Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_957/2020  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil (APEA), rue du Château 6, 1957 Ardon. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II, du 30 octobre 2020 (C1 20 264). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 30 octobre 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 23 octobre 2020 par A.________ contre le prononcé du 22 octobre 2020 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil prononçant notamment la prolongation de son placement à des fins d'assistance à l'hôpital de X.________. 
Dans les grandes lignes, la Cour civile a retenu que, selon l'expert ayant établi le rapport d'expertise du 20 octobre 2020, A.________ souffrait d'un trouble psychique au sens de l'art. 426 CC, à savoir d'une " schizophrénie paranoïde " qui avait rendu son hospitalisation nécessaire en raison d'une décompensation psychotique soudaine avec des idées délirantes à thématique persécutrice, des vécus de centralité ainsi que des troubles du comportement très importants. Elle avait négligé son suivi à l'extérieur et avait finalement arrêté son traitement de manière abrupte. De l'avis de l'expert, si l'hospitalisation non volontaire n'était pas prolongée, la recourante s'exposerait à un risque majeur de compromettre son intégrité physique et éventuellement celle d'autrui. Son placement devait en conséquence être maintenu jusqu'à ce qu'elle présente une amélioration de sa santé psychique et qu'un projet de sortie avec une prise en charge ambulatoire adaptée à sa pathologie puisse être mise en place, ce qui permettrait de structurer son quotidien et d'éviter de nouvelles décompensation, la recourante ayant déjà fait l'objet de quinze placements à des fins d'assistance durant ces dernières années. Partant, la Cour civile a estimé qu'il y avait lieu de confirmer la mesure de placement à des fins d'assistance et a donc rejeté le recours. 
 
2.   
Par acte non daté mais remis à La Poste Suisse le 4 novembre 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 31 juillet 2020. 
 
3.   
Dans son écriture, la recourante présente sa propre appréciation de la situation, notamment sa vision de son état de santé. Elle soutient être consciente de sa maladie, être certaine qu'un suivi ambulatoire serait suffisant et déclare souhaiter habiter seule tout en restant entourée par des personnes saines. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement entrepris (art. 42 al. 2 LTF) et ne remet pas valablement en cause l'appréciation des conditions de l'art. 426 al. 1 CC par l'autorité cantonale. Il s'ensuit que le recours contre la prolongation de son placement à des fins d'assistance, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale et apparaissant satisfaites. 
 
4.   
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil (APEA) et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand