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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 864/05 
 
Arrêt du 26 octobre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, chemin du Closelet 2, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 1er septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1955, a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1974. Jusqu'en août 1997, il a travaillé en qualité de représentant de commerce au service de la société X.________ SA. 
 
La réduction de l'activité lucrative dès le mois de juin 1997, suivie de sa cessation définitive en août 1997, est liée à une gonarthrose tricompartimentale du genou droit, elle-même consécutive à une entorse du genou survenue durant une période de service militaire en 1976. L'assurance-militaire a versé des indemnités journalières à compter du 1er septembre 1997. Par décision du 30 mai 2001, entrée en force, cette assurance lui a alloué une rente d'invalidité de 50 % à partir du 1er mai 2001, pour une durée indéterminée. 
 
Le 8 septembre 1997, A.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assuré a suivi un stage d'évaluation professionnelle auprès du centre Y.________, du 10 au 28 janvier 2000. A l'issue de ce stage, les responsables du centre ont estimé qu'une quelconque démarche de réadaptation en vue d'une réinsertion dans l'économie n'était pas envisageable, la rentabilité de l'intéressé n'ayant pas dépassé 20 % (rapport de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, du 14 avril 2000). 
 
Mandaté par l'AI, le docteur G.________, médecin à la Clinique Z.________, a attesté que la gonarthrose grave dont souffre l'assuré limite sa capacité de travail à 50 % dans des travaux adaptés. A son avis, des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas envisageables (rapport du 21 janvier 2002). Quant au docteur M.________, psychiatre consultant auprès de cette clinique, il a relevé que l'assuré ne présente pas d'affections psychiques susceptibles de réduire sa capacité de travail (rapport du 12 décembre 2001). 
 
L'assuré a suivi un nouveau stage d'évaluation auprès du centre de formation W.________, du 7 janvier au 6 avril 2003. Dans leur rapport d'évaluation, les maîtres de stage sont parvenus à la conclusion qu'il était peu probable que l'assuré puisse entreprendre une réorientation professionnelle, aussi bien en raison de ses difficultés à travailler à plein temps, de son taux de rendement (environ 50 % pour une activité à temps partiel), que de sa faible résistance physique. L'office AI en a déduit, dans son rapport final du 18 juin 2003, qu'un poste d'employé de bureau serait le mieux adapté. 
Par décisions des 7 octobre et 11 novembre 2003, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 69 % et l'a mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 1998 (sauf pour la période courant du 1er août 2002 au 31 mars 2003), assortie de rentes pour enfants et d'une rente complémentaire pour l'épouse. L'assuré a formé opposition contre ces décisions, en contestant en particulier le degré d'invalidité de 69 %. Par décision du 22 avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition, exposant en bref que l'assuré serait en mesure de réaliser un salaire annuel de 30'740 fr., alors qu'il aurait pu gagner 99'911 fr. sans l'atteinte à la santé. 
 
Tenant compte des prestations que l'assurance-invalidité avait versées dans l'intervalle (rentes et indemnités journalières durant les stages professionnels), l'assurance-militaire a procédé à un calcul de surindemnisation, auquel l'assuré s'est également opposé. Le 23 janvier 2004, l'assurance-militaire a rendu une décision portant sur la réduction de ses propres prestations (indemnités journalières et rente). 
B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition de l'office AI du 22 avril 2004 au Tribunal des assurances du canton de Vaud en demandant son annulation. A titre principal, il a conclu à la prise en charge de nouvelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel, afin d'acquérir une formation de remplacement, notamment d'expert-comptable ou d'agent fiduciaire. Subsidiairement, il a conclu à ce que son taux d'invalidité soit arrêté au moins à 75 % dès le 1er juin 1998, qu'il ne soit pas procédé à un calcul de surassurance aussi longtemps que ses revenus provenant d'assurances sociales n'atteindraient pas la somme de 99'911 fr., et que seules les rentes antérieures au mois de juin 2001 soient versées à l'assurance-militaire, à l'exception des rentes pour enfants. 
 
Le 28 mai 2004, l'office AI a rendu deux décisions par lesquelles il a remplacé ses décisions des 7 octobre et 11 décembre (recte : novembre) 2003 qui portaient sur le droit à la rente à compter du 1er janvier 2004. 
Par jugement du 1er septembre 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant pour l'essentiel ses conclusions formées en première instance. 
 
L'intimé déclare n'avoir aucune remarque à formuler. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte en premier lieu sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. 
1.2 Selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA et art. 7 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48). 
1.3 Dans le cas d'espèce, il ressort clairement du dossier que d'éventuelles mesures d'ordre professionnel seraient vouées à l'échec. Les rapports des centres Y.________ et W.________, de même que celui du docteur G.________, ne laissent subsister aucun doute à ce sujet. C'est donc à juste titre que l'intimé n'a pas ordonné la mise en oeuvre de plus amples mesures de ce genre. 
 
La conclusion principale du recours est mal fondée. 
2. 
2.1 Le litige porte ensuite sur le taux d'invalidité du recourant. Ce dernier soutient que son degré d'invalidité s'élève au moins à 75 % et non seulement à 69 % comme l'intimé l'a fixé. 
2.2 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité (cf. art. 4 LAI et 8 LPGA) est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. 
 
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. 
 
D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur. 
 
L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs pertinents. A cet égard, une appréciation divergente mais soutenable, éventuellement même équivalente, n'est pas suffisante. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288; voir aussi ATF 131 V 123 s. consid. 3.3.3). Par exemple, la Cour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 294 consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s. consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3). 
2.3 En l'espèce, l'assurance-militaire a alloué une rente d'invalidité de 50 % au recourant à partir du 1er mai 2001, par décision du 30 mai 2001. Comme cette décision est passée en force avant que l'AI ne statue à son tour, le 22 avril 2004, la question se pose de savoir si l'AI devait reprendre le taux d'invalidité fixé par l'assurance-militaire, ou si elle pouvait s'en écarter. Le Tribunal cantonal, qui a rappelé le principe de l'identité de la notion d'invalidité dans ces deux branches de l'assurance sociale (consid. 4c du jugement attaqué), a admis - certes implicitement - que l'AI n'était pas liée par l'évaluation de l'assurance-militaire, dès lors qu'il a confirmé le taux de 69 % fixé par l'intimé. 
 
Sur la base du dossier, l'évaluation par l'office AI doit être confirmée, au moins dans son principe. En premier lieu, l'office AI a pu fonder sa décision sur des conclusions médicales et professionnelles convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, dont l'assurance-militaire ne disposait pas le 30 mai 2001. L'intimé a ainsi recueilli les avis circonstanciés des médecins de la Clinique Z.________ (en décembre 2001 et janvier 2002) et du centre de formation W.________ (en avril 2003), ce qui lui a permis de tenir pour établi que la capacité de travail du recourant était réduite à 50 % dans une activité adaptée, à l'instar d'un travail d'employé de bureau. Le degré d'invalidité de 50 % retenu par l'assurance militaire se fondait sur des mesures d'instruction limitées si bien que l'Office AI était en droit de s'en écarter. 
2.4 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
2.5 Le taux d'invalidité de 69 %, auquel l'intimé est parvenu, procède de la prise en compte de données économiques partiellement erronées. En premier lieu, il faut rappeler que pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente : les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). En l'occurrence, la comparaison des revenus (cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) doit se faire en fonction de la situation qui existait lors de la naissance du droit à la rente entière, en 1998, soit une année après le début de l'incapacité de travail. 
 
Suivant le questionnaire pour l'employeur du 27 octobre 1997, le recourant a réalisé un gain annuel de 93'768 fr. en 1996, sans l'atteinte à la santé. Ce revenu annuel, qui n'est pas contesté, doit être adapté à l'évolution de salaires nominaux, qui est passé de 104,1 points en 1996 à 105,3 points en 1998 (cf. Annuaire statistique 1999 p. 121, T3.16b, et 2001 p. 203, T3.4.3.1). Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à 94'849 fr. 
 
D'après la jurisprudence (ATF 124 V 321), le revenu avec invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique. Selon la table TA1 relative à l'année 1998 (p. 25), il faut ainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'268 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ce salaire mensuel hypothétique de 4'268 fr. se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, si bien qu'il y a lieu de l'ajuster à 41,9 heures par semaine (valeur 1998; Annuaire statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5), ce qui donne un salaire mensuel de 4'470 fr., ou annuel de 53'648 fr. En adaptant ce revenu à la capacité résiduelle de travail du recourant, son gain hypothétique s'élève ainsi à 26'824 fr. (50 % de 53'648 fr.). 
Il convient ensuite d'appliquer un facteur de réduction au gain annuel statistique de 26'824 fr., conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 10 % semble approprié, si bien que le gain d'invalide se monte à 24'142 fr. La comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 121) à 75 %. 
2.6 Comme le taux d'invalidité du recourant s'élève à 75 % et non à 69 % comme l'intimé l'a fixé, la première conclusion subsidiaire du recours est bien fondée. Le droit à la rente entière restera ainsi acquis au recourant à compter du 1er janvier 2004, date de l'entrée en vigueur de la quatrième révision de l'AI. 
3. 
Le recourant demande enfin à titre subsidiaire que ses prestations de l'AI ne fassent pas l'objet d'un calcul de surindemnisation avec les prestations de l'assurance-militaire. Comme les premiers juges l'ont admis à juste titre, cette question ne doit pas être examinée dans le cadre du présent procès, mais dans celui d'un recours dirigé contre les décisions idoines de l'assurance-militaire (cf. art. 66 al. 2 LPGA et 32 OAM). 
 
Quant à la dernière conclusion subsidiaire du recourant portant sur la compensation de diverses créances entre ces deux assureurs sociaux, elle est également mal fondée. En effet, c'est à l'occasion d'un recours dirigé contre une éventuelle décision de l'assurance-militaire qu'il lui serait loisible de contester les modalités de la compensation. 
4. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er septembre 2005 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 avril 2004 sont réformés en ce sens que le taux d'invalidité du recourant est porté de 69 % à 75 % à compter du 1er juin 1998. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: