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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_365/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vincent  Fournier,  
Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police de la République et canton de Genève, p.a. Tribunal de police, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 13 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
X.________ a été renvoyé le 16 juillet 2012 devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève afin d'y être jugé des accusations de menaces, de lésions corporelles simples, d'injure et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. 
Les parties ont été convoquées à l'audience de débats du 10 juillet 2013. Le Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police, Vincent Fournier, a rejeté la requête préjudicielle du prévenu tendant à l'audition de deux témoins. A la reprise des débats, celui-ci s'est levé, a refusé de s'asseoir puis a quitté la salle en demandant à son avocat d'en faire de même, au motif que les auditions requises avaient été écartées. Le président a fait appel aux gendarmes du palais pour ramener X.________ qui a requis le remplacement de son avocat. L'audience a été ajournée et un nouveau défenseur d'office a été désigné le lendemain au prévenu en la personne du bâtonnier, Me François Canonica. 
Le 26 juillet 2013, X.________ a requis la récusation du Président en raison des incidents survenus durant l'audience du 10 juillet 2013, des propos vexatoires tenus à son égard à la limite de l'islamophobie, du recours à la police, des grossières approximations, voire des mensonges du magistrat notamment dans l'ordonnance du 11 juillet 2013, et de la nomination du bâtonnier, "vieil ami" du Président, pour assurer sa défense. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté cette requête par arrêt du 13 septembre 2013. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de prononcer la récusation du Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le magistrat intimé conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué. La Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. 
 
 Le recourant a déposé une écriture spontanée. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile. La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce la récusation du Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police est recevable au regard de l'art. 107 LTF
 
2.   
Le recourant sollicite la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la greffière de chambre formulée le 11 octobre 2013 et pendante devant la Chambre pénale de recours. Une suspension est subordonnée à la condition que l'issue de la cause puisse être influencée par le jugement d'un autre litige, selon l'art. 6 al. 1 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Une récusation de la greffière de chambre pour les motifs invoqués par le recourant n'impliquerait pas pour autant celle du Président. Il ne se justifie donc pas de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur cette requête. Il s'agit au surplus d'un fait nouveau, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, dont l'allégation n'est pas admissible dans la mesure où elle ne résulte pas de la décision de l'autorité précédente. 
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sans avoir instruit la cause et sans lui avoir accordé la possibilité de clarifier ses griefs et ses reproches quant aux échanges qui se sont déroulés lors de l'audience du 10 juillet 2013. La motivation de l'arrêt attaqué ferait apparaître un parti pris défavorable à son égard par la sélection de faits qui portent sur le déroulement d'autres audiences et qui dressent un portrait très négatif de sa personne, renforçant ainsi son impression qu'il ne bénéficiera pas d'un procès équitable. L'arrêt attaqué devrait être annulé pour ce motif. 
Le recourant ne prétend pas que les faits auxquels la cour cantonale se réfère pour retenir qu'il a déjà perturbé le déroulement d'audiences seraient erronés ou inexacts. Il n'indique pas davantage les éléments objectifs dont il aurait fait état et que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération. On ne voit pas ce qu'il y a d'insoutenable à relater des faits qui ressortent du dossier même s'ils font apparaître le prévenu sous un jour peu favorable. Quoi qu'il en soit, à supposer que la Chambre pénale de recours ait retenu à tort qu'il était coutumier de ce genre de comportement, cela ne rendrait pas pour autant arbitraire l'appréciation de la cour selon laquelle le Président du Tribunal de police était en droit de faire appel aux gendarmes du palais pour rétablir l'ordre lors de l'audience du 10 juillet 2013 sans que cette attitude ne trahisse une prévention de ce magistrat à l'égard du recourant. Il ne saurait pas davantage être fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir instruit la cause sur le déroulement de l'audience du 10 juillet 2013 dès lors qu'elle a donné l'occasion au recourant de s'exprimer sur la prise de position du juge incriminé au sujet de la demande de récusation et que le conseil qui l'assistait alors n'a pas jugé utile de le faire. Au demeurant, il incombe à l'auteur d'une telle demande de rendre plausible les faits sur lesquels elle fonde sa récusation en vertu de l'art. 58 al. 1 in fine CPP. Sur ces différents points, le recours est infondé. 
 
4.   
Le recourant s'en prend au refus de récuser le Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police qu'il tient pour non conforme au droit. 
 
4.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
4.2. Le recourant voit un premier motif de récusation dans les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience du 10 juillet 2013 et, plus particulièrement, dans le fait que le Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police aurait refusé de donner suite à cette occasion à sa requête tendant à l'audition de témoins à décharge. Il conteste le résumé fait de cet incident dans le procès-verbal de l'audience et allègue avoir fait l'objet d'une réaction disproportionnée de la part du Président à son égard.  
Le Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police a rejeté ces réquisitions en expliquant les raisons pour lesquelles l'audition des témoins n'apparaissait ni pertinente ni nécessaire à l'établissement des faits découlant de l'acte d'accusation. Le fait que le recourant ne partage pas l'avis de l'intimé quant à la pertinence des réquisitions de preuves ne permet pas encore de retenir que le refus d'y donner suite résulterait d'une volonté délibérée de ce magistrat. A tout le moins, une telle intention ne ressort pas objectivement de la motivation retenue à ce propos dans la décision incidente du 10 juillet 2013. Au surplus, le recourant se borne à critiquer la teneur du procès-verbal de l'audience du 10 juillet 2013 sans indiquer les faits pertinents pour apprécier sa demande de récusation qui auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète ou que la Chambre pénale de recours aurait omis de prendre en considération. Il n'indique pas précisément quelle réaction disproportionnée le magistrat aurait adoptée à cette occasion. A cet égard, le recours aux gendarmes du palais pour faire réintégrer le prévenu dans la salle d'audience et permettre ainsi la poursuite des débats ne saurait être qualifié de telle. Quant aux propos vexatoires prétendument tenus lors de cette séance par le magistrat intimé, le recourant n'en a jamais précisé la teneur, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'ils étaient de nature à justifier la récusation de son auteur. Il en va de même des mensonges ou des grossières approximations qu'il impute à l'intimé. 
 
4.3. Le recourant voit un second motif de récusation du Président de la 9ème Chambre du Tribunal de police dans la relation, qu'il qualifie de confuse, que ce magistrat entretiendrait avec l'avocat qui lui a été désigné en qualité de défenseur d'office. Il ne développe toutefois pas ce grief selon les exigences de motivation requises et ne précise en particulier pas en quoi consisterait cette relation et pour quelle raison elle serait de nature à susciter un doute fondé sur l'indépendance ou l'impartialité du magistrat intimé.  
Ce dernier a expliqué, dans sa prise de position sur la demande de récusation, les circonstances dans lesquelles était intervenue la nomination du bâtonnier comme défenseur d'office du recourant. Ce dernier ne met pas en doute ces propos. On ne discerne pas dans la façon dont Me François Canonica a été désigné pour assurer la défense des intérêts du recourant un signe de prévention de l'intimé à son égard. Le fait que cet avocat entretiendrait des liens d'amitié avec le Président de la cour n'est pas établi et ne saurait quoi qu'il en soit constituer un motif de récusation. A cet égard, seule la partie adverse aurait éventuellement pu s'en plaindre. Le magistrat intimé ne saurait enfin être tenu responsable du fait que le recourant n'aurait pas trouvé un terrain d'entente avec l'avocat qui lui a été désigné et que ce dernier a été remplacé. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin