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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_388/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (diffamation), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 23 mars 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 janvier 2017 par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une demande de révision dirigée par X.________ contre un jugement du 23 septembre 2010 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne la condamnant, pour diffamation, à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 24 avril 2017, par ordonnance du 3 avril 2017, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire en produisant une décision du 26 mars 2015 lui accordant une rente AVS mensuelle de 2012 fr. à compter du 1er janvier 2015. Invitée à compléter cette production par courrier du 13 avril 2017, X.________ a réitéré sa demande, sans toutefois produire de pièces supplémentaires actuelles établissant sa situation financière. Par ordonnance du 5 mai 2017, un délai supplémentaire (art. 62 al. 3 LTF) non prolongeable, échéant le 22 mai 2017, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais avec l'indication qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Par courrier du 17 mai 2017, X.________ a indiqué contester l'avance de frais qui lui a été demandée dont le paiement incomberait, selon elle, à la société A.________ SA dans l'hypothèse d'un refus de l'assistance judiciaire. L'avance de frais n'a pas été payée dans le dernier délai imparti. 
 
2.   
Dans diverses " requêtes spéciales ", X.________ indique que les juges fédéraux qui ont déjà pris des décisions antérieures dans cette affaire sans rechercher la vérité et sans la détenir, notamment le Juge fédéral B.________, ne peuvent, à ses yeux, statuer. Elle indique, en bref, que son recours ne peut être traité qu'après que diverses pièces dont elle requiert la production auront été produites et qu'à défaut, le Tribunal fédéral n'est que " dépositaire de son recours ", qu'il ne peut traiter. 
La demande de récusation, exclusivement fondée sur le fait que de précédentes décisions ont été défavorables à la recourante, est manifestement mal fondée (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1). Elle peut être écartée par les juges visés (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Il incombe au recourant de fournir toutes les indications nécessaires à cet effet et d'établir par pièces sa situation. Lorsqu'il ne satisfait pas à cette obligation et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 V 161 consid. 4a p. 164 s.). 
En l'espèce, X.________ a produit une décision de rente AVS de 2015 et allègue vivre de ce seul revenu. Elle n'a toutefois, même après sollicitation, fourni aucune indication sur d'éventuels autres revenus, sur ses charges ou sa fortune, tout en alléguant être propriétaire de titres dans ses écritures. La situation demeure ainsi totale-ment confuse, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance. 
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquittée de l'avance de frais demandée dans le délai supplémentaire imparti, qu'elle n'entend pas s'en acquitter même en cas de rejet de sa requête d'assistance judiciaire et que celle-ci doit être refusée, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les " requêtes spéciales " présentées par l'intéressée, tendant à la production de diverses pièces en relation avec le fond du litige. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est écartée. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Le recours est irrecevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Vallat