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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_54/2007 
 
Arrêt du 11 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Yersin et Karlen. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
AX.________, 
recourant, 
représenté par Me Sandra Fivian Debonneville, 
avocate, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton 
de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre la décision 
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 23 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
AX.________, ressortissant brésilien né en 1974, est arrivé en Suisse le 19 mars 2002. Le 12 juillet 2002, il a épousé BY.________, ressortissante suisse née en 1978, et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour. L'intéressé et son épouse - qui est au bénéfice d'une rente AI - ont vécu chez la mère (divorcée) de cette dernière jusqu'au 1er mai 2004, date à laquelle ils ont pris un logement indépendant. Le 20 septembre 2004, BX.________ a informé les autorités qu'elle s'était séparée de son époux et qu'elle était retournée vivre chez sa mère depuis le 2 juillet 2004. 
Sur requête de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), AX.________ a indiqué, le 10 février 2005, qu'il espérait reprendre la vie commune et qu'il avait proposé une médiation ainsi qu'une thérapie de couple. Son épouse, quant à elle, a déclaré le 14 février 2005 qu'elle envisageait d'engager une procédure de divorce après le délai de deux ans et qu'elle ne souhaitait nullement reprendre la vie commune. Auditionnée par l'Office cantonal le 25 avril 2005, elle a confirmé son intention de divorcer; elle a en outre signalé qu'elle n'avait aucun contact avec son époux pour le moment et qu'elle n'en aurait probablement pas à l'avenir. Interrogé à son tour le 19 mai 2005, l'intéressé a déclaré qu'il serait ravi de reprendre la vie commune de suite. Il ignorait les motifs de la séparation et n'arrivait pas à contacter son épouse qui ne lui répondait pas. Dans un courrier du 23 septembre 2005, il a exposé qu'il avait conclu un mariage d'amour avec son épouse et qu'il n'était pas responsable de la séparation actuelle. Les difficultés rencontrées par le couple semblaient provenir des "interférences" causées par sa belle-mère après qu'ils aient emménagé dans leur propre appartement; cette dernière n'avait notamment pas apprécié qu'il ait encouragé son épouse à reprendre contact avec son père. L'intéressé était très affecté par la séparation qui avait provoqué chez lui un état dépressif sévère, attesté par un certificat médical. 
Par décision du 3 novembre 2005, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a imparti un délai au 2 février 2006 pour quitter le territoire genevois. Il a considéré en substance que la vie commune avait duré moins de deux années, que la communauté conjugale était définitivement rompue et que, compte tenu du dossier, il ne faisait pas de doute que le mariage des époux X.________ n'existait plus que formellement. L'intéressé commettait donc un abus de droit à l'invoquer. 
B. 
Le 23 janvier 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le recours de AX.________ contre la décision précitée, reprenant pour l'essentiel l'argumentation de l'Office cantonal. 
C. 
L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale du 23 janvier 2007 et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une mauvaise application du droit fédéral. Il se dit convaincu que son épouse a toujours de profonds sentiments pour lui mais qu'elle ne peut ouvertement les exprimer à cause de sa mère. Au demeurant, si l'autorité considérait que son mariage était irrémédiablement dissout, elle devait lui offrir la possibilité de faire valoir ses droits dans une éventuelle procédure de divorce et ainsi ordonner la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant requiert également l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur le recours et sur la demande d'effet suspensif, la Commission cantonale ainsi que l'Office cantonal ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler. 
L'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance du 18 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour l'examen de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148; 124 II 289 consid. 2b p. 291). Le recourant étant marié avec une Suissesse, la voie du recours en matière de droit public est ouverte et c'est en cette qualité que doit être traitée son écriture, nonobstant sa désignation de "recours de droit public". 
2. 
Le recourant a annexé à son mémoire de recours plusieurs pièces postérieures à la date de l'arrêt attaqué. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'on ne saurait en effet reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Dans ces conditions, les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées. D'ailleurs, elles n'étaient de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure. 
3. 
3.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). 
3.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références). 
4. 
Dans le cas particulier, les époux X.________ se sont séparés après deux ans de vie commune, en juillet 2004, et ne se sont pas remis en ménage depuis lors. Certes, la rupture définitive d'une union conjugale ne doit pas être déduite dans tous les cas du fait que des conjoints vivent séparés. En l'espèce toutefois, d'autres éléments confirment que l'union du recourant est désormais vide de toute substance. Il ne suffit en effet pas de constater que le conjoint étranger n'a jamais exclu l'idée de reprendre la vie commune pour en déduire, comme le fait le recourant, qu'une telle issue est encore plausible. L'intéressé insiste sur le fait que son épouse n'a pas engagé de procédure de divorce, bien qu'elle ait prétendu à plusieurs reprises que telle était son intention; cela prouverait, à son avis, qu'elle a encore de profonds sentiments pour lui. Or, d'autres indices que cette seule opinion doivent étayer l'hypothèse d'une possible reprise de la vie commune, surtout lorsque, comme en l'espèce, la situation du couple apparaît gravement compromise. L'on cherche en vain de tels éléments dans le dossier. Au contraire, l'épouse du recourant avait indiqué, le 25 avril 2005, qu'elle n'avait aucun contact avec celui-ci et qu'elle n'en aurait probablement pas à l'avenir, ce qui est effectivement le cas; auditionné le 23 janvier 2007, le recourant a en effet reconnu que, malgré ses efforts, il ne parvenait pas à avoir de contacts avec son épouse. Par ailleurs, les motifs de la désunion ne jouent pas de rôle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut admettre qu'il n'y a pratiquement plus aucun espoir que les époux X.________ reprennent un jour la vie commune. Partant, le mariage doit être considéré comme n'existant plus que formellement et il y a abus de droit à s'en prévaloir. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 
AX.________ soutient enfin que, si les autorités estimaient que son mariage était dissout, elles devaient lui permettre de rester en Suisse pour pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la séparation et d'un éventuel divorce. Or, lorsqu'il n'existe pas de droit à une autorisation de séjour, la délivrance d'une telle autorisation est laissée à la libre appréciation de l'autorité (cf. art. 4 LSEE) et ne peut dès lors faire l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 388 consid. 1.1 p. 389/390 et les références). Ce grief est par conséquent irrecevable. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: