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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 232/04 
 
Arrêt du 30 novembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
D.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 19 mai 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a D.________, né en 1971, a successivement travaillé en qualité de manoeuvre, puis de maçon au service d'entreprises de placement de personnel. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 11 octobre 2000, D.________ a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier. Un lourd grillage de métal a basculé contre lui et en tentant de le retenir, il a subi une surcharge immédiate de la région lombaire par hyperextension aiguë du rachis, entraînant une incapacité totale de travail à compter du même jour (rapport du 2 novembre 2000 du docteur M.________, médecin traitant). Faisant état d'un status cinq semaines après une contusion du sternum et une hyperextension dorso-lombaire, le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a adressé D.________ à la Clinique X.________ où celui-ci a séjourné du 20 novembre 2000 au 5 décembre 2000 en vue d'y suivre un traitement de physiothérapie intensive (rapport du 16 novembre 2000). A cette occasion, l'assuré a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique à l'issue de laquelle les médecins ont évoqué la présence de troubles du registre psychotique, éventuellement d'une psychose chronique paranoïde, auxquels ils ont exclusivement attribué l'origine de l'incapacité de travail présentée par l'assuré depuis l'accident survenu le 11 octobre 2000 (rapports du 7 décembre 2000 du docteur F.________ [spécialiste en médecine psychosomatique] et du 15 janvier 2001 des docteurs R.________ et O.________ du service de réadaptation générale). Faisant état d'un status quatre mois après un traumatisme indirect du rachis et une probable entorse des articulations sterno-claviculaires, le docteur B.________ a indiqué que pour les seules séquelles de l'accident, D.________ était en mesure de reprendre à plein temps l'exercice d'une activité lucrative dès le 8 février 2001 (rapport daté du même jour). 
 
La CNA - qui avait pris en charge le cas - a dès lors mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 28 février 2001. Le 19 mars 2001, l'assuré a repris à plein temps l'exercice d'une activité lucrative. Souffrant de douleurs cervico-lombaires persistantes, il a subi une nouvelle période d'incapacité entière de travail à partir du 13 juillet 2001 (certificat du 23 juillet 2001 de son médecin traitant) et n'a plus travaillé depuis lors. 
A.b Le 26 juillet 2001, D.________ a été victime d'un accident de la circulation routière survenu sur une autoroute. Alors qu'il achevait un dépassement, il a subitement senti se déporter sur la gauche, la voiture qu'il conduisait. En tentant de la redresser par un coup de volant à gauche, il en a perdu la maîtrise. Le véhicule a alors heurté la glissière centrale de sécurité, aux abords de laquelle elle s'est immobilisée, après avoir effectué un tête-à-queue. Le jour même, D.________ a pu regagner son domicile en train. Souffrant de douleurs dorsales progressives, il a consulté le 29 juillet suivant, le service des urgences de l'Hôpital Y.________ où le diagnostic de contracture para-vertébrale lombaire a été posé (rapport du 22 août 2001 des docteurs A.________ et G.________). Le 7 août suivant, le docteur M.________ a fait état d'un syndrome cervical et lombaire post-traumatique, ainsi que d'un intense état de stress post-traumatique (rapport du 27 août 2001) en raison duquel il a requis l'avis d'un spécialiste. Ce dernier a recommandé l'hospitalisation de l'assuré en raison d'un état dépressif grave. Les médecins de l'Hôpital Z.________ où celui-ci a séjourné quelques heures à peine, ont retenu le diagnostic de troubles de l'adaptation et réaction dépressive prolongée (F 43.21 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision [CIM-10] de l'Organisation Mondiale de la Santé) (rapport du 23 août 2001 des doctoresses S.________ et U.________). Le 5 septembre 2001, le docteur B.________ a fait état d'un status six semaines après une probable entorse cervicale avec persistance d'un très important syndrome vertébral cervical et limitation fonctionnelle, sans trouble neurologique. Derechef, il a adressé l'assuré à la Clinique X.________ où il a séjourné à partir du 26 septembre 2001 jusqu'au 17 octobre suivant, afin de suivre un traitement de physiothérapie intensive et de bénéficier d'un soutien psychothérapeutique (rapport du 5 septembre 2001). A cette occasion, les médecins ont relevé une discordance entre les plaintes exprimées par l'assuré et les éléments somatiques objectivement constatés. Ils ont retenu le diagnostic de cervicalgies et probable personnalité schizotypique (pré-psychotique). Ils ont considéré que l'assuré présentait une incapacité totale de travail pour la période courant du 17 octobre au 19 novembre 2001 fondée sur les troubles psychiques précités (rapport du 6 novembre 2001 des docteurs L.________ et E.________ du service de réadaptation générale de la Clinique X.________). 
A.c Le 14 octobre 2001, D.________ a une nouvelle fois été victime d'un accident de la circulation routière survenu sur l'autoroute également. La voiture dont il était passager a heurté un véhicule impliqué dans une collision survenue peu auparavant et immobilisé sur la chaussée. L'assuré a subi une contusion costale droite lui occasionnant des douleurs thoraciques au niveau de l'insertion de la ceinture de sécurité (rapport du 10 janvier 2002 du docteur C.________, médecin à la Clinique W.________). 
A.d Se fondant sur le rapport des docteurs L.________ et E.________, la CNA - qui avait également pris en charge les suites économiques des deux derniers accidents subis par l'assuré - a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 décembre 2001, considérant qu'au-delà de cette date, il présentait une symptomatologie dominée par une importante composante psychique dont elle n'avait pas à répondre (décision du 4 décembre 2001 confirmée sur opposition le 17 septembre 2002). 
A.e Par ailleurs, D.________ a vu la demande de prestations qu'il avait déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, être rejetée par décision du 27 février 2002 
B. 
Par jugement du 19 mai 2004, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par D.________, contre la décision sur opposition de la CNA. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente et d'une indemnité de l'assurance-accidents. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, singulièrement sur l'existence d'un rapport de causalité entre les troubles qu'il présentait encore au-delà du 31 décembre 2001 et les accidents survenus les 11 octobre 2000, 26 juillet et 14 octobre 2001. 
2.2 
2.2.1 Les premiers juges ont notamment nié le caractère adéquat d'un tel lien, compte tenu de la configuration relativement peu grave de ces accidents. 
2.2.2 Le recourant conteste ce point de vue. En bref, il fait grief aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte des circonstances dans lesquelles les événements dommageables dont il a été successivement victime se sont produits. En particulier, il déclare s'être cru en danger de mort lors des accidents survenus le 11 octobre 2000 et le 26 juillet 2001. Il ajoute souffrir d'importantes douleurs au niveau de la nuque depuis l'accident du 14 octobre 2001, alors qu'avant celui survenu le 26 juillet 2001, il n'avait jamais présenté d'affections physiques ou psychologiques particulières. 
3. 
3.1 Au regard des pièces médicales versées au dossier, il est incontestable que les seules séquelles susceptibles, le cas échéant, d'ouvrir droit à des prestations d'assurance à la charge de la caisse intimée au-delà du 31 décembre 2001 consistent en une atteinte à la santé psychique du recourant. 
3.2 Sur le plan physique, celui-ci présente en effet des douleurs persistantes au niveau de la région para-sternale gauche, lesquelles n'impliquent aucune mesure médicale autre que la prise sur demande d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens; l'ensemble des affections est surtout dominé par les composantes d'un syndrome de stress post-traumatique (rapports des 1er et 27 octobre 2001, ainsi que 20 novembre 2001 du docteur M.________). 
 
En tant que ces plaintes ne concordent pas avec les éléments somatiques objectifs, elles relèvent principalement de troubles de nature psychique (rapports du 28 septembre 2001 du docteur F.________ et du 6 novembre 2001 des docteurs L.________ et E.________). De l'avis des spécialistes (rapports du 14 décembre 2001 de la doctoresse V.________ [psychiatre et psychothérapeute] et du 11 juillet 2002 du docteur N.________ [psychiatre]), le recourant souffre en effet d'un syndrome neuropathique, ainsi que d'un état de stress post-traumatique répétitif (F 43.1 CIM-10), en raison desquels il présente une incapacité totale de travail, sujette à réévaluation. 
3.3 Ainsi, il apparaît que postérieurement au 31 décembre 2001, les troubles - susceptibles d'ouvrir droit à des prestations de l'assurance-accidents - dont l'assuré souffrait encore, relevaient d'une atteinte à sa santé psychique et non pas physique, les douleurs dont il se plaignait encore ne trouvant pas de substrat physique objectivable. 
4. 
La question de savoir si cette affection présente un lien de causalité naturelle avec les trois accidents dont il a été successivement victime, peut demeurer indécise, l'existence d'un lien de causalité adéquate devant de toute manière être niée pour les motifs suivants. 
5. 
5.1 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 
5.2 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. 
5.2.1 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive à de tels traumatismes, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants : 
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; 
la durée anormalement longue du traitement médical; 
les douleurs physiques persistantes; 
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; 
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). 
5.2.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, si l'accident est de gravité moyenne il faut examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b. Ces critères sont les suivants: 
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; 
la durée anormalement longue du traitement médical; 
les douleurs persistantes; 
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; 
le degré et la durée de l'incapacité de travail. 
 
A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U 341 p. 408 sv. consid. 3b). 
5.2.3 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6) 
5.3 En l'occurrence, l'assuré a probablement subi une entorse cervicale lors de l'accident de voiture survenu le 26 juillet 2001 et présente à ce jour encore, un très important syndrome vertébral cervical persistant (rapport du 5 septembre 2001 du docteur B.________). En outre, il se plaint d'une fatigue journalière importante, de céphalalgies dorsales avec des brûlures et des décharges électriques dans la tête, de dorsalgies (surtout cervicales), de troubles du sommeil, de pertes de poids et d'appétit, d'un trouble de la mémoire de fixation, d'une diminution de la concentration, d'une angoisse massive qui se manifeste par une oppression thoracique, de difficultés respiratoires, de transpiration au niveau des mains et des pieds et de vertiges (rapport du 14 décembre 2001 de la doctoresse V.________). S'il appert ainsi que le recourant a peut-être subi un traumatisme de type «coup du lapin» lors de l'accident survenu le 26 juillet 2001, il n'en demeure pas moins qu'il présente une problématique psychique dominante, reléguant au second plan les lésions spécifiques à ce tableau clinique (rapports des 1er et 27 octobre 2001, ainsi que 20 novembre 2001 du docteur M.________, voir également consid. 3.2 supra). De surcroît, cette symptomatologie a été constatée à l'occasion du premier séjour effectué par l'intéressé à la Clinique X.________, soit avant que ne se produisent les accidents de la circulation routière dont le recourant a été victime et en particulier celui du 26 juillet 2001. Par conséquent, la question de la causalité adéquate doit être examinée selon les critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type «coup du lapin». 
6. 
6.1 Selon la jurisprudence constante, lorsqu'à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit, en principe, être examinée en regard de chaque accident considéré séparément (ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5). Cette règle s'applique en particulier lorsque, comme en l'occurrence, les accidents ont porté sur différentes parties du corps et occasionné des atteintes diverses (RAMA 1996 no U 248 p. 177 consid. 4b). 
6.2 Le premier accident dont le recourant a été victime est survenu sur un chantier, lorsqu'il a tenté de retenir avec ses membres supérieurs, un grillage de métal qui a basculé contre lui et dont le poids dépassait ses forces, occasionnant une surcharge immédiate de la région lombaire par hyperextension aiguë du rachis. 
 
Le recourant a ensuite été victime d'un accident de la circulation routière sur une autoroute. Alors qu'il achevait un dépassement, il a senti le véhicule qu'il conduisait se déporter sur la droite. En tentant une manoeuvre de redressement en tournant le volant à gauche, il a perdu la maîtrise du véhicule qui a effectué un tête-à-queue, avant de heurter une glissière de sécurité et de s'immobiliser aux abords de celle-ci. Aucun autre véhicule n'a été impliqué lors de cet accident. Après avoir été entendu par la police, le recourant a pu regagner le jour même, son domicile en train. Ce n'est que trois jours plus tard, qu'il a consulté un médecin et que le diagnostic de contusion costale droite a été posé. 
 
 
Lors du troisième accident, le recourant était passager de l'automobile conduite par son amie sur une autoroute. Après avoir dérapé sur une distance de 29 mètres, ce véhicule est entré en collision avec une voiture impliquée dans un autre accident de la circulation qui venait de se produire. Toutes les personnes concernées par ces collisions, même blessées, ont été entendues peu après par la gendarmerie. 
6.3 Au vu de leur déroulement (v. RAMA 1992 no U 154 p. 246 sv), ces trois événements doivent être qualifiés de gravité moyenne. En outre, les circonstances dans lesquelles ils sont survenus, ne peuvent pas apparaître comme particulièrement dramatiques ou impressionnantes. A l'occasion d'aucun d'entre eux, le recourant n'a subi de lésions physiques graves ou de nature particulière, propres selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques. Elles n'ont pas nécessité de traitement médical anormalement long, difficile ou compliqué. Les douleurs dont le recourant s'est plaint au niveau de la région sternale, puis du rachis ont certes persisté, mais dès le 1er octobre 2001 - à tout le moins selon le médecin traitant de l'intéressé -, elles ont pu être combattues par la prise de médicaments et ne nécessitaient pas d'autres mesures médicales particulières. 
 
Par conséquent, il convient de nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les trois accidents subis par le recourant et les troubles psychiques dont il souffrait encore après le 31 décembre 2001. C'est dès lors à juste titre que la CNA a mis fin au versement de ses prestations avec effet au 31 décembre 2001. 
7. 
Par ailleurs, l'argumentation du recourant tirée de l'inexistence des douleurs antérieurement à l'accident survenu le 26 juillet 2001 est fondée sur le principe « post hoc ergo propter hoc » qui n'est pas recevable en la matière (ATF 119 V 341 consid. 2 b/bb). 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
9. 
9.1 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
9.2 Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 30 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: