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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_534/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 novembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.B.________, C.B.________ et D.B.________, 
représentés par Me Marc Bellon, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Lausanne, rue du Port-Franc 18, 
1003 Lausanne, 
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, 
avocat, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, Division Améliorations foncières, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
 
 E.________, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
 F.________, 
 G.G.________ et H.G.________, 
 I.________et J.________, 
représentés par Me Daniel Guignard, avocat, 
 
Objet 
refus d'engager une procédure de rectification de limites, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.B.________, C.B.________ et D.B.________ forment la communauté héréditaire qui détient en propriété commune la parcelle n° 6472 du cadastre de la commune de Lausanne, située au chemin du Levant 15 (ci-après: l'hoirie B.________). Ce bien-fonds, de 3'372 mètres carrés, comporte un bâtiment d'habitation et une construction secondaire desservis par une servitude de passage traversant les parcelles voisines n os 6470 et 6471 pour déboucher sur le chemin du Levant.  
Le 16 avril 2013, l'hoirie B.________ a déposé une demande de permis de construire un bâtiment de cinq logements comportant un parking souterrain de huit places sur la partie inférieure de la parcelle n° 6472 avec un accès prévu au sud sur le chemin du Levant par la parcelle n° 6474. Ce projet a suscité les oppositions des propriétaires voisins E.________, K.________, I.________ et J.________, G.G.________ et H.G.________ et A.________. 
Le 21 novembre 2013, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a informé la requérante que les conditions d'accès étaient insuffisantes. L'hoirie B.________ a engagé sans succès des pourparlers avec A.________ en vue du déplacement de la servitude de passage n° 345'334 grevant la parcelle n° 6474. 
Le 26 mars 2015, l'hoirie B.________ a demandé à la Municipalité de Lausanne de transmettre le dossier au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud afin qu'il statue sur le principe d'une correction de limites des parcelles n os 6472, 6473 et 6474 en application des dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11); cette procédure devait permettre un élargissement de la servitude de passage grevant la parcelle n° 6474 sur la parcelle n° 6473 pour faciliter la manoeuvre des véhicules sur le chemin du Levant.  
Le 29 juin 2015, la Direction des travaux a refusé la demande au motif que la parcelle n° 6472 disposait d'un accès à l'amont par la servitude de passage n° 345'252 qui pouvait être étendu sur l'ensemble de la parcelle, de sorte qu'aucune correction de limites n'était nécessaire. 
Par arrêt rendu le 17 octobre 2016sur recours de l'hoirie B.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que le dossier est transmis au Département du territoire et de l'environnement afin qu'il statue sur le principe de la correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 LAF. Elle a considéré que l'utilisation de la servitude de passage n° 345'252 pour desservir la partie inférieure de la parcelle n° 6472 se heurtait à trois impossibilités majeures et que seule la servitude de passage n° 345'334 établie au travers de la parcelle n° 6474 paraissait se prêter à la desserte de ce secteur. En l'absence d'accord entre les propriétaires intéressés sur une amélioration de cette servitude, il se justifiait de transmettre le dossier directement au Département pour qu'il prenne la décision qui lui incombe en vertu de la législation cantonale sur les améliorations foncières. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour procéder aux études préliminaires incluant notamment les parcelles nos 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6475, 6476, 6477 et 6498 puis tenter la conciliation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure de correction de limites fondée sur l'art. 93a LAF et revêt un caractère incident alors même qu'il se prononce négativement sur la nécessité de procéder à des études préliminaires ainsi que sur la possibilité de faire usage de la servitude de passage n° 345'252 pour accéder à la partie inférieure de la parcelle des intimés. Le recourant soutient que cet arrêt devrait être assimilé à une décision finale immédiatement sujette à recours suivant la jurisprudence rendue en matière de décision de renvoi (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286; 138 I 143 consid. 1.2 p. 148) car il ne laisserait au Département du territoire et de l'environnement, à qui le dossier est transmis, aucune latitude quant à la solution à mettre en oeuvre. Selon le dispositif de l'arrêt cantonal, ledit département est invité à rendre une décision sur le principe de la correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 LAF. Il doit définir aussi largement que possible la liste des parcelles concernées de manière à permettre à la commission de classification qui sera nommée d'étudier efficacement les variantes des propriétaires et des autres titulaires de droits réels, comme le prévoit l'art. 93a al. 3 LAF (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 3). La Cour de droit administratif et public a certes exclu l'utilisation de la servitude de passage n° 345'252 pour desservir la partie inférieure de la parcelle n° 6472. Elle a précisé que la servitude de passage n° 345'334 établie au travers de la parcelle n° 6474 paraissait seule se prêter à la desserte de ce secteur, laissant ainsi ouverte une autre variante. Le recourant soutient précisément que la procédure de rectification de limites ne devrait pas se limiter aux parcelles touchées par une adaptation de la servitude de passage n° 345'334 mais que d'autres propriétés devraient être incluses dans la réflexion en vue de trouver la meilleure démarche foncière, soit en particulier les parcelles n os 6475, 6476, 6477 et 6498 qui offriraient également une possibilité d'accès à la partie inférieure de la parcelle n° 6472 par le chemin du Levant. L'arrêt attaqué n'a pas examiné ce qu'il en est. Cela étant, le Département du territoire et de l'environnement dispose encore d'une latitude suffisante dans la délimitation du cercle des propriétaires touchés par la procédure de rectification de limites pour considérer que l'arrêt cantonal du 17 octobre 2016 n'est pas une décision finale.  
La recevabilité du présent recours suppose donc que les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, dès lors que la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Le recourant ne s'exprime nullement à ce propos, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. Le recourant pourra en effet contester la décision du Département du territoire et de l'environnement si elle devait ne pas le satisfaire auprès de la Cour de droit administratif et public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral, s'agissant d'une décision finale (cf. ATF 110 Ia 134 consid. 1; arrêt 1C_563/2011 du 15 juin 2012 consid. 1.2), et l'arrêt cantonal incident du 17 octobre 2016 (cf. art. 93 al. 3 LTF). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée puisque l'admission du recours ne permettrait pas de conduire immédiatement à une décision finale. 
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier doit prendre en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, des intimés, de la Municipalité de Lausanne, de E.________ et de I.________ et J.________, à F.________, à G.G.________ et H.G.________, ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin