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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 213/05 
 
Arrêt du 22 mars 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 juin 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que S.________, né en 1965, a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 juillet 1995, invoquant souffrir de céphalées consécutives à un accident de la circulation survenu en 1991; 
que par décision du 15 janvier 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de l'assuré, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 40 %; 
 
que cette décision a fait l'objet de recours successifs devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, puis devant le Tribunal fédéral des assurances, lesquels ont tour à tour été rejetés (cf. jugement du Tribunal cantonal du 12 janvier 1999 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000); 
 
que le 2 juillet 2001, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations; 
 
que dans une lettre du 21 septembre 2001, les docteurs W.________ et C.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès de la Fondation X.________ (secteur psychiatrique), ont appuyé cette demande, estimant par ailleurs opportun la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique; 
 
que l'assuré a été examiné par la doctoresse A.________, psychiatre au Service médical régional de l'AI (SMR), laquelle a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F 32.1), de personnalité émotionnellement labile type borderline avec des traits paranoïaques (F 61), de suspicion de psychose infantile et de difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son entourage immédiat (cf. rapport du 8 octobre 2002); 
 
que l'expert a conclu que l'état dépressif et le trouble de la personnalité actuellement décompensé, représentaient des troubles psychiques provoquant une atteinte durable à la santé et justifiant une incapacité de travail à 70 % pour une durée indéterminée; 
 
que par décision du 14 mars 2003, confirmée sur opposition le 3 mars 2004, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2002; 
que S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que la rente entière d'invalidité lui soit allouée à partir d'une date antérieure à celle du 1er janvier 2002; 
 
que par jugement du 28 juin 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours; 
 
que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à ce que le début du droit à la rente d'invalidité soit fixé à partir de décembre 1994, ou à tout le moins à une date antérieure à celle du 1er janvier 2002; 
 
que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que le litige porte sur le point de départ du droit à la rente, l'évaluation de l'invalidité par l'office AI n'étant pas contestée et n'apparaissant au demeurant pas critiquable; 
 
que selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b); 
 
que pour fixer le moment à partir duquel l'assuré a subi une incapacité de travail de 40 % au moins, l'office intimé s'est fondé sur le rapport d'expertise psychiatrique du SMR du 8 octobre 2002; 
 
que ce document fait état de troubles psychiques entraînant une atteinte durable à la santé et justifiant une incapacité de travail à 70 % dès le 18 janvier 2001 pour une durée indéterminée, mais susceptible d'être améliorée par une prise en charge psychiatrique; 
 
qu'il s'ensuit que la décision sur opposition de l'office AI, du 3 mars 2004, d'allouer au recourant une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2002 est conforme au droit; 
 
que c'est en vain que le recourant se prévaut de l'avis du docteur O.________, médecin adjoint au Département de psychiatrie Y.________, du 23 mars 2004, lequel confirme avoir diagnostiqué, lors d'examens effectués le 2 avril 1998, des céphalées tensionnelles et une organisation psychotique de la personnalité avec traits paranoïaques, ayant valeur de maladie; 
 
qu'il ressort en effet du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 janvier 1999 ainsi que de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000, lesquels sont doués de l'autorité de la chose jugée, que les troubles psychiques mis en évidence en 1998 n'étaient pas invalidants et que dès lors, l'assuré ne présentait pas, à cette époque déjà, une incapacité de travail ouvrant droit à des prestations de l'AI; 
 
que par conséquent, le recours est mal fondé; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: