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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1162/2023  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Corinne Engel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de 
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 22 août 2023 (CPEN.2022.38/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 mai 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 138 al. 2, 144, 147/22, 147, 186/22, 186, 217 et 286 CP, 27 al. 1, 90 al. 1, 91 al. 2, 94 et 95 al. 1 let. b LCR, 19 al. 1 et 19a LStup et 34 LArm. Il a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de douze mois infligée à A.________ par jugement rendu le 22 janvier 2015 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 23 mois ferme, sous déduction de 64 jours de détention provisoire. Pour l'infraction à l'art. 286 CP, le tribunal a condamné A.________ à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sans sursis, et a dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées les 8 avril 2019, 2 septembre 2020, 8 mars 2021 et 18 octobre 2021. Il a renoncé par opportunité à lui infliger une peine d'amende pour les contraventions et a ordonné à son profit un suivi de probation ainsi qu'une mesure au sens de l'art. 63 CP, sous forme de traitement ambulatoire à exécuter en cours de détention. Enfin, le tribunal a prononcé l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a ordonné son inscription dans le Système information Schengen. 
 
B.  
Par jugement du 22 août 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 mai 2022. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois ferme, sous déduction de 64 jours de détention provisoire, a dit que cette peine était partiellement complémentaire au jugement du 2 septembre 2020. Pour l'infraction à l'art. 286 CP, elle a condamné A.________ à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sans sursis, et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 8 avril 2019. Elle a confirmé le jugement du 24 mai 2022 pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A.________ est né en 1980 en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé illégalement en Suisse en 2005. En 2006, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage, en octobre 2005, avec B.________, ressortissante suisse, avec qui il a eu un fils, né en 2006. Celle-ci avait déjà un enfant né d'une première relation. A.________ et B.________ se sont séparés en 2013. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère. Entre 2006 et 2012, A.________ a travaillé dans divers domaines. Il émarge à l'aide sociale depuis 2014. Dans ce cadre, il a pu bénéficier de plusieurs contrats d'insertion. Son autorisation d'établissement a été révoquée le 6 avril 2020 et son renvoi a été prononcé.  
 
B.b. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes:  
 
- 12 août 2014, peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant cinq ans, amende de 600 fr. et traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP pour voies de fait, injure, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contravention à la LStup et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; 
- 15 juin 2016, 180 heures de travail d'intérêt général pour vol; 
- 19 octobre 2016, 40 heures de travail d'intérêt général pour escroquerie, la condamnation étant complémentaire au jugement du 15 juin 2016; 
- 13 décembre 2016, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour tentative de vol, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité de conduire, conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, faux dans les certificats et contravention à la LStup, cette peine étant complémentaire au jugement du 19 octobre 2016; 
- 14 mars 2017, 50 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière; 
- 27 juin 2017, 45 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation d'une obligation d'entretien; 
- 22 novembre 2018, 150 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation d'une obligation d'entretien commise entre le 1er août 2016 et le 31 août 2018; 
- 8 avril 2019, 90 jours-amende à 20 fr. le jour et une amende de 500 fr. pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit contre la loi sur les stupéfiants, contraventions à la LStup, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, cette peine étant partiellement complémentaire au jugement du 22 novembre 2018 et sanctionnant des infractions commises entre le 30 août 2018 et le 21 décembre 2018; 
- 2 septembre 2020, 120 jours de privation de liberté pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur; 
- 8 mars 2021, 20 jours de privation de liberté et amende de 300 fr. pour contravention à la LStup (15.09.2020-17.09.2020) et vol (17.09.2020); 
- 18 octobre 2021, 120 jours-amende à 30 fr. le jour et une amende de 600 fr., pour cette peine étant partiellement complémentaire aux jugements du 2 septembre 2020 et du 8 mars 2021, pour séjour illégal (du 30.04.2020 au 24.06.2021), contravention à la LStup (22.06.2021) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (24.06.2021). 
 
B.c. Une expertise psychiatrique de A.________ a été réalisée par le Dr C.________. Dans son rapport du 18 octobre 2021, précisé par des réponses complémentaires, l'expert a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés d'opiacés, de syndrome de dépendance sous substitution de méthadone, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis et de cocaïne abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de personnalité dyssociale. Ces troubles n'avaient cependant pas altéré, ni partiellement ni totalement, la volonté et les capacités cognitives de A.________. Le risque de récidive était élevé. Un traitement résidentiel en secteur fermé (art. 60 al. 2 CP) était recommandé dans un premier temps, avec ouverture très progressive du cadre de soin.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de son expulsion obligatoire du territoire suisse et à l'inscription de cette mesure dans le Système Informatique Schengen. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Se plaignant d'une violation du droit suisse, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de vols par métier, en lien avec des violations de domicile, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 
 
1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
1.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.3).  
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
1.5. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).  
 
1.6. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.7. La cour cantonale a relevé que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans et avait vécu 14 ans dans la légalité dans ce pays. Cette durée n'était pas négligeable, mais devait être relativisée compte tenu de ses séjours en prison. Du point de vue professionnel, le recourant avait travaillé comme aide de cuisine en 2006 puis, de manière temporaire, en qualité d'opérateur, manutentionnaire en fonderie, fondeur, pour divers employeurs entre avril 2007 et 2012, auprès desquels il avait donné entière satisfaction. Après avoir bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage depuis octobre 2012, il avait ensuite émargé à l'aide sociale, de manière discontinue depuis 2014. Dans ce contexte, entre le mois d'octobre 2016 et le mois de mai 2020, il avait régulièrement travaillé, dans le cadre de mesures d'insertion, auprès de D.________, de même que dans le cadre de son séjour à E.________, à "F.________". Il avait été inscrit à l'Office régional de placement (ORP) du 30 juin au 3 novembre 2017. Il ressortait toutefois d'un courrier du Service social régional de U.________, qu'un de ses contrats auprès de "F.________" avait été résilié en raison de ses absences répétées. Entre 2010 et 2011, il avait suivi avec succès des cours de sapeur-pompier volontaire. Actuellement, il occupait ses journées par du sport, la préparation des repas de son fils, en faisant ses lessives et en voyant des amis. Il fournissait aussi de l'aide à une voisine âgée. L'assistant social actuellement en charge de son dossier faisait état de réels efforts consentis par l'intéressé. Actuellement, bien qu'il fût dans l'impossibilité administrative de trouver une activité lucrative, le recourant effectuait tout de même des recherches d'emploi pour "jouer le jeu". Il avait eu des entretiens et devait même, dans un cas, être engagé, mais lorsque l'employeur avait découvert qu'il n'avait pas de permis, le contrat n'avait pas pu être conclu.  
La cour cantonale a considéré que, malgré le parcours professionnel du recourant entre 2006 et 2012, sa formation de sapeur-pompier volontaire et l'aide qu'il fournissait à sa voisine, on ne saurait retenir une intégration sociale particulièrement poussée ni une réussite professionnelle remarquable. Quoi qu'il en soit, l'ampleur de ses antécédents judiciaires et sa dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années faisaient obstacle à une excellente intégration en Suisse. 
Du point de vue de la protection de sa vie familiale, le recourant disposait d'un intérêt à demeurer en Suisse, notamment du fait qu'il avait un fils, de nationalité suisse, encore mineur, qui vivait dans ce pays. Les parents avaient l'autorité parentale conjointe. Formellement, la garde était attribuée à la mère et le recourant disposait d'un droit de visite usuel, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Depuis le mois de mars 2023, son fils vivait chez lui. Avant cela, tous deux étaient déjà très proches et se voyaient régulièrement. Depuis trois ou quatre ans, l'enfant du recourant avait vécu chez ce dernier pendant le ramadan. La cour cantonale a considéré que, même si les liens de ces derniers semblaient s'être intensifiés de manière significative à l'approche de l'audience du 28 juin 2023, leur relation n'était pas remise en cause. Cela étant, on devait tout de même constater que le recourant ne s'acquittait pas des contributions d'entretien dues à son fils et à son épouse depuis en tout cas le 1er août 2016 et que son rôle de père ne l'avait jamais empêché de commettre des délits. Sous réserve des périodes de ramadan, depuis une date indéterminée, il n'avait plus fait vie commune avec son fils jusqu'au mois de mars de cette année, situation qui semblait être dictée par les besoins de la procédure. Ainsi, si les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse étaient d'une certaine importance, il était douteux que ses liens soient suffisants, au sens de la jurisprudence, pour invoquer la protection de l'art. 8 CEDH
Du point de vue de sa situation médicale, la cour cantonale a relevé que le recourant souffrait de problèmes d'addiction associés à un trouble de la personnalité, pour lesquels il recevait un traitement médicamenteux psychotrope relativement simple (méthadone, antidépresseurs, anxiolytiques). L'intéressé était abstinent depuis deux ans. Il estimait pouvoir cesser son traitement de substitution peut-être dans une année. Le recourant disposait encore de toute la période qu'il passerait à exécuter la peine privative de liberté qui serait ici prononcée, pendant laquelle il profiterait d'un traitement ambulatoire, pour avancer dans sa guérison et consolider son abstinence. A juste titre, il ne soutenait pas souffrir d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; la Tunisie disposait de centres de désintoxication gouvernementaux comme, par exemple, le Centre de Désintoxication de V.________. Il existait également des organisations non gouvernementales telles l'Association tunisienne G.________ ou l'Association tunisienne H.________ qui offraient divers programmes de désintoxication. Le fait que la méthadone ne soit pas disponible en Tunisie, ce qui ne signifiait pas qu'aucun traitement de substitution n'y existait, n'y changeait donc rien. La Tunisie disposait en outre de structures médicales appropriées pour prendre en charge les troubles psychiques: dans la mesure où l'hôpital I.________ à W.________ (Tunis) soignait de nombreuses personnes souffrant de dépression et de troubles de stress post-traumatique, tout indiquait qu'il disposait des médicaments nécessaires au traitement des affections psychiques. Dans ces conditions, rien ne laissait penser de manière générale que le retour du recourant en Tunisie aurait pour conséquence de provoquer une dégradation de son état de santé ou de mettre en danger sa vie. 
II résultait de ce qui précédait que, si elle ne serait certainement pas facile, il n'y avait toutefois pas lieu de considérer que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l'application de la clause de rigueur. 
Cela étant, même si l'on retenait que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était réalisée, par exemple en raison d'une atteinte à la protection de sa vie familiale, l'intérêt public présidant à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. En effet, l'extrait du casier judiciaire mentionnait onze condamnations entre 2014 et 2021, notamment pour des violences conjugales commises sur sa femme, des atteintes au patrimoine et de nombreuses infractions à la LCR, à l'occasion desquelles le recourant avait mis en danger la sécurité publique. Par sa propension à commettre des infractions, le recourant représentait une menace importante pour l'ordre et la sécurité publique. 
L'intéressé avait en outre à plusieurs reprises transgressé les règles de conduite à l'égard de sa femme, avait régulièrement conduit des véhicules malgré son retrait de permis et n'avait pas respecté la décision de renvoi consécutive à la révocation de son permis d'établissement intervenue en 2020, éléments qui témoignaient de son mépris constant de l'ordre juridique suisse. Son comportement était incompatible avec l'ordre public. Même si l'on devait reconnaître une certaine reprise en mains depuis deux ans, puisqu'il n'avait plus commis d'infractions (mais avait tout de même récidivé après les infractions en cause), qu'il était depuis lors abstinent et qu'il faisait maintenant preuve d'une grande motivation dans son traitement contre l'addiction, il existait toujours un intérêt public important à l'éloigner de Suisse, vu son passif et la gravité de la faute commise en l'espèce, qui se reflétait dans la sanction de 20 mois de peine privative de liberté qui était prononcée. 
Un retour dans son pays d'origine n'apparaissait pas insurmontable. L'intéressé avait vécu les premières années de sa vie en Tunisie, y avait suivi sa scolarité, y avait obtenu son baccalauréat et avait fréquenté pendant une année et demie une école de commerce. Il maîtrisait la langue nationale et la plupart des membres de sa famille nombreuse y vivaient, dont ses deux parents, avec qui il entretenait de bonnes relations. |l était retourné dans son pays d'origine une fois par année jusqu'en 2019. Le recourant avait donc conservé dans son pays d'origine des attaches familiales, culturelles et sociales solides qui faciliteraient son retour. Encore relativement jeune, il pourrait y mettre à profit son expérience professionnelle, qui était de nature à favoriser sa réintégration. 
L'atteinte que l'expulsion causerait sur sa vie familiale était nécessaire et proportionnée. Les éléments du dossier montraient une construction assez tardive des liens - dont l'intensité n'était pas remise en question - avec son fils. En outre, on devait prendre en considération le fait qu'à l'issue de l'exécution de la peine infligée, son fils sera majeur. Il pourrait venir rendre visite à son père en Tunisie et tous deux pourraient garder contact grâce aux moyens de télécommunications usuels. 
Au vu des circonstances, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse n'était pas suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à son expulsion. 
 
1.8.  
 
1.8.1. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, soit à l'âge adulte, et vit depuis 14 ans dans ce pays. A l'instar de la cour cantonale, il y a lieu de relativiser cette durée, compte tenu des séjours du recourant en prison. En outre, malgré sa formation et les emplois qu'il a exercés, il n'apparaît pas que celui-ci dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dès lors qu'il émarge à l'aide sociale depuis 2014, que son autorisation d'établissement a été révoquée le 6 avril 2020 et son renvoi prononcé et qu'il a commis un très grand nombre d'infractions entre 2014 et 2021.  
En ce qui concerne l'atteinte à sa vie familiale, le recourant est père d'un enfant, sur lequel il a l'autorité parentale conjointe avec la mère; formellement, la garde est attribuée à la mère et le recourant dispose d'un droit de visite usuel, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il ressort toutefois des faits du jugement attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que son fils a vécu avec lui pendant certaines périodes et qu'il vivrait chez lui, depuis le mois de mars 2023. En l'occurrence, la question de savoir si une expulsion placerait le recourant dans une situation personnelle grave, au regard de son droit au respect de sa vie familiale, peut être laissée ouverte, dès lors que la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale est conforme au droit fédéral ( infra consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses perspectives de réinsertion sociale. Or, contrairement à ce qu'il soutient, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ce critère. En effet, elle a notamment pris en considération les éléments invoqués par le recourant, soit le fait que les liens de celui-ci avec son fils semblaient s'être récemment intensifiés, le fait qu'il n'a pas commis d'infractions depuis deux ans et le fait qu'il est abstinent depuis deux ans et estime pouvoir cesser son traitement de substitution peut-être dans une année. Elle a également tenu compte notamment du parcours professionnel du recourant entre 2006 et 2012 et de sa formation de sapeur-pompier volontaire. Cela étant, force est de constater que le recourant, après avoir bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage depuis octobre 2012, a ensuite émargé à l'aide sociale, de manière discontinue depuis 2014. A cela s'ajoute qu'il n'est actuellement au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de travailler en Suisse. L'on ne saurait dès lors considérer que ses perspectives de réinsertion en Suisse à l'issue de l'exécution de sa peine sont bonnes.  
C'est également en vain que le recourant relève qu'aucune nouvelle condamnation n'a été inscrite à son casier judiciaire depuis l'ouverture de la procédure et qu' il faut en déduire qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité et l'ordre public. En effet, par son argumentation, le recourant présente sa propre appréciation des faits, de manière appellatoire et, partant, irrecevable. On relèvera au demeurant à cet égard qu'il ressort du rapport d'expertise que l'intéressé présente un risque de récidive élevé. 
Le recourant invoque les liens avec son fils qui se sont objectivement resserrés, tout en reconnaissant que ceux-ci n'étaient pas intenses au moment des infractions reprochées. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, son fils, né en 2006, sera majeur à l'issue de l'exécution de sa peine et pourrait maintenir les contacts avec son père par le biais des moyens de télécommunications modernes et par le biais de séjours de l'enfant en Tunisie. 
Pour le surplus, la réintégration du recourant en Tunisie ne devrait pas être difficile dès lors qu'il y est né, a grandi et vécu une partie de sa vie d'adulte dans ce pays, qu'il maîtrise la langue et qu'une bonne partie de sa famille, dont ses deux parents, y vit et qu'il est retourné régulièrement dans son pays depuis son départ. 
 
2.2. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, les intérêts publics présidant à son expulsion sont importants, compte tenu de la gravité et surtout du nombre d'infractions commises. Il ressort notamment du jugement attaqué qu'entre le 26 décembre 2018 et le 1er avril 2020, le recourant a commis plus de dix vols, ce qui représente en moyenne plus d'un vol tous les deux mois sur la période considérée. À cela s'ajoutent des dommages à la propriété à deux reprises, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur à deux reprises, des violations de domicile, à cinq reprises, la violation d'une obligation d'entretien durant 12 mois, l'empêchement d'accomplir un acte officiel, des infractions à la LStup, plusieurs infractions à la LCR et une contravention à la loi sur les armes. Ces comportements, couplés avec les nombreux antécédents du recourant, démontrent un mépris constant et total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui.  
 
2.3. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
2.4. L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de cinq ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
3.  
La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à l'inscription dans le Système Informatique Schengen devient sans objet en tant qu'elle suppose qu'il soit renoncé à son expulsion, ce qui n'est pas le cas. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann