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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_185/2023  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 janvier 2023 (P3 22 306). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis décembre 2021, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais - la cause ayant ensuite été reprise par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) - mène une instruction contre A.________, associé-gérant unique de B.________ Sàrl, société sise à U.________ (VS) et active dans le commerce de pierres précieuses. Le précité a tout d'abord été mis en prévention d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), puis de pornographie (art. 197 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de violations des art. 9 et 10 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application des sanctions internationales (LEmb; RS 946.231), ainsi que des art. 3, 7 et 9 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts (ordonnance sur les diamants; RS 946.231.11). 
 
A.a. Selon les précédentes décisions rendues en lien avec cette procédure - auxquelles renvoie l'arrêt P3 22 306 du 12 janvier 2023 (cf. let. A p. 2 de cette décision; voir également arrêt 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 let. A.a) -, il est en particulier reproché à A.________ d'avoir astucieusement soutiré près d'un million de francs à F.C.________ et à son épouse (ci-après : les époux C.________), ainsi qu'à D.________ - notamment par l'intermédiaire de leur fils et neveu, E.C.________, sur la foi de reconnaissances de dettes a priori fictives signées par ce dernier -, respectivement d'avoir affecté l'argent remis à d'autres fins que celles prévues. Il lui est également fait grief d'avoir commis des infractions patrimoniales au préjudice de G.________, père de son ex-compagne H.________, sous des prétextes fallacieux, respectivement d'avoir utilisé ces montants à d'autres fins que celles envisagées.  
Il ressort de l'analyse des comptes bancaires de la société B.________ Sàrl qu'entre le 6 octobre 2020 et le 8 décembre 2021, la plus grande partie de ses revenus (1'389'041 fr.) provenait de E.C.________, de la famille de celui-ci (733'194 fr.) et de G.________ (593'157 fr. [cf. le rapport intermédiaire de police du 3 janvier 2022]). Selon les déclarations de E.C.________, ainsi que de F.C.________, ce dernier aurait encore versé à A.________ en espèces 120'000 fr. [recte 180'000 fr. (cf. le rapport de police p. 7)]; les justificatifs fournis pour ces versements (dette envers I.________ et paiements d'actes de défaut de biens à une fiduciaire n'existant pas) semblaient fantaisistes. Sur ces montants, 300'000 fr. avaient été versés au notaire J.________, à U.________, pour l'achat d'une maison au nom de B.________ Sàrl d'une valeur de 790'000 fr.; avaient également été retirés en espèces 552'828 fr. 90, lesquels avaient vraisemblablement été utilisés pour payer aux guichets postaux des plus-values sur le bâtiment à hauteur de 78'869 fr. 15 dès lors qu'aucune trace de ces paiements n'apparaissait dans les comptes bancaires de la société. 
A la suite notamment de différentes auditions et de l'analyse d'un message vocal de A.________ à son intermédiaire à V.________ en Afrique, il apparaît que le précité aurait induit E.C.________ en erreur en lui affirmant n'avoir jamais reçu le colis transportant la pierre - un quartz - que le second lui aurait envoyée à V.________ par le biais de DHL (cachée dans un savon), ce afin d'inciter E.C.________ à signer en sa faveur le 1er août 2021 une reconnaissance de dette de 900'000 fr. en raison de la perte - ou vol - d'un diamant; ce document aurait été ensuite utilisé pour soutirer de l'argent à la famille C.________. K.________, une des personnes entendues au cours de l'instruction, a également reconnu avoir signé, le 5 octobre 2021, sur demande de A.________, une fausse quittance de 300'000 fr. portant sur le remboursement d'une dette inexistante par E.C.________ à son égard, ce que ce dernier a d'ailleurs également reconnu; cette quittance avait été remise aux époux C.________ afin de justifier l'affectation de la somme de 300'000 fr. remise à E.C.________ sur son compte bancaire, puis reversée en deux temps à B.________ Sàrl les 5 et 6 octobre 2021. 
 
A.b. Placé en détention provisoire le 10 décembre 2021 (cf. art. 105 al. 2 LTF), le prévenu a été libéré le 6 juillet 2022.  
Dans le cadre de la poursuite de l'instruction, la police a, le 15 juillet 2022, entendu D.________, laquelle avait versé, à la demande de son neveu, (i) 131'000 fr. en quinze fois sur le compte de B.________ Sàrl (entre le 22 mars et le 28 septembre 2021), (ii) 93'700 fr. en dix fois sur le compte de E.C.________ (entre le 8 décembre 2020 et le 15 octobre 2021), (iii) 6'000 fr. à L.________ - compagne de A.________ (cf. art. 105 al. 2 LTF) - (le 30 mars 2021) et (iv) 7'000 fr. à son neveu (le 2 octobre 2020). Elle a en substance expliqué avoir effectué ces versements en faveur de E.C.________ - qui se trouvait "sous pression" en Afrique et menacé d'avoir "une balle dans la tête" - pour payer notamment une pierre qu'il aurait perdue à V.________; elle virait l'argent à des destinataires différents et pour les motifs indiqués par son neveu; elle était alors consciente que les montants versés n'avaient pas servi à rembourser les dettes de E.C.________, mais notamment à payer une villa. Elle a déposé plainte, mais uniquement à l'encontre de A.________. 
Le 5 août 2022, K.________ a indiqué avoir "fait confusion" et ne plus se souvenir que A.________ lui ait fait signer la fausse quittance de 300'000 francs. 
G.________ a, le 15 août 2022, retiré sa plainte pénale. 
Par courriers des 23 et 29 août 2022, E.C.________ a expliqué que A.________ n'était pas au courant de son escroquerie envers sa famille; il lui avait déclaré qu'il avait obtenu des avances sur son héritage et que les montants versés sur les comptes de B.________ Sàrl constituaient le remboursement du diamant perdu à V.________; l'argent qui lui avait été remis en espèces devait être utilisé pour rembourser deux de ses créanciers ("I.________" et la fiduciaire du Valais). Le mandataire de E.C.________ a relevé, le 5 septembre suivant, que les écritures précédentes avaient été "soufflées" par A.________, lequel semblait tenter d'intimider les parties ou leur promettrait un "traitement de faveur" pour le remboursement de leurs créances en contrepartie des retraits de plaintes ou de leurs déclarations aux autorités pénales; l'avocat a demandé le retrait des lettres de son mandant du dossier. E.C.________ s'est écarté de cette appréciation les 21 octobre et 14 novembre 2022, soutenant n'avoir pas été manipulé par A.________ et réitérant être le seul responsable. 
Par courriers séparés des 30, 31 octobre et 1er novembre 2022, K.________, T.________, Z.________, L.________ et H.________ - entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements et/ou prévenus au cours de l'instruction - ont en substance dénoncé l'attitude partiale, incorrecte et intimidante des inspecteurs lors de leur (s) audition (s) respective (s). 
Disposant de copies de ces courriers, A.________ a requis la récusation de la Procureure en charge du dossier, ainsi que de deux des policiers ayant procédé à ces audiences. Ces demandes ont été rejetées le 30 janvier 2023 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après : la Juge unique; P_327) et le 30 mars 2023 par le Ministère public (MPG_631). Par arrêt du 19 juillet 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les deux recours formés contre ces prononcés (causes 7B_186/2023 et 7B_187/2023; art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
 
B.a. En parallèle aux actes d'instruction susmentionnés, le Ministère public a, dès le 3 décembre 2021, procédé au blocage et au séquestre des comptes de A.________, ainsi que de la société B.________ Sàrl. En particulier, a été placé sous séquestre le compte courant Entreprise n° www (IBAN xxx; solde de 2'142 fr. 81) détenu par B.________ Sàrl auprès de la banque P.________. Egalement sollicitée, la banque O.________ a transmis les documents relatifs au compte - clôturé le 13 octobre 2021 - de B.________ Sàrl détenu auprès de l'établissement de U.________ ( yyy).  
Sur mandat du Ministère public, une perquisition a été effectuée le 10 décembre 2021 au domicile de A.________ et a abouti à la saisie de 51 documents et objets, lesquels ont été énumérés dans un inventaire dressé par la police; parmi ceux-ci figuraient une sacoche contenant 10'000 fr. et trois pierres (un diamant vert/bleu avec certificat GIA [acquis selon le prévenu pour 145'000 fr.], un diamant jaune avec certificat HRD [acheté selon le prévenu pour 95'000 fr.] et un diamant jaune brun avec certificat de valeur autrichien [EUR 3'210'000.-]). 
Selon le rapport d'expertise de ces pierres du 12 mai 2022 de la société R.________, le prix du diamant "fancy green blue", pesant 1.55 ct, se situerait entre USD/carat 100'000.- et 130'000.-, soit une valeur au plus de USD 201'500.-; s'agissant du diamant "fancy light yellow", pesant 7.03 ct, il était estimé entre USD/carat 10'000.- et 12'000.-, soit au plus à USD 84'360.-; quant au diamant "fancy brownish yellow", pesant 8.01 ct, la valeur retenue était de USD/carat 10'000.- à 12'000.-. soit un prix au plus de USD 96'120.-. 
Les 20 janvier et 13 avril 2022, la police a auditionné Q.________, négociant en pierres pour la société X.________, à Y.________. Celui-ci a déclaré que A.________ lui avait remis en garantie, notamment pour le remboursement d'une dette envers un tiers, un diamant de 5.33 ct, pour lequel il avait fait établir un certificat GIA à W.________ (n° www); n'ayant pas été payé, Q.________ avait mis en gage ledit diamant pour 80'000 francs. Par ordonnance du 14 avril 2022 - confirmant le mandat oral du jour précédent -, ce diamant a été séquestré auprès de la Caisse publique de prêts sur gage  
(ci-après : CPPG), laquelle a précisé revendiquer son droit de gage préférentiel. 
Les 30 mars, 11 et 14 avril 2022, A.________ a sollicité la levée des séquestres portant sur les valeurs patrimoniales lui appartenant, ainsi que sur les trois diamants saisis à son domicile. Ces requêtes ont été rejetées par le Ministère public le 21 avril 2022, prononcé confirmé le 2 juin 2022 par la Juge unique (P_104). 
Par ordonnance du 13 avril 2022, le Ministère public a placé sous séquestre le montant de 300'000 fr. détenu sur le compte de consignation IBAN zzz du notaire J.________, somme versée à titre d'acompte pour l'achat par B.________ Sàrl d'une villa à U.________. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté le 2 juin 2022 par la Juge unique (P_97).  
Par arrêt du 17 novembre 2022 (causes 1B_365/2022 et 1B_366/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________ contre les deux prononcés de la Juge unique du 2 juin 2022 (P_104 et P_97). 
 
B.b. Par requêtes des 16, 25 août, 26 septembre et 26 octobre 2022, A.________ a requis la levée des séquestres portant sur les trois diamants saisis à son domicile, sur ses comptes bancaires - dont celui détenu auprès de M.________ -, sur ses deux téléphones mobiles, sur ses diplômes, sur le montant consigné chez le notaire, ainsi que sur l'ensemble de ses biens et ceux de la société B.________ Sàrl.  
G.________ a demandé, le 21 octobre 2022, la restitution en faveur de A.________ du diamant jaune de 5.4 ct qu'il avait acheté, ainsi que celle du diamant orange de 8.03 ct sur lequel il avait investi afin que le prévenu puisse les vendre pour le rembourser; il a déclaré avoir, lors de son audition, été induit en erreur par les inspecteurs de police, lesquels auraient prétendu qu'il s'agissait de faux diamants et auraient insisté pour qu'il porte plainte; G.________ a encore affirmé que les documents établis avec A.________ étaient corrects et que tous les prêts effectués en faveur de celui-ci, ainsi que de B.________ Sàrl, l'avaient été en connaissance de cause, libre de toute contrainte et sans aucune restriction d'utilisation. Le 21 novembre 2022, A.________ a confirmé que les diamants taillés 5.33 ct certifié GIA n° www et 8.012 ct "Vivid Orange Yellow" certifié par le laboratoire autrichien vvv appartenaient à G.________.  
Par ordonnance du 9 novembre 2022, les séquestres ont été levés partiellement. Les objets et valeurs saisis numérotés 1, 2, 5-7, 13, 
15-18, 23, 26-28, 31, 33-35, 37, 39, 45-48 selon l'inventaire du 10 décembre 2021 seraient restitués à A.________ une fois la décision entrée en force. Pour le surplus, les séquestres étaient maintenus. 
La Juge unique a, par ordonnance du 12 janvier 2023 (P3 22 306), rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
Par acte du 13 février 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme dans le sens de la libération totale du séquestre portant sur tous les objets, comptes bancaires et valeurs patrimoniales lui appartenant. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés à la décision entreprise, sans formuler d'observations. Le 31 mars 2023, G.________ a en substance sollicité la restitution de ses biens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Devant le Tribunal fédéral, G.________ ne prétend pas que son courrier du 31 mars 2023 constituerait un recours contre l'ordonnance attaquée, notamment en lien avec l'argumentation - subsidiaire - retenue pour considérer que sa propriété sur les diamants de 5.33 ct et de 8.012 ct serait douteuse (cf. en particulier le droit de gage de CPPG sur la première pierre précitée et l'éventuelle absence de transfert de propriété de la seconde en faveur de B.________ Sàrl, faute pour celle-ci de s'être acquittée de la totalité du prix d'achat [consid. 5.2 p. 23 ss de l'ordonnance attaquée]); il n'établit d'ailleurs pas avoir déposé cette écriture en temps utile eu égard à la notification de l'ordonnance attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF).  
En tout état de cause, les arguments soulevés - soit la répétition de ses griefs contre les inspecteurs de police - ne permettent pas de comprendre en quoi la motivation cantonale serait erronée (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il ne ressort pas non plus de l'ordonnance attaquée que G.________ aurait formellement requis la restitution en sa faveur de ces deux pierres au cours de la procédure devant l'instance précédente, respectivement auprès du Ministère public. Le Tribunal fédéral étant lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), une telle requête ne saurait donc être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 2 LTF). 
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les écritures du 31 mars 2023. 
 
1.2. La cour cantonale a constaté que le recourant, en tant que détenteur du capital social de B.________ Sàrl, ne disposait pas de la qualité pour recourir s'agissant des séquestres portant sur les avoirs - y compris ceux consignés chez le notaire - de cette société (compte de consigne IBAN xxx et relations bancaires détenues auprès de la banque O.________ de U.________, ainsi que de la banque P.________). Elle a également considéré que le recourant n'était qu'indirectement touché par la mesure portant sur les quatre diamants séquestrés : il ne revendiquait ainsi plus la propriété des trois pierres saisies à son domicile, lesquelles appartiendraient, selon ses dires, à B.________ Sàrl ou à G.________; quant au quatrième diamant, il serait en tout état de cause l'objet d'un droit de gage en faveur de CPPG, de sorte que le recourant ne pourrait pas obtenir sa restitution (cf. consid. 2.2 p. 10 s. et 5.1 p. 23 de l'ordonnance attaquée).  
Dans son recours au Tribunal fédéral et malgré les considérations déjà émises en lien avec cette même problématique dans l'arrêt 1B_365/2022 (cf. consid. 2.4 et 3 dudit arrêt), le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer qu'il disposerait de la qualité pour recourir, que ce soit au demeurant sur le plan cantonal ou fédéral, afin d'obtenir la levée des séquestres portant sur des valeurs patrimoniales dont il n'est pas le titulaire et/ou sur des objets dont il n'est pas établi qu'il en serait le propriétaire ou bénéficierait à leur égard d'un droit de restitution en sa faveur prévalant les droits d'autres éventuels ayant droits. Le recourant ne formule pas non plus d'argumentation permettant de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu la Juge unique, son acte de recours cantonal aurait contenu une motivation suffisante en lien avec les autres objets saisis à son domicile et sur lesquels le séquestre est maintenu, notamment à des fins probatoires (ses téléphones mobiles) ou en raison de leur caractère illicite (le spray au poivre, le poing américain, le bracelet avec lame intégrée et le brouilleur d'ondes [cf. consid. 6 p. 27 s. de l'ordonnance attaquée]). 
Sur ces questions, le recours est donc irrecevable, faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
1.3. Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises; le recourant paraît cependant disposer de la qualité pour recourir contre le maintien du séquestre sur les 10'000 fr. saisis à son domicile (cf. art. 81 al. let. a LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêt 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.4).  
 
2.  
Se référant notamment aux art. 5, 13 et 26 Cst., 8 CEDH, 6 al. 2 et 197 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche en substance à la Juge unique d'avoir considéré qu'il existait toujours des soupçons suffisants qu'il aurait commis des infractions; tel ne serait plus le cas vu le retrait de la plainte par G.________, ainsi que les aveux de E.C.________; le séquestre ordonné, notamment quant à son ampleur, serait dès lors disproportionné. A l'appui de ses dires, le recourant invoque notamment une constatation arbitraire des faits. 
 
2.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP).  
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 1re phrase CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. 
Un séquestre - au sens des art. 263 al. 1 CPP ou 71 al. 3 CP - est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités); elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêt 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.1). 
Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au vu du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.1).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). 
 
2.3. Dans une motivation comportant de nombreuses références au dossier, la Juge unique a considéré qu'il existait toujours des charges suffisantes; elle a également écarté le grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits soulevé et les violations des devoirs de l'instruction ainsi que du principe de la proportionnalité invoquées. En sus des considérations déjà émises dans ses décisions précédentes (cf. à cet égard l'arrêt 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2), son raisonnement, qui se fonde notamment sur les éléments nouveaux, peut être résumé comme suit (cf. consid. 4.3 p. 15 ss de l'ordonnance entreprise) :  
 
- les déclarations écrites des personnes entendues se plaignant des enquêteurs et les nouvelles "explications" de E.C.________ étaient intervenues postérieurement à la libération du recourant en juillet 2022, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elles aient pu être influencées par ce dernier (cf. également dans ce sens le courrier de l'avocat de E.C.________); 
- de plus, lors de son audition du 6 avril 2022 afin de compléter ses déclarations sur la quittance établie par ses soins en octobre 2021, K.________, assisté d'un avocat, avait confirmé que cette quittance était fausse et qu'elle avait été effectuée sur demande du recourant; la confusion invoquée dans son écriture du 5 août 2022 paraissait dès lors douteuse; 
- s'agissant en particulier de E.C.________, celui-ci soutenait certes à présent avoir agi seul; indépendamment d'une nouvelle audition du précité, ses récentes déclarations pouvaient, en l'état et sans arbitraire, être relativisées, dès lors que les premiers propos tenus - qui mettaient en cause le recourant pour les infractions patrimoniales poursuivies - étaient étayés par le dossier : 
(1) tentatives d'intimidation des époux C.________ en leur faisant croire que leur fils et leur famille étaient en danger (créancier - fictif - I.________ entouré de personnes armées; passages de véhicules devant leur maison; courrier électronique du recourant accusant E.C.________ et le menaçant d'une plainte pénale; deux jours plus tard, inconnu approchant le voisin des époux C.________ avec une reconnaissance de dette signée de E.C.________); 
(2) échanges WhatsApp entre le recourant et E.C.________ (mentions par le premier cité de ses difficultés financières, de la faculté de solliciter les époux C.________ pour obtenir de l'argent et de la possibilité de trouver trois personnes pour se présenter chez les époux C.________ comme des créanciers de leur fils); 
(3) déclarations de L.________ (deux visites aux parents de E.C.________ pour solliciter de l'argent sur la base de la reconnaissance de dette douteuse signée par celui-ci en lien avec le diamant prétendument perdu à V.________); 
(4) commandement de payer de 900'000 fr., fondé également sur la reconnaissance de dette susmentionnée, adressé par B.________ Sàrl à E.C.________ le 20 octobre 2021 alors que la famille C.________ lui avait déjà versé près d'un million; 
(5) corrélation - quant à la chronologie et aux montants - entre les versements des époux C.________ (60'000 fr.) et de D.________ (30'000 fr.) au prétexte du paiement d'une dette de leur fils/neveu envers I.________ et les virements effectués ensuite par B.________ Sàrl au notaire pour l'achat de la maison de U.________; 
(6) versement de 55'000 fr. opéré par les époux C.________ au recourant en raison d'actes de défaut de biens de E.C.________ en faveur d'une fiduciaire inexistante; 
- quant au volet de l'enquête en lien avec G.________, les documents remis par celui-ci et par sa fille, leurs déclarations concordantes, ainsi que les extraits des comptes bancaires de B.________ Sàrl permettaient de considérer que l'argent versé par G.________ semblait avoir servi à financer partiellement l'achat de la villa à U.________, ainsi que le train de vie du recourant, ce qui paraissait contraire aux buts de certains des virements opérés (cf. également les motifs, a priori non respectés, invoqués - paiement des impôts de B.________ Sàrl et achat de pierres - pour un prêt de 160'000 fr. en novembre 2021), ce qui pourrait donc constituer une escroquerie, subsidiairement un abus de confiance; ces infractions étant poursuivies d'office, le retrait par G.________ de sa plainte était ainsi sans incidence sur les charges pesant sur le recourant; il était également douteux que l'argent versé par G.________ afin d'acquérir des diamants ait porté sur les pierres séquestrées (achat prévu d'un diamant taillé de 5.33 ct pour 44'157 fr.; quittance y relative mentionnant cependant un diamant de 10 ct; faux certificat de vente d'une pierre de 5.33 ct délivré aux époux C.________ en avril 2021 pour un prix de 180'000 fr.; déclarations de Q.________ relatives à la remise, par le recourant, d'une pierre de 5.33 ct en 2021 en garantie du remboursement d'une de ses dettes; défaut d'attestation de vente en faveur de G.________ de la pierre séquestrée de 8.012 ct; éventuel achat, pour une somme de 50'000 fr., d'une pierre verte en avril 2021, laquelle ne correspondait pas aux diamants séquestrés); enfin, le recourant pourrait avoir commis un faux dans les titres en établissant une facture de 250'000 fr. au nom de B.________ Sàrl, adressé à G.________, pour l'achat de deux diamants d'investissement alors que ce dernier avait déclaré que le montant précité était un prêt pour payer le solde de la maison de U.________. 
 
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il ne soutient en particulier pas que la Juge unique aurait omis de prendre en compte les nouveaux éléments prétendument à décharge figurant au dossier, lui reprochant uniquement son appréciation - circonstanciée et étayée - à cet égard. Or, il ne lui suffit pas de substituer sa propre appréciation pour démontrer que celle retenue par l'autorité précédente serait arbitraire; le recourant n'étaie d'ailleurs aucune de ses affirmations par des références précises à des pièces figurant au dossier. En tout état de cause, le résultat auquel aboutit l'autorité précédente peut être confirmé.  
 
2.4.1. En lien tout d'abord avec la famille C.________, l'argumentation du recourant semble partir de la prémisse qu'il serait avéré que E.C.________ lui devait 900'000 fr., ce qui - à suivre a priori le recourant - expliquerait les versements du précité en sa faveur ou sur les comptes de B.________ Sàrl (cf. en particulier p. 19 s. et 25 du recours); or l'existence d'une telle dette ne ressort pas de l'ordonnance attaquée (cf. également l'arrêt 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2, où il est relevé le "probable caractère fictif de [celle-ci] vu les circonstances entourant son établissement"). Le recourant semble également varier quant aux motifs expliquant les espèces ou virements reçus : il aurait ainsi tout d'abord agi pour aider E.C.________ à payer ses dettes vis-à-vis d'autres créanciers (cf. par exemple p. 24 s. du recours), parmi lesquels figure toutefois une fiduciaire inexistante; le recourant se serait ensuite retrouvé dans une situation financière précaire, sollicitant dès lors E.C.________ - et, par son intermédiaire, la famille de celui-ci - pour rembourser ses propres dettes (cf. à nouveau p. 25 du recours). Dans ces circonstances - où les versions des uns et des autres paraissent sans cesse évoluer -, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que les versements reçus de la famille C.________ - dont fait partie D.________ - pourraient avoir été utilisés à d'autres fins que celles avancées pour les obtenir, soit le paiement des créanciers de E.C.________ (cf. également la chronologie entre leur réception par le recourant ou sa société et les paiements intervenus ensuite auprès du notaire).  
 
2.4.2. Eu égard ensuite au volet G.________, le recourant ne conteste pas que les infractions examinées en lien avec le précité sont poursuivies d'office; il ne prétend d'ailleurs pas que le Ministère public entendrait abandonner les charges à cet égard. Le recourant ne développe pas non plus d'argumentation claire et précise visant à remettre en cause les incohérences relevées par l'autorité précédente en lien avec la vente d'un diamant de 5.33 ct à G.________ en février 2021. Peu importe donc à ce stade le litige l'opposant à Q.________ en lien avec la mise en gage d'un diamant qu'il aurait remis au précité; cette problématique tend au demeurant plutôt à confirmer que la propriété des diamants placés sous séquestre est loin d'être établie à ce jour (cf. art. 267 CPP; sur cette disposition, voir arrêts 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1.2; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1; 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.2; 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1). Le recourant ne démontre enfin pas s'être acquitté des impôts de sa société avec le prêt consenti par G.________ pour ce faire.  
 
2.4.3. Ces éléments suffisent, y compris eu égard aux obligations en matière d'instruction tant à charge qu'à décharge (cf. art. 6 CPP), pour considérer qu'indépendamment notamment du retrait par G.________ de sa plainte et des nouvelles déclarations de E.C.________, il existe toujours des soupçons suffisants de la commission d'infractions par le recourant, en particulier en lien avec les motifs expliquant l'obtention d'importants fonds de la part de la famille de E.C.________ et de G.________, puis leur utilisation a priori dans d'autres buts. Il appartiendra en outre au juge du fond d'apprécier la crédibilité des personnes entendues, notamment par rapport à l'évolution des propos qu'elles ont pu tenir au cours de la procédure (cf. notamment les déclarations de K.________).  
 
2.5. L'autorité précédente a retenu que le séquestre opéré respectait le principe de la proportionnalité eu égard aux montants saisis. Même en tenant compte d'une valeur de 180'000 fr. pour le quatrième diamant - non expertisé -, la valeur des biens sous séquestre (858'882 fr. 80, soit la somme des quatre diamants [env. 366'740 fr. + 180'000 fr.], des avoirs saisis au domicile du recourant [10'000 fr.], du solde du compte bancaire de la société B.________ Sàrl [2'142 fr. 81] et du montant consigné chez le notaire [300'000 fr.]) demeurait inférieure à la somme totale que le recourant était soupçonné d'avoir soustrait notamment aux époux C.________ et à D.________ (près d'un million de francs, auxquels pourraient s'ajouter les 650'000 fr. versés par G.________ [cf. consid. 4.3 p. 22 de l'ordonnance attaquée]).  
Cette appréciation peut être confirmée. Elle ne saurait en particulier être remise en cause du seul fait que le recourant conteste les résultats de l'expertise de la société R.________ réalisée en mai 2022 ou qu'il prétend que cette expertise aurait porté sur d'autres pierres; il pourra faire valoir ses griefs à cet égard devant le juge du fond. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF); cela vaut également eu égard à G.________, lequel agit au demeurant sans l'assistance d'un mandataire professionnel. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, à G.________ (N.________) et à S.________ ainsi qu'à F.C.________ (B.________). 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf