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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_873/2019  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (opposition à une ordonnance pénale [injure, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 juin 2019 (n° 508 PE19.003103-MYO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de retrait de l'opposition rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2019 de la Chambre des recours pénale. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant s'est dans un premier temps limité à déclarer recourir contre l'arrêt entrepris. Expressément rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et sur la possibilité de compléter son mémoire avant l'échéance du délai de recours, il s'est contenté d'exposer avoir déjà développé ses arguments devant l'autorité cantonale et se borne à contester une condamnation selon lui infondée, prononcée sans qu'il ait été écouté. Il dénonce une violation de ses droits constitutionnels. Cependant, ainsi articulés, les griefs du recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, telles que rappelées ci-dessus. Le recourant ne discute nullement les considérants de l'arrêt attaqué et ne développe aucune motivation topique à cet égard. Son recours est au demeurant dépourvu de conclusions. Il s'ensuit qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens