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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_472/2018  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, représenté par Me Stéphane Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(attribution du domicile conjugal et contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 13 avril 2018 (C/10606/2017; ACJC/478/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________, tous deux nés en 1966, se sont mariés à Ecublens le 12 février 1999. Une fille, aujourd'hui majeure, est issue de cette union. 
 
B.  
B.A.________ et A.A.________ ont respectivement requis des mesures protectrices de l'union conjugale le 12 mai 2017 et le 25 mai 2017. 
Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés. Il a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant ainsi que de la place de parking sise au sous-sol de l'immeuble et d'un véhicule automobile. Il a imparti à l'époux un délai au 31 janvier 2018 pour quitter ledit domicile, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, mis à sa charge les frais relatifs à la voiture et ordonné la séparation de biens. Il a prononcé les mesures pour une durée indéterminée, statué sur les frais et dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
Statuant le 13 avril 2018 sur les appels des conjoints, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa femme à hauteur de 1'350 fr. par mois, dès le départ effectif du débirentier du domicile conjugal et confirmé pour le surplus le jugement de première instance, notamment sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant ainsi que de la place de parking. 
 
C.  
Par écriture du 1 er juin 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la place de parking lui soit attribuée, un délai au 30 octobre 2018 étant imparti à sa femme pour quitter ledit domicile, et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à cette dernière. Subsidiairement, il demande le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été demandé de réponses sur le fond. 
 
D.  
Par ordonnance du 20 juin 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif uniquement pour les arriérés de contributions d'entretien, à l'exception des aliments courants, à savoir pour les montants dus à partir du 1 er juin 2018.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ainsi que la contribution d'entretien en sa faveur, à savoir une affaire pécuniaire (sur l'attribution du domicile conjugal, voir arrêt 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 2.1 et la référence), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant s'en prend d'abord à l'attribution à l'intimée de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant.  
Il taxe d'arbitraire la " motivation " de l'autorité cantonale car les " faits et déclarations des parties " établissent " clairement " que son épouse travaille pour un employeur vaudois depuis novembre 2005, qu'elle fait régulièrement les trajets entre Genève et son lieu de travail à Vevey, qu'elle prend systématiquement le train pour quitter Genève et se rendre à Vevey, Morges et/ou Nyon pour des motifs d'ordre professionnel, qu'elle n'entend pas changer d'employeur, qu'elle pourrait facilement trouver un autre emploi dans le même secteur vu ses compétences professionnelles, son expérience et ses diplômes, qu'elle pourrait travailler depuis n'importe quel domicile et qu'elle terminera sa formation en juin. Il allègue qu'" à l'inverse ", lui-même est enseignant à Genève, a " son centre d'intérêt professionnel, social et familial " exclusivement dans cette ville, ne peut assurer ses cours en résidant dans le canton de Fribourg vu les " horaires de train le faisant arriver en retard ", ne saurait être contraint de faire des allers-retours quotidiens entre ce dernier lieu et le cycle où il enseigne du lundi au vendredi et n'a passé le mois de juillet dans sa résidence secondaire fribourgeoise que par " gain de paix " et pour pouvoir dormir dans un lit. 
Il affirme en outre qu'il est arbitraire de retenir qu'il travaille dans un quartier éloigné du domicile conjugal dès lors que les temps de trajet en moto, vélo et à pied sont respectivement inférieurs à 15, 25 et 45 minutes selon l'application " Google Maps ", que l'argument tiré du nombre élevé de ses vacances " ne résiste pas à l'examen " car le fait de se rendre parfois les week-ends dans la résidence secondaire ne crée pas un centre d'intérêts, qu'il travaille à Genève et qu'il est enseignant dans un établissement public genevois. Il en irait en outre de même du motif pris de son affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires " possédant un parc immobilier " car il " est notamment admis " que les délais d'attente " s'étalent " sur une année et que la situation du marché du logement est tendue à Genève. 
 
3.2. Ce faisant, le recourant se contente d'exposer de façon appellatoire sa propre appréciation des faits - dont certains ne ressortent au demeurant pas de l'arrêt entrepris sans qu'un quelconque grief ne soit soulevé à cet égard (cf. supra, consid. 2) - à celle de l'autorité cantonale. Il ne critique en particulier pas d'une manière conforme aux exigences en quoi la Chambre civile serait tombée dans l'arbitraire en considérant, d'une part, que la sécurité de l'emploi dont il bénéficie et son affiliation à la Caisse de retraite des fonctionnaires du canton de Genève, qui est propriétaire d'un parc immobilier, lui faciliteront la recherche d'un nouveau logement et, d'autre part, qu'il pourra se contenter d'un appartement plus modeste dès lors qu'il a la possibilité de passer les week-ends et les longues périodes de vacances dans sa résidence secondaire. Il ne suffit en effet pas d'affirmer qu'une appréciation est arbitraire pour en démontrer le caractère insoutenable.  
 
4.  
Le recourant conteste ensuite sa condamnation à verser une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 
 
4.1. Il soutient en premier lieu que le versement d'aliments suppose l'existence d'une communauté conjugale et d'une convention du couple prévoyant expressément ou tacitement le soutien financier de l'autre partie, éléments que l'autorité cantonale aurait arbitrairement occultés en se bornant à appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. A titre d'argumentation, il affirme que, depuis 17 ans, sa femme et lui ne font que cohabiter dans le même appartement, ne se parlent plus, n'ont plus de vie intime, vivent chacun de leur côté et sont autonomes financièrement. S'agissant de ce dernier point, il allègue que son épouse est docteure en chimie, qu'elle finira sa formation complémentaire en juin et verra donc son potentiel de gain décupler, qu'elle dispose actuellement d'un disponible de quelque 1'325 fr. compte tenu de son revenu (5'721 fr.) et de ses charges (4'396 fr.), qu'elle se comporte en personne célibataire, qu'elle part régulièrement en vacances en France et qu'elle aurait une fortune mobilière personnelle dans ce dernier pays. Fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que le recourant ne prétende ni n'établisse qu'ils auraient été arbitrairement omis par la Chambre civile, la critique est irrecevable (cf. supra, consid. 2).  
 
4.2. Pour le surplus, le recourant conteste le montant retenu à titre de frais de transport de sa femme. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas s'être " interrogé une seule seconde sur la cohérence et partant, la mauvaise foi de l'intimée " dont les déclarations auraient varié sur ce point. A cet égard, se saisissant d'un grief de l'intimée, la Chambre civile s'est bornée à rectifier une erreur de calcul du Tribunal de première instance qui avait comptabilisé un abonnement TPG de 70 fr. par année alors qu'il s'agissait d'un montant payé mensuellement et a repris, pour le surplus, les postes arrêtés par le Tribunal de première instance (20 trajets annuels au prix de 29 fr.; abonnement demi-tarif annuel de 165 fr.). Le recourant ne démontre ni n'établit qu'il aurait invoqué en instance cantonale les contradictions de sa femme sur la fréquence de ses déplacements dans le canton de Vaud et critiqué les constatations du premier juge à cet égard. Sa critique est dès lors irrecevable.  
Enfin, autant qu'il se limite par ailleurs à affirmer péremptoirement, sans aucune autre démonstration, qu'il " est arbitraire et en totale violation de l'égalité de traitement d'avoir retenu dans les faits une assurance-ménage en faveur de l'intimée " seulement, " d'avoir décompté les heures supplémentaires chez Madame et non pas chez Monsieur " et que les montants retenus à titre de charge fiscale pour chacun des époux " ne correspondent pas à la réalité et doivent être corrigés ", ses griefs sont irrecevables faute de répondre aux exigences de motivation posées en la matière (cf. supra, consid. 2). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et n'a que partiellement obtenu gain de cause s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan