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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2G_1/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Participants à la procédure 
1. Z._______ _, agissant pour ses enfants : 
 
2. C.________et D._______ _, 
tous les trois représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.  
 
Objet 
Autorisations de séjour; demande d'interprétation ou de rectification [art. 129 LTF], 
 
demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 17 octobre 2011 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (2C_195/2011) 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1. 
Le 28 février 2011, X.________, Y.________, Z.________, ainsi que ses enfants C.________ et D.________, B.________ et A.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 27 janvier 2011 qui rejetait leur recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en faveur de Z.________, ainsi que ses enfants C.________ et D.________, B.________ et A.________. 
 
Par arrêt du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a prononcé: 
 
" 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne A.________. Il est confirmé pour le surplus. 
2. La cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il accorde une autorisation de séjour à A.________. 
3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure accomplie devant lui. 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
5. Le canton de Vaud versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. " 
 
Le Tribunal fédéral a tout d'abord retenu que la juridiction cantonale avait estimé à juste titre qu'il y avait lieu d'examiner la quatrième demande de regroupement familial déposée par les recourants comme une demande de réexamen et qu'il était justifié de rejeter cette demande faute d'éléments nouveaux. Il a cependant estimé qu'indépendamment de tout fait nouveau, la requête de regroupement familial pouvait être examinée sous l'angle de l'art. 3 Annexe I ALCP en vertu du changement de jurisprudence intervenu dans son arrêt du 29 septembre 2009 (ATF 136 II 5 ss). Sur cette base, il a constaté qu'au moment de la requête du 8 décembre 2010, Z.________, née en 1987, avait dépassé la limite d'âge de 21 ans révolus prévue par l'art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP, de sorte qu'elle ne pouvait plus revendiquer une autorisation de séjour sur la base de l'Accord. Il en a déduit que le recours devait être rejeté en tant qu'il portait sur l'octroi d'une autorisation de séjour à Z.________ et à ses deux jumeaux, C.________ et D.________, nés en 2007. En revanche, il a estimé que A.________, née le en 1994, qui n'avait donc pas atteint cette limite d'âge et vivait en Suisse avec sa mère et son beau-père depuis février 2009, voire 2005 selon ses dires, avait un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3 Annexe I ALCP et que l'affaire devait dès lors être renvoyée au Service de la population dans ce but. 
2. 
Le 23 janvier 2014, C.________ et D.________, agissant par leur mère Z.________, ont déposé auprès du Tribunal fédéral une requête d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 17 octobre 2011 au sens de l'art. 129 LTF et concluent, sous suite de frais et dépens, à la rectification des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt précité en ce sens que: 
 
" 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne A.________ et C.________ et D.________. Il est confirmé pour le surplus. 
   2. La cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il accorde une autorisation de séjour à A.________et à C.________ et D.________. " 
Le Tribunal fédéral a renoncé à demander les déterminations des autorités cantonales et à procéder aux mesures d'instructions requises (cf. art. 127 LTF applicable par analogie à une demande d'interprétation en vertu de l'art. 129 al. 3 LTF; Elisabeth Escher, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 6 ad art. 129). 
3. 
L'art. 129 LTF prévoit que, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2). 
3.1 En l'espèce, les recourants font valoir une prétendue contradiction entre les motifs de l'arrêt du 17 octobre 2011, qui rejette la demande de regroupement familial de Z.________ et de ses enfants C.________ et D.________, parce que celle-ci dépassait l'âge de 21 ans lui permettant d'invoquer l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, alors que les enfants étaient eux-mêmes âgés de quatre ans et quatre mois à la date déterminante du 8 décembre 2010 et qu'en leur qualité de descendants de Y.________, citoyenne italienne, ils pouvaient se prévaloir de l'ALCP. 
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif (arrêt 4G_1/2007 du 13 septembre 2007, consid. 2.1). 
 
Le but de l'interprétation est de restituer à l'arrêt son véritable sens, mais non à le modifier. Ainsi, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause ne sont pas recevables ( PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF 2e éd. 2014, n. 2 et 5 ad art. 129). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci), ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que le tribunal n'avait pas à examiner et qu'il ne devait donc pas trancher (arrêt précité 4G_1/2007, consid. 2.1 et arrêts 4G_2/2009 du 21 octobre 2009, consid. 1.1; 2P.63/2001 du 10 juillet 2002, consid. 1.2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral 2008, n. 4756 ad art. 129). 
 
 
Dans son arrêt du 17 octobre 2011, le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 Annexe I ALCP aux enfants de Y.________ pour lesquels une autorisation de séjour était demandée sur la base de cette disposition, mais n'avait pas à étendre son examen au cas des jumeaux C.________ et D.________ qui n'avaient pas sollicité une autorisation de séjour indépendamment de celle leur mère Z.________. Il faut par ailleurs rappeler que, d'une manière générale, un enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la garde (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251), de sorte que le Tribunal fédéral n'était pas tenu de dissocier d'office le statut de Z.________ de celui de ses enfants C.________ et D.________. Dans la mesure où elle vise en réalité la modification du contenu de l'arrêt du 17 octobre 2011, la demande d'interprétation déposée par les recourants ne répond donc pas aux conditions posées par l'art. 129 al. 1 LTF et la jurisprudence pour être recevable ( YVES DONZALLAZ, op. cit. n. 4756). 
3.3 A cela s'ajoute que les recourants ont demandé, le 23 janvier 2014, l'interprétation de l'arrêt du 17 octobre 2011. Certes, l'art. 129 al. 2 LTF, ne leur est pas opposable, du moment que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Service de la population du canton de Vaud uniquement pour qu'il accorde une autorisation de séjour à A.________ et a rejeté le recours pour le surplus, en particulier s'agissant de C.________ et D.________. Le fait que, dans un obiter dictum, la Cour de céans ait précisé qu'il appartiendrait au Service de la population de statuer sur la requête déposée par la mère des deux enfants en 2007 sous l'angle de l'art. 30 LEtr n'y change rien. En effet, cette remarque ne concernait pas l'objet de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 17 octobre 2011, mais évoquait la possibilité pour la mère des jumeaux d'exiger des autorités qu'elles se prononcent sur une autre demande, présentée plusieurs années auparavant. Le fait que le Service de la population ait statué le 25 juin 2013 et qu'un recours auprès du Tribunal cantonal soit pendant est à cet égard sans pertinence ( ELISABETH ESCHER, op. cit. n. 5 ad art. 129). Cela ne signifie toutefois pas que la procédure, qui n'est en principe liée à aucun délai, permette de considérer la présente demande d'interprétation comme recevable. Celle-ci a en effet été déposée plus de deux ans après la notification de l'arrêt du 17 octobre 2011. Or, la règle de la bonne foi impose au justiciable d'agir dans un délai raisonnable ( PIERRE FERRARI, op. cit., n. 8 ad art. 129 et la référence citée; NICOLAS VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz 2007, n. 17 et 18 ad art. 129). Après un pareil laps de temps, la bonne foi imposait aux recourants d'expliquer au moins les motifs pour lesquels ils avaient attendu aussi longtemps pour formuler leur demande d'interprétation. Leur recours ne contenant aucune motivation à cette égard, le dépôt de leur demande apparaît plutôt comme une manoeuvre destinée à prolonger la durée de leur séjour en Suisse. Partant, la demande d'interprétation doit être considérée comme tardive et n'est donc pas non plus recevable pour ce motif. 
 
4. 
Au vu de ce qui précède la demande d'interprétation doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande d'interprétation est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Tribunal fédéral suisse et à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
La Greffière: Rochat