Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_914/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Serge Fasel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2. A.________ SA, 
3. B.________, représenté par Me Clarence Peter et Me Jérôme Nicolas, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (gestion déloyale, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 12 décembre 2012, X.________ SA, active dans le domaine du conseil en matière économique et financière, a déposé plainte pénale contre B.________ pour gestion déloyale et concurrence déloyale. En bref, elle exposait l'avoir engagé en tant que directeur le 2 avril 2011. Le contrat contenait une clause de prohibition de concurrence. En sa qualité d'employé, il avait été désigné administrateur de plusieurs sociétés clientes. B.________ avait résilié son contrat à fin août 2012. Le 20 septembre 2012, elle lui avait enjoint en vain de démissionner de ses fonctions d'administrateur des sociétés clientes. Elle l'avait alors licencié avec effet immédiat. Quatre sociétés clientes avaient en définitive quitté X.________ SA et rejoint la société A.________ SA, dont B.________ était devenu l'employé. Selon X.________ SA, B.________ avait démarché ces sociétés de concert avec A.________ SA. Il y avait eu captation de clientèle. 
 
B.   
Par ordonnance du 6 avril 2013, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière. 
 
Par arrêt du 15 août 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ SA contre cette ordonnance. 
 
C.   
Celle-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la mise en accusation de B.________ et A.________ SA. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
1.2. La recourante affirme qu'elle a des prétentions civiles à faire valoir contre les intimés en raison des actes de gestion déloyale et de concurrence déloyale qu'elle leur reproche, le dommage s'élevant selon elle à la valeur du portefeuille des clients démarchés, soit 401'918 fr. 45. La recourante ne fournit pas d'explication détaillée sur le principe de son dommage. Elle ne fait pas de distinction sur le fondement de ses prétentions en considération des infractions distinctes qu'elle invoque. Il est douteux que la motivation fournie soit suffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, cette question peut rester ouverte.  
 
2.   
La recourante invoque une violation des art. 158 CP et 23 LCD. 
 
2.1. La cour cantonale a retenu qu'il ne pouvait pas être inféré des circonstances que l'intimé aurait sciemment orchestré avec A.________ SA le démarchage des sociétés clientes durant son délai de congé, mais bien que ces dernières avaient elles-mêmes choisi de le suivre en raison de la relation de confiance nouée entre eux et que les démarches y relatives avaient été accélérées en raison de la mise à pied séance tenante de l'intimé par la recourante. Les sociétés clientes avaient simplement usé de leur droit de ne pas se voir imposer un administrateur qui ne leur convenait pas et de mettre fin en tout temps au mandat qui les liait avec la recourante, conformément au contrat passé. L'incitation à la rupture des relations d'affaires par l'intimé n'était pas établie. Certaines sociétés avaient déjà suivi l'intimé lorsqu'il avait rejoint la recourante, ce dont celle-ci avait profité. La cour cantonale a nié que l'intimé ait délibérément lésé les intérêts pécuniaires de la recourante. Elle a exclu que puisse être réalisée tant la qualification de gestion déloyale (art. 158 CP) que celle de concurrence déloyale (art. 23 LCD en relation avec l'art. 4 let. a LCD).  
 
En s'exprimant en particulier sur l'intention de l'intimé et sur les motifs qui ont guidé les sociétés clientes à quitter la recourante, la cour cantonale a procédé à des constatations factuelles. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
2.3. La recourante se borne à un libre exposé du contenu du dossier. Elle oppose sa vision à celle retenue par la cour cantonale quant à l'intention de l'intimé, considérant que celui-ci a agi de manière planifiée et déterminée, tant pour ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale que de concurrence déloyale. L'entier de l'argumentation présentée procède d'une démarche purement appellatoire, qui est irrecevable.  
 
La recourante se prévaut aussi d'une violation du principe in dubio pro duriore mais se limite à cet égard à des affirmations à caractère général, qui ne respectent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
Pour le surplus, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application de l'art. 158 CP ou de l'art. 23 LCD. Son argumentation est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le litige ne sortait pas d'un cadre civil et relevait de la juridiction prud'homale qui était parallèlement saisie. 
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet