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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_986/2019  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2019 (n° 162 PE18.005496-//ACA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement rendu par défaut le 5 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu'au paiement des frais de procédure. 
 
Par jugement du 5 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'une amende plus clémente lui est infligée, voire qu'aucune amende ne lui est infligée. Il demande aussi que des "discussions et procédures" soient engagées pour que la Suisse "réforme d'urgence" son droit pénal afin de le mettre en conformité avec la Constitution fédérale et le droit international. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation topique, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit. Il se borne à critiquer le montant de l'amende qui lui a été infligée ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure, sans préciser en quoi la décision attaquée emporterait une violation du droit fédéral, constitutionnel ou international. Le recourant n'expose pas, pour le reste, en quoi le droit pénal suisse serait contraire aux garanties constitutionnelles ou à celles découlant du "droit international". 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa