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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1472/2019  
 
 
Arrêt du 17 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais; opposition tardive à une ordonnance pénale; refus de désigner un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 12 novembre 2019 (502 2019 284). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'elle a formé par acte daté du 19 décembre 2019, A.________ a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 20 janvier 2020 par ordonnance du 6 janvier 2020. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 10 février 2020 lui a été imparti par ordonnance du 27 janvier 2020, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que l'intéressée n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
 
2.   
De surcroît, les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, la très brève écriture déposée contient exclusivement une discussion relative à la signature d'un procès-verbal d'une audience du 2 octobre 2019 (première instance) ainsi qu'à la personne ayant déposé plainte contre la recourante et les raisons pour lesquelles elle l'aurait fait. Toutefois, la décision querellée déclare le recours irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir tenté de démontrer en quoi le Juge de police se serait trompé en constatant que la recourante s'était opposée tardivement à une ordonnance pénale. Il s'ensuit que le recours en matière pénale ne contient, non plus, manifestement aucune motivation pertinente au regard des considérants de droit de la décision attaquée. Le recours apparaît ainsi irrecevable sous cet angle également. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours doit être constatée en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. En tant que la recourante paraît avoir sollicité, de manière peu claire, la désignation d'un conseil d'office dans son recours en matière pénale, remis à la poste le dernier jour du délai non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF) de l'art. 100 al. 1 LTF (décision cantonale notifiée le 20 novembre 2019), il suffit de relever que les motifs qui précèdent excluent d'emblée toute chance de succès, si bien que, supposée requise dans les formes, l'assistance judiciaire aurait, de toute manière dû être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Dans la mesure où elle est recevable, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat