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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_504/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Eberhardt et Me Michael Lepper, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Vadim Negrescu, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2023 (KC21.009392-220889 238). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1 er avril 2020, à la requête de B.________ Ltd (ci-après: B.________), la Juge de paix du district de Morges (ci-après: juge de paix) a rendu une ordonnance de séquestre contre A.________, à cette époque titulaire de la raison individuelle C.________, pour les montants de 174'599 fr. 80 sans intérêt, 51'473 fr. sans intérêt, 514'730 fr. 50 sans intérêt et 5'672 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 2019. Le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le séquestre portait sur la part de copropriété d'un immeuble et tous les avoirs de l'intéressé auprès de la Banque Cantonale du Valais. La cause de l'obligation était un " jugement exécutoire du 26 août 2019 rendu par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie ".  
Le 16 avril 2020, A.________ a fait opposition à cette ordonnance, opposition qui a été rejetée par prononcé rendu le 15 septembre 2020 par la juge de paix. Par arrêt du 17 décembre 2021, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral qui l'avait enjointe uniquement de vérifier une question de fait portant sur le montant de la créance suite au recours du séquestré contre l'arrêt du 30 décembre 2020 confirmant le séquestre (arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a confirmé le dispositif de son précédent arrêt. Elle a considéré que le séquestre n'avait pas été ordonné pour un montant excédent celui des créances encore exigibles au moment du dépôt de la requête. 
Dans l'arrêt précité du 30 décembre 2020, l'autorité cantonale a aussi contrôlé si le jugement rendu le 26 août 2019 en Estonie constituait une décision exécutoire et admis la "vraisemblance" de ce caractère exécutoire. Sur ce point, dans son recours dirigé contre cet arrêt, A.________ s'est plaint à plusieurs égards d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 34 CL. Dans son arrêt du 9 septembre 2021, le Tribunal fédéral a alors jugé que le recourant aurait dû introduire un recours, au sens de l'art. 327a CPC, pour se plaindre du caractère non exécutoire de la décision estonienne et que, en conséquence, ses griefs en relation avec cette question étaient irrecevables. 
 
A.b. Le 25 septembre 2020, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: office) a notifié à A.________, C.________, dans la poursuite ordinaire n° xxx, un commandement de payer les sommes de 174'599 fr. 80 sans intérêt (1), 51'473 fr. sans intérêt (2), 514'730 fr. 50 sans intérêt, (3) 5'672 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 2019 (4), 1'800 fr. sans intérêt (5) et 766 fr. 60 sans intérêt (6), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Validation du séquestre n° yyy du 02.04. 2020. Jugement exécutoire du 26 août 2019 rendu par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallin, Estonie - séquestre n° yyy [...]."  
Le poursuivi a formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 25 février 2021, la poursuivante a saisi la juge de paix d'une requête d' exequatur et de mainlevée définitive de l'opposition. Elle a notamment produit un contrat de prêt signé le 1 er novembre 2017, le jugement estonien du 26 août 2019, apostillé, et un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention de Lugano établi le 27 février 2020 par le Tribunal régional de Harju Maakohus, attestant du caractère exécutoire de son jugement du 26 août 2019.  
La partie poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, invoquant en substance que le jugement précité n'était pas exécutoire et ne pouvait pas être reconnu en Suisse, étant donné que l'acte introductif d'instance en Estonie ne lui avait pas été notifié de manière à ce qu'elle puisse se défendre. Elle a aussi soutenu que le montant réclamé avait été partiellement remboursé. 
 
B.a.b. Par prononcé du 22 février 2022, dont les motifs ont été notifiés au poursuivi le 14 juillet 2022, la juge de paix a reconnu, à titre incident, que le jugement du 26 août 2019 du Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie (cause n° 2-19-2760) était exécutoire et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.  
 
B.b. Par arrêt du 21 juin 2023, la cour cantonale a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Le Président de la cour a émis un avis minoritaire, annexé à l'arrêt.  
 
C.  
Par acte posté le 5 juillet 2023, " C.________ " interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'absence de caractère exécutoire du jugement du 26 août 2019, cause n° 2 - 19- 2760, rendu par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie, est constatée et que la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer dans la poursuite en validation de séquestre n° xxx est rejetée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 34 ch. 1 et 2 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; RS 0.275.12; ci-après: CL), du protocole n° 1 de la CL, des art. 5 et 10 let. a de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; ci-après: CLaH65), de l'art. 6 CEDH ainsi que d'une violation de l'art. 272 LP et de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits. 
Invitées à répondre, l'autorité cantonale s'en est remise à justice, alors que, par acte posté le 8 septembre 2023, B.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours de A.________ et subsidiairement à son rejet. Les parties ont persévéré dans leurs conclusions dans l'échange d'écritures suivant. Par envoi du 2 novembre 2023, l'intimée a encore transmis une décision du 31 octobre 2023 rendue par l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite, statuant sur une plainte du poursuivi contre un avis de saisie du 13 juillet 2023. 
 
D.  
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la requête d'effet suspensif du recourant a été en partie admise concernant les avoirs bancaires saisis, l'office ayant été invité à ne pas en distribuer le produit. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_1014/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 81 al. 3 LP; parmi d'autres: arrêt 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 1) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant A.________, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En revanche, en tant que le recours est formé par sa raison individuelle C.________, il est irrecevable faute de personnalité juridique de cette entité. 
 
2.  
 
2.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive de l'opposition et, de manière incidente, sur l' exequatur d'un jugement étranger ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 et les références). En conséquence, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée ce grief (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.12; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, le recourant prétend qu'il a intégralement remboursé sa dette de prêt. Il se borne toutefois à faire de simples affirmations, sans présenter de critique conforme aux réquisits précités. Son grief de fait doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable, ce qui rend sans objet celui relatif à la violation des art. 81 et 272 LP qui se fonde sur ces mêmes affirmations. 
Par ailleurs, toute preuve nouvelle étant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF) devant le Tribunal fédéral, la pièce transmise par l'intimée le 2 novembre 2023 doit être écartée. 
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a retenu que l'intimée, au bénéfice d'un jugement estonien condamnatoire, avait opté pour la voie consistant à introduire une poursuite et à requérir la mainlevée de l'opposition dans une procédure au cours de laquelle le juge se prononce à titre incident sur le caractère exécutoire de ce jugement.  
Sur cette prémisse, l'autorité cantonale a tout d'abord rejeté, pour autant que recevable, le grief de constatation inexacte des faits soulevé par le recourant, selon lequel il avait remboursé la quasi totalité du prêt sous réserve de 2'971,81 euros. Elle a ensuite examiné les griefs du recourant en lien avec l'art. 34 al. 2 CL et la conformité du jugement estonien à l'ordre public suisse, griefs qu'elle a tous rejetés. A cet égard, elle a considéré au préalable que, bien que l'intimée semblait soutenir que la question du caractère exécutoire du jugement estonien avait déjà été tranchée dans la procédure de séquestre, il convenait de la réexaminer vu le caractère provisionnel de la décision sur opposition au séquestre, prise sur la base de la vraisemblance. 
 
3.2. Le recourant soulève une série de griefs, en particulier la violation de l'art. 34 CL, pour soutenir en substance que le jugement estonien n'est pas exécutoire en Suisse, de sorte qu'il ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.  
L'intimée répond tout d'abord que le recours est irrecevable au motif que le recourant n'a pas recouru, au sens de l'art. 327a al. 1 CPC, contre la décision de reconnaissance du jugement estonien, de sorte que, en vertu du principe de la force de chose jugée, cette question ne peut plus être remise en cause. Subsidiairement, contestant les critiques du recourant relatives au caractère exécutoire du jugement estonien, elle conclut au rejet du recours. 
Aux arguments de l'intimée, le recourant réplique qu'il a déposé un recours au sens de l'art. 327a al. 1 CPC mais que l'autorité cantonale a jugé que seul celui de l'art. 319 CPC était ouvert. Il soutient aussi qu'aucune autorité ne s'est prononcée sur le caractère exécutoire du jugement estonien au cours de la procédure de séquestre, le juge de paix ayant, dans son jugement du 15 septembre 2020, seulement rejeté l'opposition au séquestre. 
Dans sa duplique, l'intimée affirme que, conformément à la jurisprudence fédérale, le juge qui autorise un séquestre admet implicitement l' exequatur de la décision étrangère même s'il ne statue pas expressément à ce sujet.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP; arrêt 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 3.1 et les références).  
En l'occurrence, le jugement litigieux a été rendu par une autorité judiciaire estonienne et il n'est pas contesté que la CL est applicable. 
 
4.1.2. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la CL, le juge statue définitivement sur l' exequatur de celui-ci (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 précité consid. 4.5.2; 135 III 324 consid. 3.3), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (ATF 147 précité loc. cit.). Cette décision indépendante est assortie de l'autorité de la chose jugée (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins qu'elle rejette l' exequatur pour un motif formel (arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). Partant, la décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art. 81 al. 3 in fine LP), à moins que, dans l'intervalle, une décision rendue dans l'Etat d'origine n'ait privé le jugement de son caractère exécutoire (arrêt 5A_528/2022 du 6 février 2023 consid. 4 et les références).  
La déclaration du caractère exécutoire de la décision est la condition et non la conséquence de l'autorisation de séquestre. Il est donc exclu que le créancier puisse obtenir le séquestre sur la base du chiffre 6 de l'art. 271 al. 1 LP sans obtenir au préalable l' exequatur de la décision, de sorte que le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l' exequatur, même en l'absence de conclusions (ATF 149 III 224 consid. 5.2.1.2 et 5.2.3 les références). Il découle également de ce qui précède que, lorsque le juge prononce le séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sans expressément constater la force exécutoire en Suisse de la décision "Lugano", on doit admettre qu'il reconnaît implicitement le caractère exécutoire en Suisse de la décision en cause (ATF 149 III précité consid. 5.2.3). Partant, pour faire valoir un motif de refus prévu à l'art. 34 CL, le poursuivi doit former un recours selon l'art. 327a CPC. Il ne peut pas invoquer un tel motif dans le cadre de son opposition au séquestre (arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3, non publié aux ATF 147 III 491).  
Le juge du séquestre déclare la décision exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues aux art. 53-54 CL sans entendre la partie adverse (art. 41 CL) et sans examiner les motifs de refus des art. 34 et 35 CL. Seule l'autorité de recours éventuellement saisie par l'intimé examine ces motifs, avec plein pouvoir d'examen (art. 327a al. 1 CPC) et avec possibilité d'introduire des nova (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3; arrêt 5A_528/2022 précité consid. 4 et les références).  
 
4.1.3. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).  
Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, notamment à titre principal dans une procédure de séquestre, le juge de la mainlevée n'a plus, dans la procédure en validation du séquestre qui suit (art. 279 al. 1 LP), à s'emparer des questions relatives à l'existence et à la validité de la décision ainsi qu'à son caractère exécutoire (art. 81 al. 3 in fine LP). Il doit cependant encore vérifier d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP. Il examinera également les exceptions soulevées par le débiteur dont le fondement est postérieur à la procédure d' exequatur (cf. art. 81 al. 1 LP; arrêt 5A_528/2022 précité consid. 4.1 et les références).  
 
4.2. En l'espèce, un séquestre a été prononcé contre le recourant sur la base du jugement estonien litigieux (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le recourant n'a pas déposé de recours au sens de l'art. 327a CPC contre la décision implicite d' exequatur assortissant obligatoirement ce prononcé. Il a seulement fait opposition au séquestre et le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les griefs relatifs au caractère non exécutoire de la décision estonienne que le recourant a soulevés devant lui dans le cadre de cette procédure. Partant, la décision d' exequatur avait autorité de chose jugée et, dans la procédure de validation du séquestre, le juge de la mainlevée n'était pas autorisé à examiner, même à titre incident, les exceptions soulevées à l'encontre de la décision d' exequatur. Il suit de là que, le recourant n'invoquant aucune exception postérieure à la procédure d' exaquatur, l'autorité cantonale aurait dû déclarer irrecevables les griefs du recourant relatifs à ces exceptions et se saisir uniquement de ceux concernant les autres conditions de l'art. 80 LP.  
Il suit de là que les griefs du recourants doivent être rejetés. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari