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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.182/2005 /col 
 
Arrêt du 19 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, 
intimés, 
Municipalité de Begnins, 1268 Begnins, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1013 du registre foncier de Begnins, sise en zone à bâtir. Le 5 juillet 2004, ils ont déposé une demande de permis de construire une villa et une annexe destinée à abriter un cabinet de consultation de physiothérapie. A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 343, a formé opposition le 25 août 2004, alléguant notamment que la parcelle n° 1013 n'était pas équipée en canalisations d'eaux claires et d'eaux usées. La Municipalité de Begnins a levé cette opposition par décision du 10 septembre 2004, au motif qu'il existait des canalisations communales d'eaux claires et d'eaux usées. Le permis de construire a été délivré le 29 septembre 2004. 
B. 
Le 1er octobre 2004, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision rejetant son opposition. Il se plaignait notamment du fait que la parcelle n° 1013 n'était pas équipée au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et estimait que l'installation d'un cabinet de physiothérapie dans l'annexe ne pouvait être tolérée. Le Tribunal administratif a rejeté ce recours par arrêt du 7 juin 2005. En substance, le Tribunal a considéré que la parcelle n° 1013 était suffisamment équipée s'agissant de l'évacuation des eaux, moyennant un raccordement aux canalisations publiques qui pouvait être raisonnablement exigé des copropriétaires. Quant à l'installation d'un cabinet de physiothérapie, elle était admissible en vertu de l'art. 89 du règlement du plan d'affectation communal. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque une violation de l'art. 19 LAT en relation avec l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 12 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) ainsi que de l'art. 22 al. 2 LAT. B.________, C.________ et la Municipalité de Begnins ont présenté leurs observations, concluant au rejet du recours. Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'est déterminé; l'Office fédéral du développement territorial y a renoncé. 
D. 
Par ordonnance du 8 septembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). Seule la voie du recours de droit public (art. 84 ss OJ) est ouverte pour contester une autorisation de construire dans une zone à bâtir, régie en principe par le droit cantonal (cf. art. 34 al. 3 LAT). Le recourant n'a pas fait usage de cette voie de droit et il ne présente pas de griefs susceptibles d'être examinés dans un recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ); il n'y a dès lors pas lieu de convertir son recours à cet égard (cf. ATF 122 I 328 consid. 2d p. 333; 120 Ib 379 consid. 1a p. 381 et les arrêts cités). Par conséquent, les griefs tirés d'une violation des art. 19 et 22 LAT sont irrecevables. La voie du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ) est en revanche ouverte pour contester l'arrêt attaqué en tant qu'il se fonde sur des dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux (cf. art. 67 LEaux; art. 5 PA et art. 98 let. g OJ). Il convient donc d'examiner sous cet angle les moyens invoqués par le recourant. 
2. 
Alléguant que l'existence d'un collecteur d'eau situé à 30 m de la parcelle n° 1013 n'a pas été démontrée et que les intimés devront se raccorder à une canalisation située à plus de 60 m, ce qui impliquerait des "travaux considérables", le recourant se plaint d'une violation des art. 11 LEaux et 12 OEaux. De plus, l'appréciation du coût du raccordement reposerait sur une constatation incomplète des faits. 
2.1 L'art. 11 LEaux régit l'obligation de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées. Aux termes de l'alinéa premier, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts. L'alinéa 2 précise que le périmètre des égouts englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b) et les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (let. c). Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la centrale d'épuration (al. 3). 
2.2 En l'occurrence, il est constant que la parcelle des intimés est située en zone à bâtir. La question de savoir si un raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux ne se pose donc pas. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les faits sur lesquels repose l'appréciation des coûts de raccordement sont clairement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis en violation des règles essentielles de procédure, ce qui n'est de toute façon pas le cas. Par ailleurs, il est manifeste que les intimés ont l'intention de se conformer à leur obligation de se raccorder au réseau, de sorte qu'on ne voit pas en quoi l'art. 11 LEaux aurait été violé. Quant à l'art. 12 OEaux, il traite du raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir et d'exceptions en matière d'eaux non polluées dont l'écoulement est permanent; il n'est donc pas pertinent. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui ne sont pas assistés d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, la Municipalité de Begnins, représentée par un avocat, a droit à des dépens, dans la mesure où elle ne dispose manifestement pas d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour plaider sans l'assistance d'un mandataire (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à la Municipalité de Begnins une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Municipalité de Begnins et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
Lausanne, le 19 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: