de la nature de la cause, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour I du Tribunal administratif fédéral et à la Commission de recours interne des EPF. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Rouiller