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2A.575/2000 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
20 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Ieronimo 
Perroud. 
_________________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
FD.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de Vaud; 
 
(art. 7 LSEE; autorisation de séjour/ 
d'établissement; abus de droit) 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) FG.________, ressortissante marocaine, a épousé le 6 décembre 1993 MD.________, citoyen suisse. Elle a obtenu pour vivre auprès de son mari une autorisation de séjour annuelle, qui a été par la suite renouvelée à plusieurs reprises. 
 
b) Par arrêt du 8 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par FD.________ contre la décision du 14 janvier 2000 du Service de la population du canton de Vaud et a confirmé ladite décision qui refusait à l'intéressée tant l'octroi d'une autorisation d'établissement que le renouvellement de son autorisation de séjour annuelle. La Cour cantonale a notamment retenu que la vie commune des époux D.________ avait cessé trois ans après leur mariage, que depuis lors le mari avait essentiellement vécu à l'étranger et que sa femme ne savait rien ou presque de lui depuis son départ; il était donc manifeste que les liens entre eux étaient définitivement rompus depuis le mois de décembre 1996. Le Tribunal administratif a dès lors estimé qu'il y avait abus de droit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement ou le renouvellement de l'autorisation de séjour. 
 
c) Agissant par la voie du recours administratif, FD.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif en ce sens que lui soit accordée l'autorisation d'établissement sollicitée, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. 
Le Service de la population s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. L'Office fédéral des étrangers n'a pas été invité à se déterminer. 
 
d) Par ordonnance présidentielle du 23 février 2001, la demande d'effet suspensif au recours a été admise. 
 
2.- a) La recourante se réfère au dossier de l'enquête pénale instruite contre son époux, duquel résulteraient les circonstances du départ de celui-ci pour l'étranger. 
En outre, elle produit une copie du procès-verbal d'une audience tenue le 11 décembre 2000 dans le cadre de son divorce, d'où il ressortirait que la désunion est imputable à son conjoint et que le séjour de ce dernier à l'étranger s'inscrit dans le cadre d'une mesure de sûreté au sens de l'art. 43 CP. Ces faits nouveaux - qui par ailleurs ne sont pas déterminants en l'espèce - sont, en tant que tels, irrecevables (cf. 121 II 97 consid. 1c et les références citées). 
 
b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ
 
3.- a) Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par le Tribunal administratif (art. 105 al. 2 OJ). En l'espèce, il est admis que la vie commune des époux D.________ - les motifs qui ont conduit à cette séparation n'étant par ailleurs pas décisifs - a cessé depuis le mois de décembre 1996. Il est par ailleurs constant que depuis lors, le mari de la recourante vit à l'étranger et que les intéressés ne se sont revus que très rarement. En outre il ne ressort nullement du dossier, et la recourante ne fournit d'ailleurs aucun élément à ce sujet, qu'il y ait d'un côté ou de l'autre un quelconque espoir ou même la volonté de reprendre une vie commune. Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation de la recourante n'est pas protégée par l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 
20). Cette disposition tend en effet à permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès du conjoint suisse domicilié en Suisse et non le séjour en Suisse du conjoint étranger dans l'attente des retours sporadiques de l'époux suisse, qui plus est sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse envisagée. Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisément un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a et les références citées). Or, tel est bien le cas en l'espèce. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. 
 
 
b) Dès lors que l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la recourante, bien que mariée formellement avec un Suisse depuis plus de cinq ans, ne pouvait se prévaloir de la disposition susmentionnée pour se voir octroyer une autorisation d'établissement. 
 
c) Enfin, en l'absence d'une véritable union conjugale, la recourante ne saurait se prévaloir d'une vie familiale intacte et vécue au sens de l'art. 8 CEDH. Partant, elle ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. 
 
d) Pour le surplus, on peut se référer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
 
4.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours en tant que recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1500 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que pour information, à l'Office fédéral des étrangers. 
 
____________ 
Lausanne, le 20 mars 2001 IER/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,