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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_458/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représentée par Me Marino Montini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 24 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.X.________, né en 1962, et A.X.________, née en 1966, se sont mariés le 21 août 1987. Deux enfants sont issus de leur union: Y.________, né en 1989, et Z.________, né en 1993. 
 
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2013, la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, statuant sur la requête du mari du 20 juin 2013 et celle, reconventionnelle, de l'épouse du 23 juillet 2013, a, entre autres points, attribué le domicile conjugal au mari et condamné l'épouse à quitter cet immeuble jusqu'au 15 février 2014 au plus tard. Le mari a par ailleurs été condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois, la première fois le 1er août 2013. 
 
B.   
Statuant le 24 avril 2014 sur l'appel du mari, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a fixé la contribution d'entretien à 2'350 fr. pour le mois de février 2014, 4'700 fr. du 1er mars au 31 décembre 2014 et 2'750 fr. dès le 1er janvier 2015. 
 
C.   
Par acte du 30 mai 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile contre la décision du 24 avril précédent. Elle conclut, principalement, à ce que le mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois dès le 1er août 2013, pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.2. La recourante dépose des pièces avec son mémoire de recours. Dès lors qu'elle n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 3; arrêt 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.2; cf. aussi arrêt 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2).  
 
1.3. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation («Rügeprinzip»; art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de la décision attaquée, les complète ou les modifie, sans se prévaloir ni démontrer d'arbitraire à ce sujet, ses allégations sont irrecevables.  
 
2.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en ce qui la concerne, un loyer mensuel de 1'000 fr., alors que celui-ci s'élève, brut, à 1'180 fr. par mois. Certaines charges de la société C.________ Sàrl auraient en outre été incluses à tort dans celles de l'intimé. 
 
2.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort du litige. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).  
 
2.2. Concernant le loyer de l'épouse, les juges précédents ont retenu qu'il avait été fixé à 1'000 fr. par mois en première instance, ceci à titre indicatif puisque l'intéressée n'avait pas encore quitté le domicile conjugal; ce montant paraissait équitable, vu le marché des appartements dans la région. Dans son recours en matière civile, la recourante prétend pour la première fois que son loyer s'élève en réalité à 1'180 fr. par mois (980 fr. + 200 fr. de charges). En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont cependant exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 2.4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La pièce invoquée par la recourante à l'appui de son allégation est également nouvelle (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra, consid. 1.2). Partant, la critique est irrecevable.  
 
Quant aux charges liées à l'activité professionnelle de l'intimé, charges dont la recourante conteste la prise en compte dans le minimum vital de celui-ci, l'autorité cantonale a considéré qu'on ne parvenait pas à suivre le raisonnement de la juge de première instance, selon lequel lesdites charges - qui ne figuraient d'ailleurs pas au compte de pertes et profits de la société C.________ Sàrl, puisque le mari était indépendant - seraient prises en charge par cette société. Dans la mesure où la recourante se borne à affirmer que l'intimé ne supporte aucunement ces charges, sa critique est purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF) et ne peut dès lors être prise en considération. 
 
3.   
Dans un autre grief, la recourante reproche aux juges précédents de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique, alors que les ressources du couple sont amplement suffisantes pour couvrir l'entretien de la famille. 
 
3.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Cette disposition prévoit que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), qu'ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) et que, ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Lors de la fixation de la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).  
 
3.2. Selon l'autorité cantonale, le mari avait assuré l'entretien de la famille durant la vie commune, l'épouse s'occupant du ménage et des enfants. Elle avait toutefois recommencé à travailler de façon partielle en 1997 et, depuis plus de treize ans, exerçait une activité de téléphoniste à 50% dans une entreprise de ventes par correspondance. Ses enfants étaient désormais majeurs et indépendants, la reprise de la vie commune des parties apparaissait exclue et elle avait été condamnée à quitter la maison familiale d'ici au 15 février 2014. Dès cette date, elle serait ainsi libérée des tâches ménagères qu'elle assumait jusqu'alors. La séparation des parties avait en outre engendré des frais supplémentaires. L'épouse, âgée de 47 ans, était en possession d'un baccalauréat et son état de santé permettait de lui imputer une pleine capacité de travail. Partant, il pouvait être attendu d'elle qu'elle étende son activité lucrative, un délai au 1er janvier 2015 lui étant octroyé pour prendre, si tel n'était pas déjà le cas, les dispositions qui s'imposaient pour travailler à plein temps. La recourante soutient en substance que l'intimé bénéficie d'une situation privilégiée et qu'il est en mesure de contribuer, comme par le passé, au train de vie auquel elle peut prétendre. Par ces allégations, elle ne démontre cependant pas que l'opinion de l'autorité cantonale serait arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1). La séparation des parties étant irrémédiable et la tenue du ménage n'incombant plus à l'épouse, il n'est en l'occurrence pas insoutenable, vu les principes susmentionnés (consid. 3.1), de lui imposer de mettre à profit sa force de travail ainsi libérée pour étendre son activité lucrative dans le but d'acquérir, à terme, son indépendance financière; cela est d'autant plus vrai qu'un délai de l'ordre de 13 mois dès la communication de la décision de première instance, fixant son départ du domicile conjugal au 15 février 2014, lui a été accordé.  
 
4.   
Concernant le  dies a quo de la contribution d'entretien, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. Invoquant l'art. 173 al. 3 CC, elle soutient par ailleurs que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en fixant le point de départ de dite contribution au 15 février 2014 et non au 1er août 2013, comme retenu en première instance.  
 
4.1.  
 
4.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; 135 III 670 consid. 3.3.1).  
 
4.1.2. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1; 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et les références).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Admettant sur ce point l'appel du mari, la cour cantonale a modifié le prononcé de première instance en ce qui concerne le début de la contribution d'entretien, qu'elle a fixé  de facto au 15 février 2014 puisque pour ce mois-là, l'épouse s'est vu allouer un montant de 2'350 fr., au lieu de 4'700 fr. du 1er mars au 31 décembre 2014. Pour fonder sa décision, les juges précédents ont estimé que le mari ne pouvait être condamné à verser une contribution d'entretien à l'épouse pour la période allant du 1er août 2013 au 14 février 2014, sous peine de devoir supporter doublement les charges de celle-ci. En effet, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il eût cessé de prendre intégralement en charge les dépenses assumées jusque-là pour l'épouse durant les mois précédents le départ de celle-ci du domicile conjugal. Pendant cette période, les conjoints n'étaient pas encore séparés car l'épouse avait continué de vivre de nombreux mois sous le même toit que le mari, en bénéficiant des mêmes avantages financiers. Compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, le versement de la contribution d'entretien ne devait donc pas débuter avant le 15 février 2014.  
Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale s'est ainsi conformée aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne le droit d'être entendu. Savoir si une motivation est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (parmi d'autres: arrêts 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1; 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.1; 8C_352/2013 du 2décembre 2013 consid. 2.1; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 5.1; 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.1 et les références). Il ressort, de surcroît, de son argumentation fondée sur l'application arbitraire de l'art. 173 al. 3 CC (cf. infra, consid. 4.2.2), que la recourante a compris le sens et la portée de l'arrêt déféré. 
 
4.2.2. La cour cantonale ne saurait par ailleurs se voir reprocher d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 173 al. 3 CC en fixant le  dies a quo de la contribution d'entretien au 15 février 2014. Elle a en effet retenu qu'avant le départ de l'épouse du domicile conjugal, le mari avait continué d'assumer les charges de celle-ci, de sorte qu'elle avait bénéficié des mêmes avantages financiers qu'auparavant. La recourante le conteste, sans toutefois démontrer que cette constatation serait insoutenable. Elle se contente d'exposer qu'il ressort de son relevé de compte bancaire qu'elle a effectué plusieurs retraits de montants conséquents, en sorte que l'intimé n'a de toute évidence plus assuré son entretien à la suite du dépôt de la requête de mesures protectrices. Cet argument est toutefois de nature appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF); de plus, il n'apparaît pas qu'elle l'ait présenté dans sa réponse sur appel (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra, consid. 2.2; arrêts 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.7; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2). Dans ces conditions, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point.  
 
5.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot