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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_513/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 11 juin 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.  
 
Objet 
Décision de non-entrée en matière; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 avril 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 21 novembre 2012, le Procureur général du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de X.________ pour violation de l'art. 10 de la convention de fusion des quinze communes du Val-de-Ruz par les cinq futurs conseillers communaux. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision précitée aux termes d'un arrêt rendu le 25 avril 2013. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation.  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre les personnes mises en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa dénonciation serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Au contraire, il déclare défendre les intérêts de la collectivité du Val-de-Ruz, non celle de ses intérêts privés (cf. arrêt attaqué p. 4 let. b). Cela étant, il ne démontre pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies.  
 
 Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 
 
 En outre, celui-ci ne dénonce pas - de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF - une violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 
 
 Cela étant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué. Au demeurant, même si tel était le cas, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le présent recours qui n'indique aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité contesté violerait le droit et qui ne satisfait par conséquent pas aux exigences de forme prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). 
 
2.  
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring