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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
I 368/04 
 
Arrêt du 28 juillet 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
J.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 26 mai 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que J.________, né en 1960, perçoit depuis le 1er avril 1994, une rente entière de l'assurance-invalidité correspondant à une perte de gain de 75 % (décision du 9 octobre 1998); 
qu'au terme d'une procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura (ci-après : l'office) a réduit le droit aux prestations de l'assuré à un quart de rente dès le 1er septembre 2003, compte tenu d'un degré d'invalidité (46 %) déterminé sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 60 % dans une activité raisonnablement exigible (décision du 25 juillet 2003 confirmée sur opposition le 29 septembre suivant); 
que par jugement du 26 mai 2004, le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a rejeté le recours formé par J.________ contre la décision sur opposition de l'office; 
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens pour les instances cantonale et fédérale, principalement au maintien de son droit à une rente entière, subsidiairement à l'octroi d'une mesure de réadaptation; 
qu'en substance, il conteste avoir recouvré une quelconque capacité de travail en regard d'une péjoration de son état de santé physique et psychique, de l'échec prévisible de toute mesure de réadaptation ou de toute tentative de reclassement professionnels; 
qu'en outre, il fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une constatation des faits manifestement inexacte, en retenant que selon toute vraisemblance, il contribuait, dans une mesure non négligeable, à l'exploitation du domaine agricole de son frère, laquelle requiert d'autant plus de labeur que le cheptel - d'une centaine de vaches et de génisses ainsi que de vingt-cinq chevaux - est conséquent (cf. rapport d'enquête psycho-sociale du 4 septembre 2000); 
que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le recourant percevant depuis le 1er avril 1994 une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 75 %, le litige porte sur le point de savoir si celui-ci s'est amélioré entre le 9 octobre 1998 (date de la décision initiale d'octroi de rente) et le 29 septembre 2003 (date de la décision litigieuse) au point d'entraîner une réduction du droit aux prestations de l'assuré à un quart de rente; 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les normes légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer; 
qu'il convient d'ajouter que, ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1), les dispositions ci-après - dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle - étant citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004; 
que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; 
que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b); 
que tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA; 
que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain - ou sur l'accomplissement des travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI) - ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 105 V 30 et les arrêts cités; voir aussi ATF 113 V 275 consid. 1a); 
qu'à l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, l'office a déterminé le droit aux prestations du recourant en regard d'un degré d'invalidité de 75 % correspondant à des troubles de nature psychique et somatique; 
que sur le plan psychique, celui-ci présentait alors un état dépressif majeur sévère ainsi qu'un trouble panique avec agoraphobie entraînant une incapacité de travail de 75 % (rapport d'expertise du 14 mai 1996 des docteurs B.________ [psychologue] et S.________ [psychiatre]); 
que sur le plan physique, il souffrait de lombalgie mécanique d'évolution chronique associée à d'épisodiques pseudo-sciatalgies non déficitaires survenant dans le cadre d'un spondylolisthésis au niveau de la cinquième vertèbre lombaire et de la première vertèbre sacrale sans instabilité majeure, ainsi que de gonalgies bilatérales mécaniques prédominantes à droite avec des antécédents de rupture partielle du ligament croisé antérieur post-traumatique avec instabilité résiduelle; 
qu'en raison de ces derniers troubles, il n'a plus été à même d'exercer son métier de ramoneur, disposant en revanche d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité légère considérée comme raisonnablement exigible (rapport d'expertise du 16 avril 1996 du docteur M.________); 
qu'à l'époque de la décision litigieuse, l'assuré souffrait, sur le plan psychique, de troubles de la personnalité avec composante agressive sans incidence toutefois sur sa capacité de travail (rapport d'expertise pluridisciplinaire du 31 juillet 2002 des docteurs H.________, P.________ et A.________ du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité); 
que sur le plan physique, il présentait une incapacité de travail totale dans l'exercice de son métier mais partielle (40 %) dans celui d'une activité lucrative adaptée aux troubles suivants: spondylolyse isthmique lombosacrée avec protrusion discale et double herniation au niveau de la cinquième vertèbre lombaire et de la première vertèbre sacrale, un status post-entorse de la cheville droite et du genou gauche, un status post-arthrotomie du genou gauche ainsi qu'un status post-traumatique du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé antérieur (rapport d'expertise pluridisciplinaire du 31 juillet 2002); 
que depuis la décision initiale d'octroi de rente, le recourant a bénéficié d'une amélioration importante de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail; 
que d'une part, il ne présente plus de troubles psychiques invalidants au sens de la loi; 
que sur le plan somatique d'autre part, sa capacité de travail s'est améliorée en passant de 50 % à 60 %; 
que quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas de motif sérieux de s'écarter de ces conclusions tirées du rapport d'expertise du 31 juillet 2002 qui remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références); 
qu'en tant que les experts attribuent au recourant une capacité résiduelle de travail de 60 % en regard des troubles somatiques dont il souffre, leurs conclusions ne sont infirmées par aucun des autres avis médicaux figurant au dossier (voir notamment rapports des 6 novembre 2001 et 6 avril 1999 du docteur R.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales], rapport du 30 mars 1999 du docteur G.________ [chiropraticien], rapport 7 décembre 2001 du docteur F.________ [spécialiste FMH en neurologie]); 
qu'en revanche, elles sont corroborées par celles du docteur C.________ (spécialiste des maladies rhumatismales), selon lequel le recourant est à même d'exercer une activité adaptée à son état de santé physique selon un taux d'occupation de 50 % au moins (rapport du 28 juin 2002); 
qu'aussi les premiers juges ont-ils à juste titre retenu qu'à l'époque de la décision litigieuse, le recourant avait recouvré une capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible à 60 %; 
que l'abaissement de 75 % à 40 % de l'incapacité de travail du recourant constitue un changement des circonstances, dont il convient d'examiner l'incidence sur le degré d'invalidité litigieux; 
que d'après l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide; 
que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus; 
que pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA); 
que la comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b); 
qu'en l'espèce, l'intéressé est sans activité lucrative et ne perçoit plus de gain régulier depuis le 18 juillet 1992; 
que dans ces circonstances, il convient de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb); 
que lorsque les revenus avec et sans invalidité sont ainsi basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude; 
qu'en pareil cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail (arrêt M. du 15 avril 2003 consid. 5.2 [I 1/03]), sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss); 
qu'en l'occurrence, compte tenu d'une incapacité de travail de 40 % ainsi que d'un abattement du revenu d'invalide de 15 % (ce qui constitue un maximum compte tenu des affections ainsi que de l'âge de l'intéressé), il résulte un degré d'invalidité de 46 % (40 % + [15 % de 40 %]); 
que passé de 75 % à 46 %, le degré d'invalidité présenté par le recourant s'est abaissé dans une mesure propre à justifier la réduction de son droit aux prestations à un quart de rente; 
que les arguments que celui-ci invoque pour démontrer que sa capacité de gain est nulle, ne lui sont au demeurant d'aucun secours; 
que les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur le marché du travail, en particulier à défaut d'une force de volonté (motivation) et d'une formation suffisantes, de même qu'en raison d'une longue période d'inactivité, sont des facteurs étrangers à l'invalidité; 
qu'en effet, l'assurance-invalidité a vocation de couvrir la perte de la capacité de gain et non pas la seule perte de gain; 
qu'il n'y a dès lors pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b); 
que s'agissant des restrictions de travail induites par les troubles de la santé subis par le recourant, elles ont été prises en compte lors l'évaluation du degré d'invalidité litigieux, en tant qu'une incapacité corrélative de travail de 100 % dans l'exercice du métier de ramoneur et de 40 % dans celui d'une activité raisonnablement exigible ont été admises; 
que sur le vu de ce qui précède, les constatations de fait des premiers juges - contestées par le recourant - selon lesquelles le domaine agricole de son frère serait conséquent et requerrait la contribution d'un second fermier, soit en l'occurrence celle de l'assuré, ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'instruction à ce sujet; 
qu'au reste et dans la mesure où elles sont recevables (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), les conclusions du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation professionnelle, ne sauraient être accueillies, le pronostic quant aux chances de succès de celle-ci étant défavorable (cf. ATF 110 V 101 sv. consid. 2); 
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances; 
que le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: