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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.21/2002/col 
 
Arrêt du 15 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, 
greffier Kurz. 
 
P.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 
3003 Berne. 
 
extension de l'extradition à la France 
 
(recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 22 novembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Les 16 septembre 1993 et 11 octobre 1994, l'Office fédéral de la police a accordé à la France l'extradition de P.________, ressortissant français né en 1943, sur la base d'un mandat d'arrêt du Juge d'instruction du Mans pour tentative de vol et d'homicide volontaire, et d'un mandat d'arrêt du Juge d'instruction de Dijon pour vol armé en bande. P.________ a été remis aux autorités françaises le 8 mars 2001 après exécution d'une peine de huit ans de réclusion prononcée par la Cour d'Assises du canton de Genève. 
B. 
Le 19 juillet 2001, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'extension de l'extradition, transmise par le Parquet de la Cour d'appel de Paris à la requête du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, fondée sur un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la Cour d'Assises de Seine-Saint-Denis, condamnant P.________ à vingt ans de réclusion criminelle pour vol aggravé. Les faits remontent au 25 février 1986 et consistent dans l'attaque à main armée, avec deux complices, du Crédit Lyonnais des Lilas; 138'850 FF avaient été emportés. Arrêté puis remis en liberté, P.________ avait pris la fuite et la procédure avait été suivie par défaut. L'autorité requérante précise qu'en vertu de l'art. 639 du code de procédure pénale, l'arrêt de condamnation est « anéanti de plein droit » après l'arrestation du contumax. Entendu le 21 mai 2001 par la police judiciaire d'Angers, P.________ s'était opposé à l'extension. 
Par décision de 22 novembre 2001, l'OFJ a accordé l'extension de l'extradition pour les faits mentionnés dans la demande. 
C. 
Par acte du 30 janvier 2002, P.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision, qui lui a été notifiée le 31 décembre 2001. Il en demande l'annulation, subsidiairement le renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif et requiert l'assistance judiciaire. 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Le 19 février 2002, le recourant a demandé la consultation des pièces évoquées dans la réponse de l'OFJ, soit la demande d'extension, les pièces à l'appui ainsi que la note de transmission de l'Ambassade de France à Berne. Il a été fait droit à cette demande et, le 11 mars 2002, le recourant a déclaré persister dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition ou son extension (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité, au sens de l'art. 103 let. a OJ, pour recourir contre l'extension accordée par l'OFJ (art. 21 al. 3 EIMP). 
2. 
L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353. 1) et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375). 
3. 
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner d'emblée, le recourant invoque l'art. 12 al. 2 let. b CEExtr. Le 9 janvier 2002, son avocat avait requis de l'OFJ l'envoi d'une copie du dossier en vue du dépôt du recours de droit administratif et, le cas échéant, l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer ses écritures au Tribunal fédéral. Aucune réponse n'aurait été apportée à ce courrier, et le recourant n'aurait ainsi pas connaissance des indications exigées par l'art. 12 al. 2 let. b CEExtr
On discerne mal si le recourant entend, par son grief, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, en raison du défaut d'accès au dossier, ou s'il se plaint d'une violation des conditions de forme exigées pour une demande d'extradition, respectivement d'extension de celle-ci. Dans l'un ou l'autre cas, le grief apparaît manifestement mal fondé. 
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'accès au dossier. En matière d'extradition, l'art. 52 EIMP permet à la personne poursuivie de prendre connaissance de la demande et des pièces à l'appui (al. 1), d'être entendue et de présenter ses objections à l'extradition (al. 2). Dans le cadre d'une procédure de réextradition, le droit d'être entendu ne peut être exercé dans les mêmes conditions puisque l'intéressé se trouve déjà en main de l'Etat requérant. L'OFJ doit ainsi exiger l'audition de l'intéressé par une autorité de justice de l'Etat requérant, et se faire remettre un procès-verbal de cette audition (art. 52 al. 3 EIMP). En l'espèce, l'autorité française a procédé d'emblée et spontanément à l'audition du recourant, le 21 mai 2001. Elle lui a donné connaissance des faits visés par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt de renvoi du 10 juillet 1992. Les formalités prévues à l'art. 52 al. 3 EIMP ont ainsi été respectées. 
L'actuel avocat du recourant s'est constitué auprès de l'OFJ le 14 février 2001, en demandant une copie d'une requête de remise temporaire formée par la France au cours de l'exécution de la peine en Suisse. Le recourant, qui connaissait l'existence et les motifs de la demande d'extension, disposait donc déjà d'un défenseur en Suisse. Celui-ci n'est toutefois intervenu qu'après le prononcé de la décision d'extension du 22 novembre 2001 en demandant copie du dossier par lettre du 9 janvier 2002. Il prétend n'avoir reçu aucune réponse à cet envoi alors que, comme cela ressort du dossier, son étude a été informée par téléphone, le 10 janvier 2002, qu'une procuration devait être produite. Cette communication n'a, semble-t-il, suscité aucune réaction, de sorte que le mandataire du recourant paraissait avoir renoncé à la consultation du dossier. 
 
Le recourant a toutefois requis, dans le cadre de la présente procédure, la consultation des pièces auxquelles se référait l'OFJ dans sa réponse, et sollicité un délai pour se déterminer à ce sujet. Le caractère tardif de cette requête n'a pas échappé à la cour de céans, qui ne voit pas pourquoi le recourant n'a pas requis d'emblée, avec le dépôt de son recours de droit administratif, la consultation de pièces aussi essentielles que la demande d'extension et ses annexes, et a attendu la réponse de l'autorité pour ce faire. Il a néanmoins été donné suite à la demande de consultation, et le recourant a encore eu l'occasion de présenter des observations. Son droit d'être entendu a par conséquent été respecté. 
3.2 Il n'y a pas non plus de violation des dispositions relatives aux conditions de forme de la demande d'extension. Selon l'art. 14 al. 1 let. a CEExtr., la demande d'extension de l'extradition doit être accompagnée notamment des pièces prévues à l'art. 12 CEExtr., soit en particulier le mandat d'arrêt, un exposé des faits indiquant le temps et le lieu de commission de l'infraction, ainsi que les dispositions légales applicables. Ces exigences, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont destinées à permettre à l'Etat requis d'examiner si les conditions de fond posées par la Convention sont réalisées (double incrimination - art. 2 - , nature du délit - art. 3-5 -, impossibilité d'extrader les nationaux - art. 6 -, lieu de perpétration - art. 7 -, respect des principes ne bis in idem - art. 8 et 9 - et de la spécialité - art. 14 -, etc.). 
En l'espèce l'autorité requérante a produit un exposé sur l'objet de la demande, les faits reprochés et leur qualification juridique, ainsi que des considérations de procédure, une copie de l'arrêt de renvoi du 10 juillet 1992 et de l'arrêt de condamnation par contumace du 7 décembre 1995. Outre qu'ils constituent des titres d'arrestation suffisants, ces actes comportent également l'indication précise des faits reprochés et des dispositions légales applicables. Le grief tombe donc à faux. 
4. 
Le recourant invoque l'art. 6 CEDH. Il relève que la France n'a pas ratifié le deuxième protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12), dont l'art. 3 fixe les conditions d'extradition d'un condamné par défaut, notamment en imposant le respect des droits de la défense. Lors du jugement du 7 décembre 1995, le recourant était absent sans sa faute puisqu'il était détenu en Suisse, ce que savaient les autorités françaises. Celles-ci auraient pu obtenir une comparution de l'accusé, par le biais d'une remise temporaire, telle qu'elle avait d'ailleurs été accordée en 1997. En outre, la décision de l'OFJ ne réserve aucune possibilité d'obtenir de relief du défaut. 
4.1 La France n'ayant pas ratifié le deuxième protocole additionnel à la CEExtr., il se pose la question de savoir si l'art. 37 al. 2 EIMP est applicable. Cette disposition, directement inspirée de la norme conventionnelle précitée, prévoit le refus de l'extradition si la demande se fonde sur une procédure par défaut n'ayant pas satisfait aux droits minimums de la défense, à moins que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. En principe, l'application d'une norme du droit interne n'est envisageable que si cela est de nature à faciliter l'extradition (consid. 2 ci-dessus). Cette question peut demeurer indécise. 
4.2 L'argument du recourant est en effet contredit par la simple lecture de la demande d'extension. Le Procureur de Bobigny expose clairement qu'en cas d'arrestation du condamné par défaut, la condamnation est annulée de plein droit en vertu de l'art. 639 du code de procédure pénale français. Un nouveau procès aura ainsi lieu devant la Cour d'Assises de Seine-Saint-Denis, conformément aux règles de procédure ordinaire, en présence de l'accusé et avec tous les droits de la défense. Il n'y a pas, cela étant, à rechercher si les autorités judiciaires françaises pouvaient tenter d'obtenir la comparution de l'intéressé lors de la première procédure et, le cas échéant, à connaître les raisons de leur inaction. Le respect des droits découlant de l'art. 6 CEDH apparaît en effet garanti. Sur le vu des assurances parfaitement crédibles données par l'autorité requérante, l'OFJ n'avait pas à formuler de conditions à ce sujet dans sa décision d'extension. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de l'émolument judiciaire. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 65610). 
Lausanne, le 15 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: