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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.307/2003 /viz 
 
Arrêt du 9 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Assassinat; atteinte à la paix des morts; 
fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________, ressortissant sri-lankais né en 1966, pour assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), à la peine de 14 ans de réclusion et a ordonné son expulsion pour 15 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir A.________, B.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles. 
B. 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants. 
B.a En 1996, E.________ a fait la connaissance de F.________, avec laquelle il a noué une relation intime. Lors d'un séjour en Albanie en février 1997, F.________ a été fiancée contre sa volonté à un compatriote albanais, ce dont E.________ a été très affecté. Après le mariage de F.________, dont le mari est resté en Albanie, les amants ont continué de se retrouver en cachette. 
B.b En novembre 1999, E.________ a décidé de se marier avec une compatriote. Il a demandé à un ami, B.________, d'organiser son mariage avec D.________, soeur de A.________, lui-même ami de B.________. A.________ et B.________ étaient au courant de la relation amoureuse qu'avait eue E.________ avec une femme albanaise, lequel leur a toutefois certifié que cette relation avait cessé. Le mariage a ainsi eu lieu le 5 décembre 1999, selon le rite tamoul uniquement. 
B.c Malgré son mariage, E.________ a poursuivi sa relation avec F.________. S'étant rapidement rendu compte que son mari n'était pas heureux de leur union, D.________ en a parlé à sa mère, à son frère et à B.________, avec lequel elle entretenait de bons rapports. 
 
Le 18 janvier 2000, A.________, accompagné de sa mère et de B.________, s'est rendu chez G.________, cousin de E.________, qui avait cautionné le mariage. G.________ s'est entretenu avec E.________, qui a contesté poursuivre sa relation avec une femme albanaise. Peu convaincus, A.________, B.________ et un de leurs compatriotes, C.________, mis entre-temps dans la confidence, ont, durant les jours suivants, tenté de diverses manières d'intimider E.________, dévissant et jetant dans le lac les plaques d'immatriculation du véhicule qu'il utilisait, griffonnant des dessins et menaces sur la porte de son studio et cassant une clef dans le cylindre. 
B.d Le 15 février 2000, E.________ a avoué à B.________ qu'il poursuivait sa relation avec F.________, ajoutant que sa vie privée ne le regardait pas. Il a par ailleurs déclaré à son épouse qu'un jour il lui dirait toute la vérité, mais qu'elle devait le considérer désormais comme un frère et non comme un mari. 
 
De leur côté, A.________ et B.________, voyant que leurs tentatives d'intimidation étaient restées vaines et se sentant responsables de l'union de E.________ et de D.________, ont décidé d'agir de façon radicale. Après de nombreuses discussions, ils ont décidé de le battre à mort et, à cette fin, ont sollicité l'aide de C.________. 
B.e Le 21 février 2000, B.________ a averti par téléphone D.________ de leur intention de se rendre à son domicile pour agresser son mari, qui avait trahi leur confiance, laissant clairement entendre qu'ils voulaient le tuer. Dans un premier temps, le projet a toutefois dû être reporté en raison de l'indisponibilité de A.________. 
 
Le 24 février 2000, A.________ et B.________ ont téléphoné à D.________ pour connaître l'heure de retour de son mari. En vue de l'exécution de leur projet, ils s'étaient procurés divers accessoires, soit un spray lacrymogène, un tuyau métallique, un rouleau de scotch double-face pour bâillonner la victime, des attaches en plastique autoblocantes pour lui lier les mains et les pieds et une pelle destinée à enterrer le cadavre. Dans la soirée, ils ont demandé à C.________ de les rejoindre et, après avoir tous consommé du cognac mélangé à du Coca-Cola pour se donner du courage, se sont rendus en voiture au domicile de E.________. 
B.f Peu avant leur arrivée, vers 22 heures, A.________ s'est assuré auprès de D.________ de la présence de son mari et lui a demandé d'ouvrir la porte de l'immeuble. Une fois dans l'appartement, A.________ et ses deux comparses ont pris place dans le salon pour discuter avec E.________, l'épouse de ce dernier se trouvant dans la cuisine. B.________ s'est alors soudainement levé et a aspergé avec le spray le visage de E.________, puis, prenant le tuyau métallique qu'il avait dissimulé dans ses vêtements, a frappé E.________, qui se protégeait le visage avec les mains, à la hauteur de la nuque. Il a ensuite donné le tuyau à A.________, qui, à son tour, a frappé à plusieurs reprises la victime à la tête et aux jambes. Pendant ce temps, C.________, chargé d'empêcher la victime de crier, s'était déplacé derrière elle, lui mettant la main devant la bouche avant de la bâillonner avec un foulard. 
 
L'agression a duré une quinzaine de minutes. Après quoi, A.________ et B.________ ont couché la victime sur le sol et lui ont lié les mains dans le dos ainsi que les chevilles avec des attaches en plastique autoblocantes. Au moyen de deux autres attaches autoblocantes, liées préalablement entre elles, ils ont alors serré le cou de la victime, tirant sur le système de fermeture autoblocant. C.________, qui maintenait toujours le bâillon, a entendu un râle et a encore demandé à ses comparses de serrer plus fort les brides autour du cou de la victime. 
B.g Le corps de la victime a été emballé dans une couverture, maintenue avec le scotch et le câble du téléphone, préalablement arraché, puis placé dans le coffre de la voiture. Les trois agresseurs se sont ensuite rendus dans une forêt, où ils ont tenté sans succès d'enterrer le corps. Après une seconde tentative, également vaine, dans une autre forêt, ils ont finalement abandonné le corps sur place et, après s'être procuré un bidon de quinze litres d'essence, lui ont mis le feu. Le même soir, ils ont fait disparaître divers objets compromettants (tuyau métallique, coussins ensanglantés, carte SIM et téléphone portable de la victime), les jetant dans des poubelles éparses. 
 
Le lendemain du crime, A.________ et B.________ sont retournés dans l'appartement de la victime pour nettoyer les taches de sang et effacer leurs empreintes digitales. Ils se sont également débarrassés du spray et des vêtements qu'ils portaient au moment des faits et ont même racheté un téléphone, avec lequel l'un d'eux a fait semblant de chercher à atteindre la victime à son lieu de travail. C.________ n'a pas participé à ces opérations, sous le faux prétexte d'un déplacement en Suisse allemande. 
Le 28 février 2000, D.________, qui avait appris la mort de son mari le soir même ou le lendemain du crime, a annoncé sa disparition à la police. 
C. 
Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par C.________ contre ce jugement, de même que ceux de ses coaccusés et d'une partie civile. Elle a notamment considéré que l'homicide avait été qualifié à juste titre d'assassinat, que C.________ y avait bien participé en qualité de coauteur et que, compte tenu des éléments à prendre en compte, la peine qui lui avait été infligée n'était pas excessive. 
D. 
C.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant les infractions retenues à son encontre, le degré de sa participation à l'homicide ainsi que la peine qui lui a été infligée, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste que l'homicide qui lui est reproché puisse être qualifié d'assassinat, faisant valoir, en substance, qu'on ne peut personnellement lui imputer une manière d'agir particulièrement odieuse ni lui faire grief d'avoir agi pour un motif futile. 
2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.); les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités). 
 
Aux termes de l'art. 26 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent. En cas d'homicide, seul peut donc être condamné en application de l'art. 112 CP le participant qui l'a commis avec une absence particulière de scrupules (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275). 
2.2 L'arrêt attaqué retient que le recourant a en définitive agi parce qu'il a préféré choisir de conserver l'amitié de ses deux amis, soit des coaccusés A.________ et B.________, plutôt que de sauver une vie humaine. A l'appui, il relève que le recourant n'a pas été directement humilié par le comportement de la victime, mais qu'on peut tout au plus admettre que l'échec du mariage de celle-ci, en lui renvoyant l'image de ses propres déboires conjugaux, a pu éveiller chez lui un sentiment de justicier. Il observe également que l'expertise à laquelle a été soumis le recourant, si elle fait état d'une personnalité très dépendante, ne considère pas moins que cette faiblesse de la personnalité ne permet pas de comprendre qu'il n'ait pu avoir conscience de la gravité de ses actes; à cet égard, il ajoute que l'expertise souligne d'ailleurs que le recourant a su par la suite opposer un refus à ses comparses lorsqu'ils l'ont sollicité pour aller nettoyer l'appartement de la victime le lendemain de l'homicide. 
Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans (cf. supra, consid. 1). Il en résulte que le recourant n'a pas agi parce qu'il aurait eu personnellement à souffrir d'un comportement répréhensible de la victime à son égard, laquelle ne l'a personnellement ni blessé ni offensé, et qu'il ne l'a pas non plus fait parce qu'il aurait été incapable d'opposer un refus à ses comparses, mais parce que, plutôt que de déplaire à ces derniers, il a préféré adhérer à leur projet criminel, dût-il pour cela sacrifier la vie d'un ami, dont il n'avait pourtant pas eu personnellement à souffrir. En fin de compte, l'égoïsme l'a donc emporté chez lui sur toute autre considération. 
 
Au demeurant, l'arrêt attaqué constate que le recourant, qui avait été mis dans la confidence, savait qu'il s'agissait de battre la victime à mort. Le soir du crime, lorsque ses comparses ont soudainement agressé la victime et, sortant un tuyau métallique, ont entrepris de la battre sauvagement, il n'a manifesté aucune surprise. Plus est, il est établi en fait qu'il s'était vu attribuer un rôle précis dans l'exécution de l'homicide, lors duquel il était chargé d'empêcher la victime de crier pendant que ses comparses la battaient puis l'étranglaient et, comme le relève par ailleurs l'arrêt attaqué, il s'en est acquitté avec zèle et est même allé au-delà en suggérant de serrer plus fort le cou de la victime lorsqu'il l'a entendu râler. Il est dès lors manifeste que le recourant savait à quoi s'en tenir quant à la manière dont l'homicide serait perpétré et y a pleinement adhéré. Il a ainsi apporté, en toute connaissance de cause, son concours à une mise à mort commise avec une lâcheté, une sauvagerie et un sang froid qui ont conduit à juste titre à qualifier sa manière d'agir de particulièrement odieuse. Le comportement du recourant après l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, ne fait que le confirmer; après avoir, avec ses comparses, vainement tenté, à deux reprises, de faire disparaître le cadavre en l'enterrant, il n'a pas hésité, d'un commun accord avec eux, à le brûler après l'avoir arrosé d'essence. 
 
Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt attaqué retient l'assassinat, à l'exclusion du meurtre. Le recourant n'établit d'ailleurs pas réellement de violation de l'art. 112 CP sur la base des faits retenus. Son argumentation se réduit en effet largement à rediscuter les constatations cantonales relatives à ses mobiles et à soutenir qu'il ignorait tout de la manière dont l'homicide serait perpétré, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). 
3. 
Le recourant conteste le degré de sa participation à l'homicide, soutenant que son rôle n'a été que celui d'un simple complice, et non d'un coauteur. 
3.1 Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction; la seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, mais qui ne doit pas nécessairement être expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités). 
Le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction; elle suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 consid. 2c/aa p. 292; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités). 
3.2 En l'espèce, il est manifeste que le rôle du recourant n'a pas été celui d'un simple complice. S'il n'est pas établi qu'il ait pris part à la conception du projet délictueux, il a par la suite pleinement adhéré à ce projet, acceptant, en toute connaissance de cause, d'apporter sa contribution à un plan consistant à battre la victime à mort, dont l'essentiel, voire maints détails, lui étaient manifestement connus, puisqu'il s'était vu attribuer un rôle précis, qui impliquait qu'il coordonne son comportement à celui de ses comparses. Il s'est donc associé, à tout le moins par actes concluants, de manière significative à la décision dont est issue l'homicide. Il a ensuite participé à l'exécution du projet, en assumant avec zèle, et même au-delà, le rôle qui lui revenait et qui ne se limitait certes pas à un simple acte de favorisation. Le recourant ne s'est en effet pas borné à favoriser de manière accessoire la réalisation du projet délictueux décidé par ses comparses, par exemple en leur servant de chauffeur ou en leur fournissant quelques renseignements propres à leur faciliter la tâche. Il a participé activement à la réalisation de la décision de tuer la victime, selon un plan qui, en tout cas pour l'essentiel, lui était connu, et a contribué de manière décisive à la mise à mort de celle-ci, qu'il n'a pas moins voulue que ses comparses, comme le montre notamment sa suggestion de resserrer l'étreinte autour du cou de la victime lorsqu'il l'a entendu râler. 
 
Sur la base des faits retenus, qu'il est irrecevable à contester ou rediscuter, il n'était en rien contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant a participé à l'homicide en tant que coauteur, et non comme un simple complice. 
4. 
Le recourant invoque une violation des art. 68 et 262 CP. Alléguant qu'il n'avait d'autre intention que de faire disparaître le cadavre pour masquer l'homicide, il soutient que l'infraction d'atteinte à la paix des morts ne pouvait être retenue à sa charge, le concours entre cette infraction et l'homicide étant ainsi exclu et la peine devant en conséquence être sensiblement réduite. 
4.1 Ce grief revient à contester la réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 262 CP; en effet, le concours entre cette infraction et l'homicide n'est en soi pas contesté par le recourant, qui ne l'exclut que comme une conséquence de la prétendue violation de l'art. 262 CP
 
Le grief ainsi soulevé n'a toutefois pas été soumis à la cour de cassation cantonale, qui ne l'a donc pas examiné. Se pose dès lors la question de sa recevabilité. 
4.2 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341). 
 
En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la loi pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la cour de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent; l'alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD). 
4.3 Il résulte de l'arrêt attaqué que, dans son recours en réforme, le recourant a contesté la qualification d'assassinat, le degré de sa participation à l'homicide et la peine prononcée à son encontre. Il concluait en conséquence à la réforme du jugement attaqué, principalement en ce sens qu'il soit condamné "pour complicité de meurtre et complicité d'atteinte à la paix des morts" à une peine très inférieure à celle prononcée en première instance et, subsidiairement, en ce sens qu'il soit condamné "pour assassinat et atteinte à la paix des morts", à une peine sensiblement inférieure à celle prononcée par les premiers juges. Il n'a en revanche pas contesté la réalisation de l'infraction d'atteinte à la paix des morts et n'a pas pris de conclusion tendant à sa suppression, mentionnant au contraire expressément cette infraction parmi celles qu'il admettait, dans ses conclusions, pouvoir être retenues à sa charge. Tout au plus pourrait-on admettre, au vu de ses conclusions principales, qu'il entendait remettre en cause - ce qu'il ne fait plus dans son pourvoi - le degré de sa participation à l'infraction réprimée par l'art. 262 CP, qu'en elle-même il ne contestait en revanche nullement. Le grief, soulevé pour la première fois dans le pourvoi, de violation de l'art. 262 CP, au motif que les conditions n'en seraient pas réalisées, est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. 
4.4 Comme déjà relevé, le concours entre l'infraction d'atteinte à la paix des morts et l'homicide n'est en lui-même pas contesté par le recourant (cf. supra, consid. 4.1). Au demeurant, il est manifeste que la profanation du cadavre de la victime - laquelle a consisté à brûler la dépouille après l'avoir arrosée d'essence et non pas à tenter simplement de l'enterrer, comme voudrait le faire admettre le recourant - n'était nullement nécessaire à la réalisation de l'homicide, qui était déjà consommé, mais constitue clairement un acte distinct, réprimé spécifiquement par l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP. L'admission du concours entre cette infraction et l'homicide ne viole donc en rien le droit fédéral. 
5. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas suffisamment tenu compte dans la fixation de la peine de la diminution de sa responsabilité, en violation des art. 11 et 66 CP. Il leur fait en outre grief d'avoir prononcé une peine "arbitrairement sévère" au vu du rôle qu'il a joué, de sa "psychologie tout à fait particulière" et, plus généralement, de sa culpabilité. 
5.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. 
5.2 En cours d'enquête, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport, déposé le 9 janvier 2001, les experts ont relevé que l'expertisé, dont l'épouse était devenue dépressive et jalouse, vivait une situation conjugale difficile. Ils ont notamment évoqué une personnalité très soumise et dépendante, d'importants sentiments de culpabilité et de dévalorisation, avec une perte d'espoir, ainsi que des troubles anxieux conséquents et une grande nervosité. Ils ont diagnostiqué des troubles de la personnalité "à type de personnalité dépendante associée à des troubles anxieux et dépressifs mixtes", se caractérisant par une tendance à autoriser, voire encourager, les autres à prendre les décisions importantes à sa place et une subordination de ses propres besoins à ceux des autres, avec une soumission excessive à leur volonté. Ils ont estimé que ces troubles avaient laissé intacte la conscience de l'expertisé, mais qu'ils avaient altéré sa volonté, dans une mesure qu'ils ont qualifié de légère. 
 
Indiquant qu'ils n'avaient pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise, les premiers juges ont retenu, conformément à celles-ci, une diminution légère de la responsabilité du recourant et ont en conséquence réduit la peine, en application des art. 11 et 66 CP. Quant à la cour cantonale, elle ne s'est pas écartée de ce raisonnement, qu'elle a confirmé. 
 
Ainsi, le recourant a été mis au bénéfice de la légère diminution de responsabilité qu'il présente à dire d'experts et les juges cantonaux en ont tiré les conséquences en réduisant la peine en application des art. 11 et 66 CP. On ne discerne donc pas de violation de ces dispositions. 
5.3 L'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, soit l'assassinat, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans (art. 112 CP). Le recourant devait en outre répondre d'atteinte à la paix des morts en raison d'une profanation du cadavre de la victime et, en l'espèce, cette profanation doit être qualifiée de grave au vu de la jurisprudence relative à cette notion (cf. ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173); le recourant ne s'est en effet pas borné à effectuer un geste méprisant ou dépréciatif envers le cadavre, mais, avec ses comparses, n'a pas hésité à le brûler après l'avoir arrosé d'essence. Certes, il y avait lieu de tenir compte, dans un sens favorable, de son absence d'antécédents judiciaires, des bons renseignements généraux recueillis sur son compte ainsi que de son comportement positif durant l'instruction et la procédure, comme l'ont fait les juges cantonaux, qui pouvaient toutefois admettre, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, que ces éléments étaient contrebalancés par la circonstance aggravante du concours. A ce stade, compte tenu de la gravité de l'assassinat commis, la réclusion à vie ou, du moins, une peine qui s'en rapproche eût donc pu entrer en considération. Tenant toutefois compte, à juste titre, de deux éléments favorables, à savoir du rôle plus effacé du recourant par rapport à celui de ses comparses dans la commission de l'homicide et de la légère diminution de responsabilité qu'il présente à dire d'experts, les juges cantonaux ont fixé la peine à 14 ans de réclusion, la réduisant ainsi sensiblement à raison de ces éléments. 
Il résulte de ce qui précède que la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui eussent été omis ou pris en considération à tort. Par sa quotité, la peine n'est au demeurant pas excessive au point que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
6. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 9 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: