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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 143/05 
 
Arrêt du 4 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
R.________, 1960, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a R.________, né en 1960, marié et père de deux enfants, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 juin 1995. 
 
Par décision du 14 août 1998, l'Office AI du canton de Fribourg a rejeté cette demande, motif pris que le taux d'invalidité constaté (5 %) était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations. 
 
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 23 février 2000. 
 
Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 juin 2000 (I 218/00). 
A.b Le 13 septembre 2000, le docteur M.________, médecin traitant de l'assuré, a demandé une révision du cas. 
 
Par décision du 14 mars 2003, l'office AI a alloué à l'intéressé, à partir du 1er septembre 1999, une rente entière d'invalidité, assortie de rentes correspondantes pour les deux enfants. Cette décision était fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. 
 
R.________ a fait opposition à cette décision, en tant qu'elle ne lui allouait pas une rente complémentaire pour le conjoint. 
 
Cette opposition a été rejetée par décision du 27 mai 2003. Se référant à un préavis de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des Syndicats patronaux (du 30 avril 2003), l'office AI a considéré que l'assuré avait cessé toute activité lucrative au mois de février 1996, soit bien avant le mois de septembre 1998, mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité. 
B. 
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse depuis le 1er septembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 7 décembre 2004. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en reprenant, sous suite de dépens, ses conclusions prises en instance cantonale. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAI, dans sa version modifiée lors de la dixième révision de l'AVS, en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail (« unmittelbar vor ihrer Arbeitsunfähigkeit »; immediatamente prima del manifestarsi dell' incapacità lavorativa »), à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint peut justifier d'au moins une année entière de cotisations (let. a) ou a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (let. b). 
 
Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 34 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30 RAI. Selon cette disposition réglementaire, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage (let. a) et les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme d'indemnités journalières (let. b). 
1.2 Les art. 34 LAI et 30 RAI ont été abrogés lors de la quatrième révision de l'AI, avec effet au 1er janvier 2004. Toutefois, le cas d'espèce reste régi par ces dispositions, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid.1b). 
Pour les mêmes motifs, les autres dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (quatrième révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. 
1.3 Dans son message concernant la dixième révision de l'AVS du 5 mars 1990, le Conseil fédéral a précisé à propos de l'art. 34 al. 1 aLAI que le terme « incapacité de travail » doit être interprété dans le sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI. En ce qui concerne la computation, on se base donc sur le début du délai d'attente (recte : période de carence) d'une année, dès lors que l'impossibilité d'exercer une activité lucrative durant ladite période devrait être la règle, en tous les cas lorsqu'il y a invalidité grave (FF 1990 II 114). 
 
Aussi, la jurisprudence considère-t-elle que le droit à une rente complémentaire pour le conjoint doit être nié s'il s'écoule un laps de temps entre la fin de la période d'activité lucrative (ou d'une autre période assimilée au sens de l'art. 30 aRAI) et le moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante constatée par les organes d'application de la LAI (SVR 2001 IV n° 36 p. 109). 
2. 
Le litige porte sur le seul point de savoir si le recourant exerçait une activité lucrative (ou satisfaisait à l'une des exigences posées à l'art. 30 aRAI) immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail invalidante constatée par l'office intimé. 
2.1 La juridiction cantonale a constaté que la dégradation de l'état de santé ayant été annoncée à l'office AI au mois de septembre 2000, le droit à la rente d'invalidité ne pouvait prendre naissance qu'à partir du mois de septembre 1999, conformément aux art. 29 al. 1 let. b LAI et 48 al. 2 RAI (recte: LAI). Aussi a-t-elle considéré que l'incapacité de travail invalidante était survenue le 1er septembre 1999 et qu'ayant cessé toute activité lucrative au mois de mars 1995 déjà, l'assuré n'exerçait pas une telle activité (et ne satisfaisait pas non plus à l'une des exigences posées à l'art. 30 aRAI) immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail. 
De son côté, le recourant fait valoir que l'incapacité de travail propre à entraîner une incapacité de gain est apparue au mois de mars 1995, soit immédiatement après la cessation de son activité lucrative au service de l'entreprise S.________. Il se fonde pour cela sur les rapports d'expertise (des 7 janvier et 15 décembre 2002) établis par le docteur P._________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à l'attention de l'office AI. Le recourant soutient que cet avis, dans la mesure où il remettait en cause les constatations médicales qui avaient motivé la décision de refus de prestations du 14 août 1998, justifiait une reconsidération de cette décision initiale, à laquelle, d'ailleurs, l'office AI a procédé par la décision sur opposition litigieuse, mais avec effet ex nunc. 
2.2 
2.2.1 En l'occurrence, il n'est pas possible de fixer le moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante en se fondant sur les constatations des organes d'application de la LAI. 
 
En effet, la décision de l'office AI du 14 mars 2003 est fondée sur un prononcé du 28 janvier précédent qui fait état d'un taux d'invalidité de 100 % ouvrant droit à une rente à partir du 1er septembre 1999 et qui contient la mention selon laquelle la demande n'était pas tardive au sens de l'art. 48 al. 2 LAI. En revanche, la décision sur opposition du 27 mai 2003 indique que la demande de réexamen déposée au mois de septembre 2000 était tardive, ce qui avait motivé le versement de la rente seulement à partir du 1er septembre 1999. 
 
Cela étant, le moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante peut être fixé au mois de septembre 1999 ou à une date antérieure, selon que l'on se fonde sur la décision du 14 mars 2003 et le prononcé du 28 janvier précédent ou sur la décision sur opposition du 27 mai 2003. 
2.2.2 Quoi qu'il en soit, même si l'on admet, en l'occurrence, que l'incapacité de travail invalidante constatée par l'office AI est survenue à une date antérieure au mois de septembre 1999, l'on ne saurait considérer qu'elle a succédé immédiatement à une période d'activité lucrative ou à une période assimilée. 
Par sa décision du 14 août 1998, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 5 %, compte tenu du fait que l'état de santé de l'intéressé ne l'empêchait pas d'exercer, à plein temps, une activité exempte de travaux lourds. Or, à cet égard, on ne peut se rallier à l'opinion du recourant, selon laquelle l'office intimé aurait procédé, par la décision sur opposition litigieuse, à une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de sa décision initiale de refus de toute prestation. En effet, selon la jurisprudence, l'administration ne peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée qu'à la condition, notamment, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un jugement sur le fond (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Or, en l'occurrence, la décision initiale de refus de rente du 14 août 1998 a été confirmée par le jugement du tribunal administratif cantonal du 23 février 2000, puis par l'arrêt de la Cour de céans du 14 juin 2000 (I 218/00). L'office intimé n'était dès lors pas habilité à reconsidérer sa décision du 14 août 1998, et la décision sur opposition litigieuse du 27 mai 2003 constitue une décision de révision motivée par une augmentation du taux d'invalidité (cf. art. 17 al. 1 LPGA). 
 
Cela étant, force est de considérer que le recourant ne subissait pas d'incapacité de travail invalidante avant le 14 août 1998, date de la décision initiale de refus de prestations, et que, dans la mesure où il a cessé toute activité lucrative au mois de mars 1995 (et n'a pas satisfait non plus à l'une des exigences posées à l'art. 30 aRAI), il ne peut prétendre une rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour son épouse. 
 
L'office intimé était dès lors fondé, par sa décision sur opposition du 27 mai 2003, à refuser l'octroi d'une telle prestation. Ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: