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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_329/2018  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2018 (444 - PE14.019512). 
 
 
Faits :  
Le 24 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injure, diffamation et calomnie à la suite de plaintes déposées par la directrice du Centre social intercommunal de X.________, B.________, et de la Municipalité de X.________. 
Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, la Procureure en charge du dossier, Camilla Masson, a condamné le prévenu pour calomnie et injure à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. 
Le 4 juillet 2017, l'Office d'exécution des peines a sommé A.________ de se présenter le 11 décembre 2017 à la Prison de la Croisée pour exécuter la peine privative de liberté de substitution de 180 jours au vu de l'échec de la procédure de recouvrement de la somme de 5'400 fr. à laquelle il avait été condamné à titre de peine pécuniaire. 
Le 7 juillet 2017, A.________ a demandé la conversion de cette peine en travail d'intérêt général au motif qu'il émargeait à l'aide sociale et qu'il n'était pas en mesure de payer la sanction pécuniaire. 
Par ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017, la Procureure a rejeté cette demande considérant que la situation financière précaire était connue au moment de la notification de l'ordonnance pénale non contestée du 18 avril 2016 et ne s'était pas notablement détériorée depuis lors. 
Le 10 août 2017, A.________ a formé opposition à cette ordonnance auprès du Juge d'application des peines du canton de Vaud. 
Considérant que A.________ ne s'était fautivement pas présenté à l'audience à laquelle il avait été cité à comparaître, ce magistrat a rendu, le 27 septembre 2017, une ordonnance à l'issue de laquelle il a considéré l'opposition comme retirée, a constaté que la cause n'avait plus d'objet et a dit que l'ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 était exécutoire. 
Statuant le 13 octobre 2017 sur recours de A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et a retourné le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur l'opposition comme objet de sa compétence. 
Dans un arrêt ultérieur du 10 avril 2018, elle a admis le recours pour déni de justice formé le 23 mars 2018 par A.________ et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il donne suite à l'arrêt du 13 octobre 2017 sans attendre le sort de la demande de grâce déposée par l'intéressé le 7 juin 2017. 
La Procureure Camilla Masson a convoqué A.________ pour être entendu le 5 juin 2018 sur son opposition du 10 août 2017. 
Lors de son audition, A.________ a sollicité la récusation de la Procureure, des membres du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, du Procureur général Eric Cottier et des membres du Ministère public vaudois. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête, dans la mesure où elle était recevable, au terme d'une décision rendue le 12 juin 2018 que A.________ a déférée le 6 juillet 2018 auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation des ordonnances pénales rendues par la Procureure Camilla Masson. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de la demande de récusation. La conclusion tendant à l'invalidation des ordonnances pénales rendues par la Procureure Camilla Masson est en revanche irrecevable, faute de se rapporter à l'objet du litige limité à la question de la récusation. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). 
 
2.   
Le recourant reproche à la Procureure Camilla Masson d'avoir rendu deux ordonnances pénales partiales et illégales à son encontre en le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, dont elle ne pouvait ignorer qu'il lui serait impossible d'honorer, puis en refusant de faire droit à sa requête de conversion de cette peine en travail d'intérêt général. Il lui reproche en outre des dénis de justice répétés depuis 2015. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). 
 
2.2. La Chambre des recours pénale a estimé qu'en rendant une ordonnance pénale à l'encontre de A.________, la Procureure avait assumé la fonction juridictionnelle dévolue au Ministère public et que le fait que le requérant ne soit pas d'accord avec cette décision ne suffisait pas à créer une apparence de prévention, pas plus que le fait qu'il estime que sa condamnation est illégale, dès lors qu'il n'avance aucun élément objectif susceptible d'étayer ses reproches. Elle a au surplus rappelé que le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale et que, si tel est le cas, le Ministère public doit administrer les autres preuves nécessaires au jugement de celle-ci en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP. Elle a retenu que rien ne permettait en l'état de penser que la Procureure ne se conformera pas à cette disposition et refusera d'administrer d'autres preuves que celles ayant conduit à l'ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017.  
Comme le relève la cour cantonale, le Ministère public dispose d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de ses prérogatives; ainsi, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement (cf. art. 318 al. 1 CPP). Le fait que la décision prise à l'issue de l'instruction diverge de celle à laquelle aspire le prévenu ne constitue pas un motif de récusation. Dans la mesure où le recourant entend contester la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné le 18 avril 2016, il disposait de la voie de l'opposition qu'il a omis d'utiliser (cf. art. 354 ss CPP). Il ne saurait se fonder sur cette décision entrée en force pour demander la récusation de l'intimée. Il incombe, en vertu de l'art. 363 al. 2 CPP, au Ministère public qui a rendu une décision dans une procédure d'ordonnance pénale de rendre les décisions ultérieures. Le fait que la Procureure n'a pas donné suite, à tort selon le recourant, à sa demande ultérieure de conversion de la peine pécuniaire en travail d'intérêt général ne permet pas encore de la soupçonner de partialité au vu des motifs retenus liés au caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 18 avril 2016 et d'admettre qu'elle ne se conformera pas aux règles de procédure qui prévalent en cas d'opposition à une ordonnance pénale. 
Quant aux autres griefs adressés à la Procureure, ils n'ont pas été traités par la Chambre des recours pénale sans que le recourant ne se plaigne à cet égard d'un déni de justice, de sorte qu'ils sont irrecevables (cf. arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 3). Quoi qu'il en soit, ils ne présentent pas la gravité requise par la jurisprudence pour fonder un soupçon de partialité et admettre qu'elle ne pourrait statuer sur l'opposition du recourant en se conformant aux règles de procédure. En particulier, ni le fait qu'elle a considéré à tort le Juge d'application des peines comme compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017 et qu'elle ait annulé pour ce motif l'audition du recourant appointée le 17 octobre 2017, ni le fait d'avoir attendu indûment l'issue de la demande de grâce présentée par le recourant pour statuer sur cette opposition ne permettent de conclure d'un point de vue objectif qu'elle serait prévenue et inapte à assumer les devoirs de sa charge en toute indépendance en l'absence de circonstances qui démontreraient qu'elle aurait agi de la sorte dans l'intention de nuire au recourant ou en raison d'une inimitié particulière à son égard. 
 
3.   
La Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation de A.________ en tant qu'elle visait le Procureur général Eric Cottier et les membres du Ministère public du canton de Vaud faute pour le requérant d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un motif valable au sens de l'art. 56 CPP
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et n'indique pas les motifs de récusation qu'il a évoqués à l'encontre de ces différents magistrats et que la cour cantonale aurait indûment considéré comme insuffisamment étayés au regard de cette disposition. Sur ce point, le recours est irrecevable. Au demeurant, les griefs sont infondés. La critique générale adressée aux procureurs du canton de Vaud qui se refuseraient à sanctionner des violations de la loi commises par des politiciens ou d'autres fonctionnaires, se rendant ainsi coupables de participation active à la gestion déloyale des intérêts publics et d'entrave à la justice, ne va pas au-delà des impressions individuelles d'une partie à la procédure et ne sont pas propres à justifier une récusation en bloc du Ministère public de l'Est vaudois et du canton de Vaud. Le recourant reproche à l'ancien Procureur de l'Est vaudois Jean-Pierre Chatton de lui avoir écrit le 26 novembre 2014 dans la procédure pénale litigieuse pour l'intimer de cesser immédiatement de critiquer la directrice du Centre social intercommunal au lieu de commencer une enquête contre celle-ci. Ce grief, dirigé contre un magistrat qui n'est plus en fonction, aurait dû être invoqué dans les jours suivant la réception de ce courrier et est manifestement tardif au regard de l'art. 58 al. 1 CPP. Le fait que le Procureur général Eric Cottier a rendu des décisions défavorables au recourant dans les causes pénales PE15.017823 et PE17.00518 ne constitue pas un motif de récusation de ce magistrat ou du Ministère public vaudois. Le prononcé de décisions qui ne donnent pas satisfaction au plaignant n'est en soi pas constitutif d'une apparence de prévention ou de favoritisme envers la partie adverse de la part du magistrat qui l'a rendu s'il ne s'accompagne pas de circonstances propres à mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité de celui-ci. Quant au Procureur général adjoint Franz Moos, il aurait démontré son parti pris en s'opposant le 14 avril 2016 au prononcé d'une peine assortie du sursis vu "l'acharnement avec lequel A.________ s'obstine à couvrir les plaignants d'avanies depuis près de deux ans, alors même qu'il avait pris l'engagement formel de ne plus écrire et diffuser des propos attentatoires à l'honneur lors de son audition du 15 avril 2015". Sur ce point également, le Procureur général adjoint a assumé les tâches qui lui sont dévolues en prenant position sur le sort de la cause et la peine prononcée. Pour les raisons déjà évoquées précédemment, une telle prise de position défavorable au recourant ne suffit pas en soi pour demander la récusation de ce magistrat ou du Ministère public in corpore. 
 
4.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois Camilla Masson. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin