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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.177/2006/VIA/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 mai 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 A.X.________, ressortissante marocaine née le 17 janvier 1967, est entrée en Suisse le 23 mars 1996 au bénéfice d'une première autorisation de séjour de courte durée (permis L), pour travailler comme danseuse folklorique au cabaret "Y.________", à Lausanne. Elle a par la suite obtenu d'autres autorisations de séjour pour travailler dans différents établissements de la région. 
 
Le 30 mars 1998, A.X.________ a donné naissance, à Casablanca, à Z.________. 
 
Le 17 avril 2000, A.X.________ a épousé à Lausanne B.X.________, né le 27 juillet 1958, de nationalité espagnole. Le 14 février 2001, la prénommée a obtenu une autorisation de séjour (permis B) pour vivre auprès de son mari. Le 4 juin 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse (permis B CE/AELE). 
 
Le 19 juillet 2004, les époux X.________ ont annoncé leur séparation au contrôle des habitants. Lors d'une audition par la police à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), A.X.________ a notamment déclaré qu'elle vivait séparée de son mari depuis 2002. 
1.2 Par décision du 5 avril 2005, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que le mariage avec B.X.________ n'existait plus que formellement et qu'il était dès lors abusif de la part de celle-ci de l'invoquer afin de rester au bénéfice de l'autorisation en cause. Saisi d'un recours de l'intéressée, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 27 février 2006. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt du 27 février 2006 en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Il n'a pas été requis d'observations des autorités intimées, le Tribunal fédéral se faisant uniquement produire le dossier. 
2. 
2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant espagnol (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes. 
 
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et les références citées). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ibidem). 
 
Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant néanmoins disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (consid. 8.3; voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (consid. 9. 5). 
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
2.2 Le Tribunal administratif a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), que les époux étaient séparés depuis plusieurs années et qu'il n'existait aucun espoir de réconci- liation. 
 
La recourante relève que, selon la décision attaquée, B.X.________ a déclaré le 1er février 2005 qu'une procédure de divorce était en cours, alors que, toujours d'après la décision entreprise, aucune procédure de divorce n'a été entamée. Elle en conclut qu' "au vu de cette affirmation fallacieuse, la plus grande prudence s'imposait quant à l'appréciation des dires" de son époux et que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage. 
 
Même en se basant sur les seuls dires de la recourante, on parvient à la conclusion que le mariage est vidé de sa substance. En effet, la recourante a admis que son mari et elle ne vivaient plus ensemble "depuis 2002" (procès-verbal d'audition du 19 janvier 2005). Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas mal apprécié les faits de la cause ni autrement violé le droit fédéral en considérant qu'il était abusif de la part de la recourante d'invoquer une union n'existant plus que formellement aux fins d'obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
2.3 La recourante reproche encore à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération son activité professionnelle et son intégration en Suisse et de n'avoir pas tenu compte, pour juger de son comporte- ment, de son acquittement, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 février 2006, des chefs d'accusation de lésions corporelles et de dénonciation calomnieuse. Or, il s'agit là de critères dont le Service de la population et l'autorité intimée se sont servis pour statuer selon leur libre appréciation (art. 4 LSEE) sur le maintien de l'autorisation de séjour. A cet égard, la recourante ne peut faire valoir de droit à ladite autorisation, de sorte que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ) et que les griefs en question sont irrecevables. 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Un émolument judiciaire est dû par la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 5 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: