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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_677/2009 
 
Arrêt du 18 février 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
R.________, 
représenté par Me Karin Baertschi, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesure d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 29 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Totalement incapable d'exercer ses activités habituelles (maçon et accessoirement nettoyeur auxiliaire) pour raisons médicales depuis le 27 octobre 1995, R.________, s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 29 janvier 1996. 
Se fondant principalement sur les renseignements récoltés auprès des médecins traitants (rapports des docteurs G.________ et S.________ des 1er mars et 23 avril 1996), sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire réalisée à la clinique X.________ (rapport des docteurs D.________ et A.________, avec l'aide des docteurs V.________, psychiatre, et E.________, rhumatologue), ainsi que sur les constatations faites durant un stage d'observation (rapport du Centre d'intégration professionnelle [COPAI] du 3 février 1999 et de la division de réadaptation professionnelle de l'office AI du 21 juillet 1999) et une mesure de réentraînement au travail (rapport du 13 décembre 1999), l'administration a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er octobre 1996 (décision du 8 mars 2000 remplacée par celle du 22 mai 2000 et confirmée par communication du 27 novembre 2003). 
Sur la base de documents médicaux similaires à ceux recueillis lors de la procédure initiale (rapport du docteur T.________, médecin traitant, du 17 mars 2004; rapport et complément d'expertise du docteur L.________, service de psychiatrie de l'hôpital Y.________, des 29 avril et 25 octobre 2005; avis du docteur C.________, service médical régional de l'office AI [SMR], du 7 novembre 2005), l'administration a supprimé la rente servie avec effet au 1er janvier 2006, au motif que l'amélioration de son état de santé, particulièrement sur le plan psychiatrique, autorisait l'intéressé à reprendre une activité lucrative sans réduction de sa capacité de travail (décision du 18 novembre 2005 confirmée sur opposition le 1er juin 2006). Le recours formé contre cette décision a été rejeté (jugement du 22 novembre 2006). 
R.________ s'est de nouveau annoncé à l'office AI le 5 décembre 2007. Il sollicitait le réexamen de son droit au regard notamment de la décision de l'assurance-chômage, qui lui reconnaissait une aptitude au placement de 50 % seulement. Se référant essentiellement à l'avis du SMR qui considérait que les pièces médicales produites par les nouveaux médecins traitants (rapports des docteurs O.________, interniste et rhumatologue, ainsi que K.________, psychiatre, des 25 novembre et 29 décembre 2007) ne modifiaient aucunement ses conclusions antérieures ni celles du tribunal cantonal (rapport des docteurs N.________ et I.________ du 1er février 2008), l'administration a rejeté la demande de l'assuré (décision du 9 avril 2008). 
 
B. 
L'intéressé a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (neurologique, rhumatologique, psychiatrique) ou à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il estimait que les pièces fournies dernièrement à l'office AI attestaient une incapacité de travail de 50 % et n'étaient pas valablement contredites par l'avis des médecins du SMR qui n'était absolument pas motivé. 
Après avoir interpellé la doctoresse K.________ (rapports des 4 octobre 2008, 25 novembre suivant et 19 février 2009), auditionné les parties (audiences des 6 mai et 17 juin 2009) et entendu le docteur O.________ (audience du 17 juin 2009), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours (jugement du 29 juillet 2009). Confirmant en tous points les conclusions médicales et relatives à la capacité de travail auxquelles était parvenue l'administration, elle a néanmoins accordé à R.________ une mesure d'aide au placement. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 9 avril 2008. 
L'assuré conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté le droit de l'intimé à une mesure d'ordre professionnel (placement), alors qu'il ne présentait pas d'incapacité de travail. 
 
3. 
3.1 Concrètement, les premiers juges ont annulé la décision du 9 avril 2008 en ce qu'elle refusait à l'assuré une mesure d'ordre professionnel sous forme de placement mais l'ont confirmée pour le surplus. Ils justifiaient l'octroi de la mesure mentionnée par le seul fait que l'intimé présentait des limitations découlant d'un trouble somatoforme douloureux dont les conséquences sur le plan somatique entravaient la recherche d'un emploi. 
 
3.2 Confrontée aux conclusions auxquelles est parvenue la juridiction cantonale dans le dispositif de son jugement, l'argumentation succincte invoquée pour étayer l'allocation de l'aide au placement met en évidence une contradiction intrinsèque qu'il convient de lever avant tout. 
Il est effectivement impossible de reconnaître l'existence de limitations fonctionnelles légitimant l'attribution d'une mesure d'ordre professionnel - dans le sens où une telle reconnaissance implique la reconnaissance d'une incapacité à accomplir certains actes typiques de professions déterminées, ce qui signifie nécessairement une diminution partielle ou totale de la capacité à exercer les professions considérées - et d'entériner simultanément une décision qui, comme le soutient justement l'administration, constate la pleine capacité de travail de l'assuré quel que soit le métier envisagé. On relèvera à ce sujet que, même si la décision litigieuse ne mentionne pas expressément une pleine capacité de travail dans toute activité (habituelle et adaptée), telle est bien la conclusion qu'il faut implicitement en tirer dès lors que tous les actes administratifs et judiciaires postérieurs à la décision du 18 novembre 2005, qui constate explicitement cet état de fait, signalent à chaque fois que les documents médicaux déposés dans l'intervalle ne remettent pas en question les évaluations précédentes. 
 
3.3 Compte tenu de la motivation de l'acte attaqué quant à l'appréciation de la situation médicale de l'intimé d'une part - fondée sur les pièces déposées au cours de la procédure qui ont fait l'objet d'une analyse comparative, par rapport à celles existant, et concrète, par rapport aux observations relatées, et qui ont permis de constater un état de santé inchangé - et des circonstances censées légitimer l'octroi d'une aide au placement d'autre part - succincte et contradictoire à ce qui précède (cf. consid. 3.2), ainsi que absconse dans la mesure où l'on ne voit pas en quoi la reconnaissance par les autorités compétentes en matière de chômage d'une aptitude au placement de 50 % pour une personne capable d'exercer n'importe quelle activité sans aucune restriction démontre une certaine amélioration de la volonté de travailler -, il apparaît que les premiers juges ont incontestablement confirmé la pleine capacité de travail de l'intimé dans toute activité (habituelle et adaptée) et ont uniquement cherché une façon d'imposer à l'office recourant la mise en oeuvre de la mesure litigieuse. 
 
3.4 Dès lors que le texte clair de l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008) exige notamment la présence d'une incapacité de travail et que l'assuré ne remplit manifestement pas cette condition, la juridiction cantonale ne pouvait reconnaître le droit de ce dernier à une mesure d'ordre professionnel (placement) sans violer le droit fédéral. Le jugement cantonal doit ainsi être annulé et la décision administrative confirmée. 
On ajoutera au demeurant que, s'il n'avait présenté une pleine capacité de travail que dans une activité adaptée comme voulaient le suggérer les premiers juges, l'intimé aurait peut-être pu bénéficier d'une aide au placement puisque le Tribunal fédéral a déjà admis ce cas de figure sous l'empire de la 4e révision de l'AI (cf. arrêt I 427/05 du 24 mars 2006 in SVR 2006 IV n° 45 p. 162) et que la 5e révision de l'AI n'a pas modifié l'objectif principal de l'assurance-invalidité qui a toujours été et demeure encore la réinsertion dans la vie professionnelle active (cf. arrêt 9C_602/2009 du 21 décembre 2009 consid. 4.1). On relèvera cependant que l'analyse par la juridiction cantonale des conditions spécifiques nécessaires à l'attribution d'une aide au placement dans ce type de situation fait totalement défaut. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement rendu le 29 juillet 2009 par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 18 février 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Cretton