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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_304/2022  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexis Turin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
2. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 27 janvier 2022 (P1 21 103). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a notamment condamné B.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 avril 2018 au 10 septembre 2018 et du 11 janvier 2021 au jour du jugement et de 2 jours de mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l'unité. Il a également soumis B.________ à un traitement ambulatoire, l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans et a alloué une indemnité de 7500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er avril 2018 à A.________ en réparation de son tort moral.  
 
B.  
Par jugement du 27 janvier 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a notamment partiellement admis l'appel formé par B.________ et l'a acquitté des chefs d'accusation de contrainte sexuelle au préjudice de A.________ et de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, et de menaces au préjudice d'une autre partie plaignante. Il l'a condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 avril 2018 au 10 septembre 2018 et du 11 janvier 2021 au jour du jugement de deuxième instance et de 4 jours de mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité. Il a également soumis B.________ à un traitement ambulatoire, prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans et l'inscription de l'expulsion au système d'information Schengen (SIS), a donné acte à A.________ que le prénommé s'est engagé à lui verser le montant de 2000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er avril 2018 et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour le surplus.  
En bref, il en ressort les faits suivants encore pertinents à ce stade. 
Le 20 avril 2018, A.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile contre B.________. En résumé, elle reprochait à celui-ci de l'avoir, à la sortie d'une boîte de nuit, à U.________, dans la nuit du 1 er au 2 avril 2018, contrainte à lui prodiguer une fellation. B.________ a été acquitté par la cour cantonale concernant ces faits.  
Le 14 avril 2018, à 1h40, devant un établissement public à V.________, A.________ a rencontré B.________. Celui-ci l'a insultée, en lui disant qu'elle n'était qu'une "salope" et qu'une "grosse pute". Il lui a craché au visage, lui a tiré les cheveux, puis l'a frappée à plusieurs reprises à coups de poings au visage et au ventre, ainsi qu'à coups de pieds, une fois qu'elle était au sol, utilisant également son sac à main pour la frapper. Il a ensuite renversé son contenu et, de cette manière, endommagé le téléphone portable de A.________ et quelques affaires qu'elle avait dans son sac à main. Ces faits ont également fait l'objet de la plainte et de la constitution de partie civile du 20 avril 2018. Ils ont été admis en audience de première instance par B.________ et n'ont pas été contestés devant la cour cantonale. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 27 janvier 2022. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant conclut, à tous les stades de la procédure, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 7500 fr., à la charge de l'intimé. Son recours est, partant, recevable. 
 
2.  
La recourante conteste l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
2.2. Après un exposé détaillé des déclarations des parties, des différents témoins, de la teneur d'échanges de messages et de rapports médicaux (jugement attaqué, consid. 2.1.4 à 2.1.8, p. 15 à 25), la cour cantonale a procédé à une appréciation circonstanciée de l'ensemble des preuves pour parvenir à la conclusion qu'il subsistait des doutes sérieux, fondés et irréductibles quant aux faits reprochés à l'intimé s'agissant de la soirée du 1 er au 2 avril 2018 (jugement attaqué, consid. 2.1.9, p. 25 à 28) et l'a, par conséquent, acquitté de contrainte sexuelle.  
 
2.3. La recourante conteste l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il apparaît toutefois d'emblée que la motivation du grief ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). Dans ce qui s'apparente à une plaidoirie appellatoire, la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démonstration à l'appui. Par ailleurs, on cherche en vain dans son recours une démonstration, conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation absolument inadmissible des preuves par les juges cantonaux. La recourante perd manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que définie par la jurisprudence depuis plusieurs décennies, confondant ce qu'elle estime critiquable avec ce qui est intolérable. Elle perd non moins de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que l'arbitraire prétendu d'une décision doit être démontré de manière substantiée, à peine d'irrecevabilité. La simple rediscussion de l'appréciation des preuves à laquelle elle se livre ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire qu'elle allègue. Le grief est par conséquent irrecevable.  
 
2.4. Sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, la recourante ne consacre aucun développement à une quelconque violation du droit qu'aurait commise la cour cantonale, en particulier s'agissant de l'application de l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet