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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_43/2018  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 septembre 2018 (ATA/995/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 septembre 2018 notifié le 1er octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante du Sénégal, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2017 confirmant le refus prononcé le 22 mars 2017 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 
 
2.   
Par mémoire de recours du 30 octobre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et de lui délivrer un permis de séjour pour études. Elle expose les circonstances qui l'ont conduite du Sénégal à la Suisse pour y faire des études, ses problèmes de langue et de santé. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118 al. 2 LTF). La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey