Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_358/2007 
 
Arrêt du 13 mai 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, rue Saint-Pierre 3, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5 avril 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que D.________, né en 1956, ouvrier de trempe auprès de l'entreprise X.________ SA, a été victime d'une brûlure au pied gauche par contact avec de l'acide le 14 décembre 2001; 
que selon un rapport de sortie de la Clinique Y.________ du 20 septembre 2002, établissement dans lequel il a séjourné du 2 juillet au 21 août 2002 pour thérapies physiques et fonctionnelles, la capacité de travail était nulle dans la profession d'ouvrier de trempe, mais complète dans une activité plus sédentaire adaptée, ne nécessitant pas de rester en position debout sur des durées prolongées et n'exigeant pas le port de chaussures particulières; 
que le 15 octobre 2002, D.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et requis notamment l'octroi d'une rente, en faisant état des troubles de la santé dus à la brûlure au pied gauche; 
que sur la base de diverses investigations, notamment d'un rapport médical établi le 11 février 2003 par le docteur G.________, du service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital Z.________, des rapports concernant le stage effectué du 26 avril au 2 juillet 2004 auprès de l'Organisation romande pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (ci-après: l'Oriph), des documents établis par le médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et d'un rapport d'examen du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) du 6 octobre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a rejeté la demande par décision du 21 avril 2005, confirmée sur opposition le 23 juin 2006; 
que saisi d'un recours formé contre cette dernière décision et d'une requête incidente tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, le Tribunal des assurances du canton de Vaud les a rejetés par jugement du 5 avril 2007; 
que D.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; 
 
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation; 
que la juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur les conclusions des praticiens de la Clinique Y.________, sur l'avis du docteur O.________, médecin d'arrondissement de la CNA, ainsi que sur l'avis des médecins du SMR, que leur opinion repose sur des examens complets qui satisfont aux exigences posées par la jurisprudence quant à leur force probante; 
qu'en revanche, le recourant conteste l'établissement des faits tels qu'ils ont été retenus par l'Office AI et l'appréciation de ceux-ci par la juridiction cantonale tant en ce qui concerne les affections physiques que les troubles psychiques dont il souffre; 
qu'il reproche en premier lieu à l'administration, en invoquant des vices de procédure dans l'instruction de sa demande, d'avoir adopté un comportement contradictoire et contraire au principe de la bonne foi à la suite de la réception des rapports de l'Oriph du 5 et 19 juillet 2004, puisque l'Office AI avait dans un premier temps considéré que la poursuite de l'instruction médicale était indispensable afin de pouvoir déterminer l'exigibilité d'une activité lucrative, mais qu'il s'était ensuite fondé uniquement sur l'opinion du docteur O.________ et des praticiens de la Clinique Y.________, ainsi que sur le rapport du SMR du 6 octobre 2006, établi sans qu'il n'ait jamais été ni convoqué ni examiné par un médecin; 
 
qu'à la lecture du dossier il ressort effectivement que l'Oriph avait constaté, dans les rapports du 5 et du 19 juillet 2004, que dans tous les travaux effectués par l'assuré durant le stage suivi du 26 avril au 2 juillet 2004 les douleurs inhérentes à la problématique physique ne lui permettaient aucunement de supporter la position assise ou/et debout plus de trente minutes d'affilée, que le rendement estimé à environ 40 % était réduit en raison des temps de pause importants qu'il devait s'octroyer afin de soulager sa cheville et son pied, et que l'impossibilité d'élaborer un projet professionnel était réellement due à son handicap; 
qu'il est vrai en outre que, dans une communication interne du 21 juillet 2004, l'Office AI avait demandé à l'Oriph s'il était médicalement justifié que l'assuré doive se lever et quitter son poste de travail pendant plusieurs minutes chaque demi-heure environ pour calmer ses douleurs, et que dans un avis médical de même date le docteur U.________, du SMR, avait considéré indispensable, compte tenu des contradictions entre le rapport médical de la Clinique Y.________ et les conclusions de l'Oriph, de réévaluer l'aspect médical en question; 
que néanmoins, même si le 26 juillet 2004 l'Office AI a ensuite relevé que l'exigibilité médicale devait être éclaircie et que l'assuré aurait certainement été convoqué soit par le SMR, soit par un expert, mais qu'en définitive cette appréciation médicale a uniquement été effectuée par les docteurs U.________ et H.________ dans le rapport du 6 octobre 2004, l'on ne saurait reprocher au tribunal cantonal d'avoir refusé à tort de mettre en oeuvre des mesures d'instruction médicale complémentaire en ordonnant une expertise pluridisciplinaire et d'avoir ainsi fondé son jugement sur un état de fait établi de façon manifestement inexacte; 
qu'en effet, tant le SMR dans un avis médical du 16 octobre 2006 que l'office intimé dans son mémoire de réponse en première instance ont expliqué pour quelles raisons l'administration n'avait finalement pas jugé nécessaire de procéder à des investigations complémentaires et qu'il suffisait de transmettre le dossier au SMR dans le but de procéder à une étude plus approfondie des actes médicaux existants; 
que le grief de violation de règles essentielles de procédure se révèle ainsi mal fondé; 
que dans la mesure où le recourant conteste l'importance des troubles retenus et la capacité résiduelle de travail y afférente, il se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
que quant aux atteintes invoquées, hormis les séquelles de brûlures du pied gauche, aucune pathologie invalidante n'a été attestée par les médecins consultés; 
que certes, le docteur O.________ avait relevé, dans un rapport du 17 août 2004, la présence d'une composante psychogène, mais sans toutefois poser le diagnostic d'une maladie psychique ou considérer nécessaire un complément d'instruction; 
qu'il apparaît ainsi que la pathologie invalidante prise en considération par la CNA, dont le recourant n'a d'ailleurs pas contesté la décision sur opposition du 19 septembre 2006, correspond à celle prise en compte par l'Office AI et que celle-ci, de nature purement somatique, a conduit au degré d'invalidité fixé dans les deux cas à 27 %; 
que dans ces conditions, l'opinion exprimée par le docteur G.________ le 11 février 2003, selon lequel il fallait s'attendre à une diminution de rendement dans l'activité de l'assuré, ne permettait pas aux instances inférieures de conclure qu'un travail léger accessible ne serait exigible qu'à mi-temps; 
qu'il en va de même de l'appréciation du docteur N.________, médecin traitant du recourant et seul praticien à avoir attesté, en réponse à un questionnaire du 2 février 2006, une capacité de travail limitée à une activité légère exercée à mi-temps; 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en violation du droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier et sans qu'une instruction complémentaire s'impose, les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies; 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Scartazzini