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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_110/2014  
 
1B_111/2014  
 
1B_112/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mars 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
procédure pénale, jonction de procédures, révocation de la nomination d'avocat d'office, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et 
canton de Genève du 3 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ pour infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et opposition aux actes de l'autorité. 
Par ordonnances des 28 novembre et 16 décembre 2013, il a ordonné la jonction de cette procédure avec celles ouvertes contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, respectivement pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. 
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public a révoqué le mandat d'office qu'il avait confié à Me B.________ le 8 janvier 2013 pour défendre le prévenu dans la procédure pénale pour infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et opposition aux actes de l'autorité au motif qu'il était assisté d'un avocat de choix en la personne de Me C.________ dans la procédure pénale ouverte pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours interjetés par A.________ contre ces décisions au terme de trois arrêts rendus le 3 février 2014. 
Par acte daté du 7 mars 2014 adressé au Tribunal fédéral par courriel le même jour et sous pli recommandé le 8 mars 2014, A.________ a recouru contre ces trois arrêts en concluant à leur annulation. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Selon l'art. 48 al. 1 LTF, le délai de recours est observé par la remise du mémoire à La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai, étant précisé qu'un acte de recours transmis par voie électronique ne peut être considéré comme déposé régulièrement s'il n'est pas muni d'une signature certifiée (art. 42 al. 4 et 48 al. 2 LTF).  
En l'occurrence, les arrêts de la Chambre pénale de recours ont été notifiés le 5 février 2014 au conseil du recourant, Me C.________. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain pour parvenir à échéance le 7 mars 2014. Le recours adressé ce jour-là par courriel au Tribunal fédéral n'est pas valable car il ne porte pas la signature manuscrite de son auteur (cf. arrêt 5A_817/2010 du 30 novembre 2010). Le recours posté le lendemain sous pli recommandé le 8 mars 2014 devrait en principe être considéré comme tardif. Le recourant soutient toutefois que les arrêts attaqués auraient dû lui être notifiés directement et non pas à son avocat, dès lors qu'il avait recouru personnellement contre les ordonnances du Ministère public, et qu'il en aurait pris connaissance le 7 février 2014, de sorte que le recours aurait été déposé dans le délai légal. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif. 
 
2.2. Les arrêts attaqués, qui ordonnent la jonction des procédures pénales engagées contre le recourant et qui révoque la nomination de son conseil d'office, revêtent un caractère incident. S'agissant de décisions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, ils ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).  
Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est par ailleurs pas manifeste. La jurisprudence dénie en effet en principe un tel préjudice aux décisions de jonction de causes (arrêt 1B_168/2013 du 30 avril 2013 consid. 2 et les arrêts cités). Le recourant prétend certes que la jonction des procédures permettrait à des tiers non concernés de prendre connaissance de faits qui relèveraient de sa sphère privée et qui seraient couverts par le secret de l'instruction. La jurisprudence n'a toutefois pas jugé pareille circonstance suffisante en soi pour conclure à l'existence d'un dommage irréparable (cf. arrêt 1P.423/2003 du 16 juillet 2003 consid. 2.2 in RtiD 2005 II p. 359). Au demeurant, la Chambre pénale de recours a relevé que la question de l'éventuel accès au dossier n'est pas directement l'objet du litige et qu'il était concevable que pour préserver les intérêts du recourant, la direction de la procédure fasse usage de la possibilité qui lui est reconnue aux art. 73 al. 2 et 108 al. 1 let. b CPP d'astreindre les parties ou leurs conseils à garder le silence sur la procédure ou de restreindre leur accès au dossier. La Chambre pénale de recours a retenu que la révocation de la nomination de Me B.________ comme avocate d'office du recourant dans la procédure pénale pour infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et opposition aux actes de l'autorité, ne causait aucun préjudice au recourant puisqu'il ne la combattait pas, pas plus qu'il ne prétendait devoir être assisté de deux conseils, mais qu'il demandait tout au contraire que Me C.________ le défende, mais nommé d'office. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi cette appréciation serait insoutenable et qu'il en irait autrement. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin