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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.175/2002 /ngu 
 
Arrêt du 8 octobre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, 
greffier Kurz. 
 
A.________, actuellement en détention extraditionnelle à la Prison La Tuilière, à Lonay, recourante, représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, avocate, rue du Lac 7, case postale 1356, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, 
Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
extradition à la France, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 7 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissante française et polonaise née en 1960, a déposé le 5 mars 2002 une demande d'asile en Suisse pour elle-même et sa fille X.________, née le 28 octobre 1997. Convaincue que sa fille subissait des abus sexuels de la part de son père B.________, codétenteur de l'autorité parentale au bénéfice d'un droit de visite, elle disait n'avoir pu obtenir de mesure de protection de la part de la justice française. 
Les 30 avril et 22 mai 2002, Interpol Paris a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition de A.________, en raison d'un mandat d'arrêt du 13 mars 2002 du Tribunal de Grande Instance de Paris. A.________ avait été condamnée le même jour à un an d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant. La prévenue avait été régulièrement convoquée à l'audience de jugement, mais ne s'était pas présentée. 
 
A.________ a été arrêtée par la police vaudoise le 11 juin 2002 et placée en détention extraditionnelle. Le mandat d'arrêt lui a été notifié le 14 juin suivant. L'intimée a refusé son extradition vers la France, en exposant ses griefs à l'égard des autorités françaises. Un avocat d'office lui a été désigné le 19 juin 2002. L'enfant a été placé aux soins du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. 
 
Le 28 juin 2002, l'Ambassade de France à Berne a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande formelle d'extradition de l'intéressée sur la base du jugement rendu le 13 mars 2002 et du mandat d'arrêt délivré le même jour par la 26ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris pour non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis du 27 octobre 2001 au 7 janvier 2002. En dépit de décisions de justice fixant l'étendue du droit de visite du père, A.________ n'avait jamais présenté sa fille aux dates prévues. Elle se trouvait en état de récidive, une condamnation ayant déjà été prononcée le 17 novembre 1999 pour des faits identiques. Les accusations d'attouchements sexuels commis par le père avaient fait l'objet d'un classement par le Procureur de la République, à l'issue d'une enquête comprenant notamment l'audition de l'enfant; les très nombreux médecins consultés n'avaient constaté aucune lésion ou doléance, à l'époque où X.________ voyait encore son père. Le jugement considère que l'enlèvement de l'enfant procédait d'un sentiment de toute puissance à l'égard du père et d'un mépris pour les décisions de justice. Appel avait été fait contre cette condamnation, mais le mandat d'arrêt continuait à produire son effet. 
 
Ayant entamé une grève de la faim, A.________ a été hospitalisée à Berne le 5 juillet 2002. Le 12 juillet suivant, elle s'est derechef opposée à son extradition. 
Le 19 juillet 2002, l'Ambassade de France à Berne précisa, à la demande de l'OFJ, que le jugement du 13 mars 2002 n'était pas un jugement par défaut, comme mentionné par erreur dans l'exposé des faits à l'appui de la demande d'extradition, mais un jugement "contradictoire à signifier", la prévenue ayant reçu la citation et ne s'étant pas présentée sans excuse valable. 
 
Dans ses observations du 26 juillet 2002, A.________ soutenait que le jugement du 13 mars 2002 devait être considéré selon le droit suisse comme un jugement par défaut et que son droit d'être entendue n'avait pas été respecté. Ce jugement n'avait pas été déclaré immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel appel. De même, la validité du mandat d'arrêt lancé contre elle était douteuse. Enfin, la requête d'extradition heurtait l'ordre public suisse car un litige notoire opposait les mères fuyant la France avec leurs enfants en raison des dysfonctionnements de la justice de ce pays. L'extradition violait aussi, selon elle, l'art. 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 
 
A.________ a demandé à deux reprises sa libération provisoire. Ses requêtes ont été écartées en raison du risque de fuite, les 19 juin et 29 juillet 2002. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a rejeté, le 22 juillet 2002, un recours dirigé contre le mandat d'arrêt. 
 
X.________ fait pour sa part l'objet d'une demande de retour en France en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980. Cette procédure est encore pendante devant la Justice de paix du cercle de Mézières, qui a notamment ordonné une expertise. 
 
Les autorités suisses n'ont pas encore définitivement statué sur la requête d'asile déposée par la recourante et sa fille. 
B. 
Par décision du 7 août 2002, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________, sous réserve de l'octroi de l'asile par les autorités suisses. Les faits décrits dans la demande étaient réprimés, en droit suisse, par l'art. 220 CP. Le mandat d'arrêt était formellement valable et la question de sa proportionnalité n'avait pas à être examinée par l'autorité suisse. L'intéressée avait été valablement citée à comparaître. Elle était assistée d'un avocat qui l'avait avertie des conséquences d'un défaut de comparution, et l'avait par la suite informée des démarches possibles (interruption des effets du mandat d'arrêt et constitution de partie civile en vue de suspendre le droit de visite du père) en cas de retour en France. Il n'y avait aucun risque de violation de l'ordre public. 
 
C. 
Par acte du 9 septembre 2002, A.________ forme un recours de droit administratif. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'OFJ et de rejeter la requête d'extradition. Elle demande l'assistance judiciaire. 
 
Se référant pour l'essentiel aux motifs de sa décision, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a, personnellement puis par le biais de son avocate, demandé des débats afin de pouvoir expliquer plus complètement sa situation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'extradition entre la Suisse et la République française est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention, ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134), sous réserve des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
1.2 La décision accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 55 al. 3 EIMP, à combiner avec l'art. 25 EIMP). La recourante, qui est touchée par la décision, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136-137). C'est en outre au juge du fond et non au juge de l'extradition qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375-376). 
1.4 La cause est en état d'être jugée. Conformément à l'art. 112 OJ, le Président peut ordonner des débats, notamment lorsqu'il s'agit de respecter le droits aux débats garanti à l'art. 6 CEDH (ATF 125 V 37 consid. 2 et 3 p. 38-39). Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable à la procédure d'extradition (JAAC 1997 97 919). Par ailleurs, un second échange d'écritures peut avoir lieu exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ). Ces mesures d'instruction ne sont ordonnées que si elles sont propres à éclaircir certains faits déterminants pour l'issue de la cause. En l'occurrence, les raisons qui ont pu pousser la recourante à se rendre en Suisse avec sa fille sont connues. La recourante a d'ailleurs eu largement l'occasion d'exposer ses arguments par écrit, et la réponse de l'autorité ne contient pas d'éléments nouveaux qui pourraient justifier un droit de réplique. 
2. 
La recourante reprend pour l'essentiel dans son recours l'argumentation qu'elle a déjà fait valoir devant l'OFJ. En premier lieu, elle soutient que l'art. 37 al. 2 EIMP, qui devrait s'appliquer en l'espèce, offrirait une plus large protection que celle de l'art. 12 par. 2 let. a CEExtr. lorsque la demande d'extradition est basée sur une condamnation par défaut. 
2.1 L'art. 37 al. 2 EIMP prévoit que l'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Selon la jurisprudence, les jugements par défaut peuvent en principe donner lieu à extradition, pour autant toutefois que le condamné par contumace puisse en demander le relief et obtenir un nouveau jugement dans un procès ordinaire (ATF 122 I 36 et la jurisprudence citée). Le condamné par défaut ne peut toutefois pas se prévaloir des garanties de l'art. 6 CEDH lorsqu'il s'est soustrait délibérément et sans équivoque à l'action pénale (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39-40). 
2.2 L'art. 12 par. 2 let. a CEExtr. ne prévoit aucune réserve à propos des jugements rendus par défaut; ceux-ci sont assimilés à une décision de condamnation exécutoire. Le respect des droits de la défense en cas de procédure par défaut fait l'objet du titre III du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., mais la France n'a pas ratifié cet instrument. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité suisse d'extradition applique la règle, interne ou conventionnelle, la plus favorable à la coopération internationale, et non celle qui offre à la personne recherchée la meilleure protection (consid. 1.1 ci-dessus). Cela peut certes favoriser les ressortissants d'Etat n'ayant pas passé de convention avec la Suisse, mais il n'en résulte pas d'inégalité de traitement puisque les situations juridiques sont fondamentalement différentes. 
2.3 Cela étant, la question de savoir si l'art. 37 al. 2 EIMP est applicable lorsque le pays requérant est partie à la CEExtr. mais n'a pas adhéré au Deuxième Protocole additionnel peut rester indécise. De même, il n'y a pas à examiner la régularité de la procédure sur la base de l'art. 2 let. a ou d EIMP, que la recourante n'invoque d'ailleurs pas. En effet, le jugement sur lequel est fondé le mandat d'arrêt international n'est pas un jugement par défaut. 
2.4 Si l'exposé des faits à l'appui de la demande d'extradition indique que le jugement du 13 mars 2002 aurait été rendu par défaut, il ressort clairement de la lecture de ce jugement, produit en annexe à la demande, que tel n'est pas le cas. Le dispositif indique en effet que le Tribunal de Grande Instance de Paris a statué "par jugement contradictoire à signifier". A cet égard, l'Ambassade de France à Berne a encore précisé, le 19 juillet 2002, qu'un jugement est qualifié de "contradictoire à signifier" lorsqu'il est établi que la personne poursuivie a bien reçu la citation mais ne s'est pas présentée sans excuse reconnue valable. En cas de doute sur la validité de la citation, il y a jugement par défaut, susceptible d'opposition. En revanche, le jugement contradictoire à signifier est susceptible d'appel. Un tel appel avait été formé par l'avocate de la recourante huit jours après le jugement, et il n'est pas prétendu que la procédure d'appel ne permettrait pas à la recourante de faire valoir l'ensemble de ses arguments. C'est donc à tort que la recourante persiste à considérer qu'elle aurait été jugée par défaut. 
 
Si tel était le cas, on ne saurait de toute façon retenir que les exigences découlant en particulier de l'art. 6 CEDH n'auraient pas été respectées. 
2.5 Il est établi que A.________ a été régulièrement convoquée à l'audience de jugement du Tribunal de Paris, qu'elle était assistée d'un mandataire professionnel qui l'avait mise en garde sur les conséquences d'un éventuel refus de comparaître et que, malgré ces recommandations, elle a choisi de fuir son pays de domicile. Dans de telles conditions, la recourante qui a renoncé clairement au droit d'être jugée en sa présence ne peut pas se plaindre avec succès, dans la procédure d'extradition, d'une violation de cette garantie de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 127 I 213). La recourante relève que son avocate n'a pu faire entendre deux témoins à décharge, mais on ignore si ce refus est la conséquence d'une appréciation anticipée des preuves, ou s'il est dû à la seule absence de l'accusée. Par ailleurs, la recourante critique l'appréciation faite par le tribunal des différents certificats médicaux et témoignages produits; certains d'entre eux auraient été purement et simplement ignorés. Toutefois, l'examen au fond du déroulement de la procédure interne, et en particulier l'appréciation des preuves, échappe au contrôle du Tribunal fédéral. L'argument tiré de l'art. 37 al. 2 EIMP est par conséquent mal fondé. 
3. 
A.________ soutient ensuite que la requête d'extradition ne respecterait pas les conditions de l'art. 12 al. 2 let. a CEExtr. Elle met en cause la validité et la proportionnalité du mandat d'arrêt sur lequel les autorités françaises se sont fondées pour demander son extradition, sa condamnation n'étant pas exécutoire en raison de l'appel formé contre le jugement du 13 mars 2002. 
 
Sur ce point, la recourante se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a déjà fait valoir dans le cadre de la procédure d'extradition sans critiquer la décision attaquée. Or, l'OFJ a écarté ses objections de manière pertinente, de sorte que le Tribunal fédéral peut se contenter de renvoyer les parties aux motifs du prononcé attaqué (art. 36 al. 3 OJ). Tout au plus peut-on ajouter qu'un mandat d'arrêt n'a pas, par définition, à être notifié à la personne visée pour devenir exécutoire; la notification se fait au moment de l'arrestation. En outre, les autorités françaises compétentes ont expliqué que le prononcé du mandat d'arrêt, selon le droit français, rend le jugement exécutoire nonobstant l'exercice des voies de droit. Enfin, il n'appartient pas à l'autorité suisse d'extradition d'examiner l'ensemble de la procédure pénale ouverte dans l'état requérant (ouverture de la poursuite, mesures coercitives, importance de la peine) au regard du principe de la proportionnalité. En particulier, l'opportunité de l'arrestation de la recourante, ordonnée en France, doit être examinée par les juridictions et autorités de cet Etat. 
4. 
Selon la recourante, la condition de la double punissabilité ne serait pas réalisée. En droit suisse, l'exercice du droit de visite serait protégé uniquement par l'art. 292 CP, simple contravention, et non par l'art. 220 CP
4.1 Donnent lieu à extradition les faits réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant, frappés d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 par. 1 CEExtr. et art. 35 al. 1 let. a EIMP). Pour que la condition de la double incrimination soit remplie sous cet aspect, il faut que l'état de fait exposé dans la demande corresponde aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression. Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188 et les arrêts cités). 
4.2 En France, la recourante a été condamnée à une année d'emprisonnement pour refus de représentation d'enfant à personne ayant le droit de le réclamer, délit réprimé par les articles 227-5 et 227-29 du Code pénal français. L'intéressée aurait refusé de représenter X.________ à son père B.________, codétenteur de l'autorité parentale, qui avait le droit de la réclamer conformément au droit de visite et d'hébergement fixé par l'autorité compétente, soit le Juge aux affaires familiales. Les faits ont été commis à Paris et sur territoire français du 27 octobre 2001 au 7 janvier 2002, plus précisément les 27 octobre, 10 et 24 novembre, 7, 18 décembre et du 28 au 31 décembre 2001, ainsi que du 1er janvier au 7 janvier 2002. 
4.3 En droit suisse, l'art. 220 CP (enlèvement de mineur) protège avant tout l'exercice de l'autorité parentale mais aussi, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159 et les références à la jurisprudence et à la doctrine). Pour que le délit soit réalisé, il faut un acte ou une omission qui empêche le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur de décider du sort du mineur, soit de son lieu de résidence, de son éducation et de ses conditions de vie (ATF 101 III 103). Commet ce délit non seulement le conjoint qui emmène avec lui les enfants dont la garde a été confiée à l'autre conjoint, mais aussi celui des parents qui détient l'autorité parentale (ATF 125 IV 14 et 95 IV 67). 
Dans un arrêt du 2 avril 2001, le Tribunal fédéral a admis que le parent (en l'espèce un ressortissant hollandais qui, après avoir vécu maritalement en Espagne, avait quitté ce pays avec ses deux filles pour se réfugier en Suisse) qui aurait quitté la Suisse pour l'étranger, en emmenant ses enfants sans l'accord de son conjoint et en refusant de les lui remettre, pourrait s'exposer aux sanctions prévues par l'art. 220 CP. Il serait indifférent à cet égard que le parent enlevant les enfants détienne l'autorité parentale, conjointement avec l'autre parent avec lequel il est marié ou non (1A.30/2001; dans le même sens, ATF 126 IV 221 consid. 1c/aa p. 223-224). Un arrêt plus ancien considère également que l'infraction peut être réalisée lorsque le parent qui a la garde de l'enfant pendant une procédure de divorce refuse de le remettre à l'autre, qui a conjointement l'autorité parentale, pour que ce dernier exerce son droit de visite (ATF 98 IV 35 ). 
 
Cette solution, récemment confirmée (ATF 128 IV 154 consid. 3.2 p. 160 et 3.6 p. 163), est reprise sans discussion par certains auteurs (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n° 2 ad art. 220; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ème éd., Berne 2000, § 27 n° 4-5, qui relève simplement que l'auteur de l'infraction peut également être le détenteur de l'autorité parentale). Schubarth (Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 4, Berne 1997, n° 38 ad art. 220) estime que l'art. 220 CP ne protège que le droit de fixer le lieu de résidence de l'enfant. Rehberg (Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2ème éd., Zurich 1996, p. 23), Corboz (Les infractions en droit suisse, Berne 2002) et Hurtado Pozo (Droit pénal, partie spéciale II, Zurich 1998, n° 583 ad art. 220 CP) estiment que le droit de visite n'est pas un élément de l'autorité parentale, et que son non-respect ne peut être réprimé qu'aux conditions de l'art. 292 CP
 
Pour Sauterel (L'enlèvement de mineurs, Thèse de licence, Lausanne 1991), lorsque l'auteur est codétenteur de l'autorité parentale, le droit de visite accordé à l'autre parent peut être considéré comme une manifestation de l'exercice de l'autorité parentale; les droits des parents devraient alors bénéficier de la même protection (p. 101-102 et la référence à Deschenaux-Tercier, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale). Chaque parent exerce l'autorité parentale, sous la protection de l'art. 220 CP, dans une proportion mesurée sur les droits de l'autre (op.cit. p. 102, s'agissant des mesures provisoires; cf. également ATF 128 IV 154 consid. 3.2 in fine p. 160). 
4.4 La jurisprudence précitée est fondée sur des considérations identiques, qui font de l'autorité parentale, avec toutes les prérogatives qui en découlent (art. 301 ss CC), l'élément déterminant au sens de l'art. 220 CP. Rien ne justifie de s'écarter de cette pratique. L'entrave au droit de visite par enlèvement ou non présentation à un parent est donc susceptible de tomber sous le coup de l'art. 220 CP, pour autant que la victime dispose de l'autorité parentale. 
4.5 En l'occurrence, les parents, quoique non mariés, étaient tous deux détenteurs de manière durable de l'autorité parentale, de la même manière que deux parents mariés en Suisse (ou de deux parents ayant l'autorité parentale conjointe au sens de l'art. 298a CC); la situation n'est donc pas comparable au cas des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce (cas visé par Schubarth), qui tend à régler l'exercice du droit de visite avant l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents. La fixation du droit de visite par le Juge aux affaires familiales apparaît comme une concrétisation durable de l'autorité parentale, ce qui permet l'application de l'art. 220 CP
Le jugement du 13 mars 2002, sur lequel se fonde la demande d'extradition, n'a pas pour objet le déplacement effectué en Suisse par la recourante avec sa fille, mais l'entrave à l'exercice, en France, du droit de visite du père, codétenteur de l'autorité parentale. Il n'y a donc pas enlèvement, mais bien plutôt refus de remise, seconde hypothèse visée par l'art. 220 CP. Dans ce cas, l'infraction est un délit continu et doit, pour être consommée, se prolonger pendant une certaine durée; un dépassement insignifiant, par exemple du droit de visite, n'est pas suffisant (ATF 110 IV 35 consid. 1c p. 37). Or, selon les faits qui sont à l'origine du jugement du 13 mars 2002, la recourante aurait, systématiquement et durant une période de plus de deux mois, empêché le père de rencontrer l'enfant aux dates prévues. Il y a donc lieu d'admettre que la condition de la double incrimination est réalisée au regard de l'art. 220 CP
5. 
A.________ se prévaut encore de l'ordre public suisse. Les dysfonctionnements dans l'Etat requérant concernant les plaintes de mères pour des abus sexuels ou des actes de maltraitance sur leurs enfants, seraient un fait notoire préoccupant les plus hautes instances internationales. On ne voit toutefois pas en quoi les intérêts essentiels de la Suisse, ou son ordre public au sens de l'art. 1a EIMP, pourraient être compromis en cas d'octroi de l'extradition. L'Etat requérant est partie aux différents instruments internationaux de protection des droits de l'homme, et est soumis aux procédures de contrôle instituées par ces instruments. Il ne fait guère de doute que si des dysfonctionnements de l'importance de ceux dénoncés par la recourante devaient être avérés, l'Etat lui-même devrait prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Comme le rappelle l'OFJ dans sa décision, la Suisse ne peut refuser l'extradition à un Etat auquel elle est liée par une convention, en invoquant son ordre public, à moins qu'elle n'ait émis une réserve expresse sur ce point (ATF 112 Ib 342 consid. 2b p. 346 et la jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas de la CEExtr. 
6. 
6.1 Pour le surplus, la recourante ne peut évidemment pas se prévaloir de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui invite les autorités administratives ou législatives à accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. La Convention de 1989 a pour but la protection des droits des enfants et non pas ceux des parents. 
6.2 En revanche, bien que la recourante ne l'invoque pas expressément, l'art. 8 CEDH (ainsi notamment que l'art. 13 al. 1 Cst.) garantit le respect des relations entre parents et enfants. L'extradition de la recourante pourrait entraîner une séparation d'avec sa fille, dont elle a habituellement la garde. Cette ingérence repose évidemment sur une base légale (et, en l'occurrence, conventionnelle), et répond à l'intérêt lié à la procédure pénale française. Le principe de la proportionnalité exige néanmoins d'éviter que l'enfant ne soit trop longtemps privé du contact avec sa mère, et ne demeure pas inutilement dans un pays d'où sont absents ses deux parents, et avec lequel elle n'a, au demeurant, aucune attache. Le juge de l'extradition ne saurait certes intervenir dans la procédure de retour de l'enfant, totalement distincte de la procédure d'extradition. Toutefois, les particularités de la cause, ainsi que la nécessité d'éviter que l'extradition ne puisse, indirectement, aboutir à une situation insatisfaisante du point de vue des droits fondamentaux, imposent les considérations suivantes. En tant qu'autorité centrale, l'OFJ devra, autant que faire se peut, coordonner l'exécution de l'extradition avec la procédure de retour de l'enfant, d'entente avec les autorités centrales françaises. Il se pose d'ailleurs la question de savoir si la procédure de retour de l'enfant conserve encore un objet lorsque l'auteur de l'enlèvement est lui-même retourné dans le pays de résidence. Enfin, si un retour de l'enfant n'est pas possible à bref délai, il appartiendra également à l'OFJ de prendre des mesures, d'entente avec l'Etat requérant, afin de permettre le maintien des relations personnelles. 
6.3 Quant au grief concernant la procédure d'asile, il est sans objet puisque l'OFJ a d'ores et déjà réservé l'issue de cette procédure dans sa décision. 
7. 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire est admise, et Me Anne-Louise Gilliéron est désignée comme avocate d'office de la recourante, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Anne-Louise Gilliéron est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice (B 132977), ainsi qu'au Juge de paix du cercle de Mézières. 
Lausanne, le 8 octobre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: