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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_583/2021  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hartmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour - mariage fictif - décès du conjoint, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, du 10 juin 2021 
(601 2020 206 - 601 2020 207). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 août 2018, A.________, ressortissante brésilienne née en 1978, a épousé au Portugal B.________, ressortissant portugais né en 1954, résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A la suite de cette union, l'intéressée est entrée en Suisse le 15 août 2018 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 13 octobre 2022. Aucun enfant n'est issu de cette union (art. 105 al. 2 LTF). 
Par courrier du 26 mars 2020, l'un des fils de B.________, en possession d'une procuration générale signée par ce dernier, a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) que son père ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis la fin de l'année 2019, date à laquelle il avait emménagé chez son second fils. 
Interrogée sur sa situation conjugale, A.________ a informé le Service cantonal que son époux était décédé le 13 avril 2020 d'un cancer du pancréas. Elle a contesté toute séparation du couple avant le décès et a déclaré que, si son mari était parti vivre chez son fils, c'était d'un commun accord avec elle, vu les soins que sa maladie occasionnait, afin qu'elle puisse conserver l'emploi qu'elle venait d'obtenir. Les époux avaient par la suite maintenu des contacts téléphoniques, chaque fois que cela était possible. 
Par courrier du 2 juin 2020, l'un des fils du défunt a exposé que le couple vivait séparé depuis le 31 décembre 2019, que les époux ne formaient déjà plus une communauté conjugale depuis plusieurs mois, qu'ils géraient leur vie chacun de leur côté et que A.________ se rendait régulièrement au Portugal auprès de ses enfants. En outre, une reprise de la vie commune aurait sans doute été impossible au vu de la manière dont l'intéressée s'était comportée envers son père, raison pour laquelle ce dernier l'avait exhérédée. Enfin, son père avait demandé l'intéressée en mariage uniquement après avoir eu connaissance du diagnostic posé, afin qu'elle s'occupe de lui, en échange de quoi elle obtiendrait un permis de séjour. 
Auditionnés par le Service cantonal, les deux fils du défunt, ainsi qu'un des amis proches de ce dernier ont tous trois déclaré que le mariage procédait d'un arrangement entre les époux et que l'union conjugale avait cessé avant le décès déjà. L'intéressée a contesté cette version. 
 
B.  
Par décision du 25 septembre 2020, après avoir donné à A.________ l'occasion d'exercer son droit d'être entendue, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le 28 octobre 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Dans le cadre de la procédure, le Tribunal cantonal a constaté qu'il ressortait du testament olographe du 16 janvier 2020 du défunt que ce dernier avait exhérédé son épouse, au motif que cette dernière aurait failli à ses devoirs matrimoniaux, notamment à son obligation d'assistance, et aurait commis à son encontre des infractions pénales à réitérées reprises. A.________ a informé le Tribunal cantonal qu'elle avait contesté ledit testament par requête du 11 mai 2021 auprès du Tribunal civil. 
Par arrêt du 10 juin 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 25 septembre 2020. En substance, après avoir écarté l'existence d'un mariage fictif, il a retenu que A.________ ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure liée au décès de son époux, permettant la poursuite de son séjour en Suisse. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt du 10 juin 2021, A.________, agissant en personne, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt attaqué et de maintenir son autorisation de séjour, subsidiairement de prolonger celle-ci; à titre subsidiaire d'annuler l'arrêt attaqué et de lui accorder une admission provisoire; à titre très subsidiaire d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance du 19 août 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal comme le Service cantonal n'ont pas formulé de remarques particulières sur le recours, dont ils concluent au rejet en renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui relèvent du droit des étrangers et qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorisation de séjour de la recourante était censée déployer ses effets jusqu'au 13 octobre 2022, de sorte qu'elle serait encore valable si elle n'avait pas été révoquée. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. La conclusion subsidiaire de la recourante tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à rester en Suisse est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF (cf. arrêts 2C_708/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3). Au demeurant, l'octroi d'une admission provisoire relève de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 83 al. 1 LEI) puis du Tribunal administratif fédéral, de sorte que les juges précédents n'auraient de toute manière pas été compétents pour l'accorder à la recourante, si tant est que les conditions en eussent été réunies (cf. arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme elle le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits seront examinés (cf. infra consid. 3). 
 
3.  
Invoquant l'art. 97 LTF, la recourante se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. Elle reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que son exhérédation, par son époux, permettait de retenir que ce dernier considérait manifestement que l'union conjugale avait pris fin et que celle-ci n'existait donc déjà plus au moment du décès de l'intéressé. Selon elle, si son mari l'avait exhérédée, c'était à la suite de pressions familiales et parce qu'il aurait vécu son déménagement chez son fils comme un abandon de son épouse. Aucun des témoins n'avait par ailleurs établi la volonté de son mari de demander le divorce ou une séparation, un de ses fils lui ayant au contraire déclaré qu'il avait conseillé à son père de ne pas entamer de telles démarches. En définitive, son époux n'aurait jamais souhaité mettre fin à leur union et c'étaient ses fils qui avaient entrepris toutes les démarches possibles pour l'exclure de sa vie de leur père. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Savoir ce qu'une personne sait ou veut relève de la constatation des faits (ATF 137 II 222 consid. 7.4 et les arrêts cités; arrêt 2C_133/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.2).  
 
3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que, peu après son emménagement chez son fils, l'époux de la recourante a pris des dispositions pour cause de mort, afin d'exhéréder celle-ci. Les motifs d'exhérédation invoqués dans le testament du défunt sont ceux d'une exhérédation punitive au sens de l'art. 477 CC (RS 210), en ce qu'elle permet au de cujus de priver un héritier réservataire de sa réserve, notamment lorsque celui-ci a commis un acte ayant eu pour effet de saper la communauté familiale (art. 477 al. 2 CC; cf. ATF 106 II 306 consid. 3 et l'arrêt et la référence cité; cf. aussi KLAUS BÜRGLI, in Orell füssli Kommentar ZGB, 2016, n° 2 ad art. 477 CC; LEILA ROUSSIANOS/GÉRALDINE AUBERSON, in Commentaire du droit des successions, 2012, n° 1 ad art. 477 CC). Indépendamment de la validité d'une telle clause d'exhérédation, question qui doit être tranchée par le juge civil, l'autorité précédente pouvait de manière soutenable considérer que l'exhérédation de la recourante constituait un indice quant au fait que son époux - dont la capacité de discernement n'a pas été remise en cause - considérait que le lien familial avait été brisé et que l'union conjugale qu'il formait avec l'intéressée avait pris fin. On relèvera en outre qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette clause aurait été révoquée par le défunt avant son décès, ni que celui-ci, par application analogique de l'art. 540 al. 2 CC, aurait octroyé un pardon à la recourante, si bien que l'on peut raisonnablement admettre que le défunt n'avait pas modifié sa position avant son décès.  
A ces circonstances s'ajoute que, selon les constatations cantonales, les époux ont cessé toute vie commune à la fin 2019 et n'ont, depuis lors et jusqu'au décès, plus repris celle-ci. Sous cet angle, la recourante a déclaré que les époux avaient fait le choix, d'un commun accord, de vivre dans des domiciles séparés, afin qu'elle puisse conserver l'emploi qu'elle venait de décrocher, ce qu'elle n'aurait pas pu faire si son mari était resté au domicile conjugal, compte tenu de la maladie dont il était atteint et des soins que celle-ci commandait. Si, ce faisant, la recourante semble se prévaloir de raisons majeures justifiant l'absence de ménage commun, force est toutefois de constater que son argumentation ne convainc pas dans la mesure où, selon les pièces figurant au dossier, et en particulier le contrat de travail de l'intéressée, son emploi a débuté le 17 février 2020, soit plus de deux mois après le déménagement de son époux (art. 105 al. 2 LTF). Or, durant ce laps de temps, rien n'apparaissait empêcher l'intéressée de prendre soin de son époux au domicile conjugal et cette dernière ne prétend d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas pu le faire. La fin de la vie commune des époux ne saurait dès lors trouver explication, à tout le moins jusqu'au début de l'activité professionnelle de la recourante, dans les motifs avancés par cette dernière. 
Pour le reste, l'argumentation développée par la recourante, largement appellatoire et partant irrecevable, ne parvient pas à démontrer en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal, en tant que celui-ci considère que l'union conjugale avait cessé avant le décès de l'époux de l'intéressée, serait arbitraire. Le fait, pour elle, de prétendre que le fils de son mari avait conseillé à ce dernier de ne pas entamer des démarches de divorce ou de séparation amène bien plus à penser que le défunt avait envisagé celles-ci, quand bien même ne les a-t-il pas engagées. Quant au fait que l'exhérédation aurait été motivée par le déménagement du défunt chez son fils, qui aurait vécu celui-ci comme un abandon de la part de son épouse, elle entre en contradiction avec les déclarations de cette dernière, selon lesquelles, comme on l'a vu, ce déménagement résultait d'un choix commun des deux époux. 
 
3.3. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des faits doit être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera ainsi exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.  
Le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), il convient tout d'abord d'examiner, quand bien même la recourante ne soulève pas ce moyen dans son mémoire de recours, si celle-ci peut se prévaloir, en sa qualité de veuve d'un ressortissant de l'Union européenne, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour en tirer un droit à demeurer en Suisse. 
 
4.1. Conformément aux art. 7 let. c ALCP et 4 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP précise que ce droit doit être interprété à la lumière du règlement (CEE) 1251/70 et de la directive 75/34/CEE (nonobstant leur abrogation en avril 2006; cf. arrêt 2C_607/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités), dont les art. 3 par. 1 prévoient que le conjoint d'un travailleur salarié ou d'un indépendant, qui réside avec celui-ci sur le territoire d'un Etat membre, a le droit d'y demeurer à titre permanent, et ceci même après le décès dudit salarié ou indépendant, si ce dernier avait acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet Etat.  
 
4.2. En l'occurrence, dès le moment où, comme l'a retenu sans arbitraire le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 3), l'union conjugale entre la recourante et son conjoint avait cessé d'exister avant le décès de ce dernier, l'intéressée ne peut pas, de jurisprudence constante, déduire de droit à demeurer en Suisse des dispositions précitées (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.2; arrêts 2C_607/2013 précité consid. 3.1; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3, tous avec les arrêts et références cités). La recourante ne s'en prévaut au demeurant pas. L'ALCP et son annexe ne trouvant pas application dans le cas d'espèce (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1), c'est partant à juste titre que le Tribunal cantonal a examiné la situation de la recourante uniquement à l'aune des dispositions de la LEI (cf. art. 2 al. 2 LEI; art. 23 al. 1 OLCP [RS 142.203]).  
 
5.  
La recourante se prévaut d'un droit de séjour en Suisse sur le fondement de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces dernières sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).  
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans - ce qui n'est en l'espèce pas contesté - ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose dès lors que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 
 
5.2. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il existe une présomption que le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour en Suisse de l'étranger constitue une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui impose la poursuite du séjour de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3; arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.2).  
Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint dont dépend son titre de séjour en Suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3). 
 
5.3. En l'espèce, le constat, non arbitraire (cf. supra consid. 3), de la cessation de l'union conjugale préalablement au décès de l'époux de la recourante suffit à exclure que ledit décès soit constitutif d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La recourante ne peut donc pas valablement s'en prévaloir pour demeurer en Suisse.  
 
5.4. Pour le surplus, on relèvera qu'aucun autre élément ne permet de retenir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée, celle-ci ne remettant en particulier pas en cause l'appréciation du Tribunal cantonal s'agissant de sa faculté de réintégration dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie avant son arrivée en Suisse et dont elle parle la langue. Il convient ainsi d'admettre que son retour n'apparaît, sous cet angle, pas fortement compromis. Par ailleurs, si elle affirme qu'il lui apparaît que la situation du Brésil en lien avec la pandémie de coronavirus serait dangereuse pour sa santé, elle ne soutient toutefois pas que son renvoi l'exposerait à un risque réel et concret d'être, notamment en raison d'un état de santé vulnérable, soumise à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.  
 
5.5. Compte tenu de ce qui précède, en rendant l'arrêt attaqué, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI; elle n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI).  
 
6.  
Finalement, c'est en vain que la recourante, se prévalant de sa relation avec ses soeurs domiciliées en Suisse, respectivement de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration dans ce pays, tente de tirer un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse. 
La protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH vise en effet en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ce n'est qu'en cas de rapport de dépendance particulier avec un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'un étranger peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or, la recourante ne se prévaut pas d'un tel rapport de dépendance par rapport à ses soeurs, dont on ne sait du reste si elles bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse. 
Quant à la durée du séjour de la recourante en Suisse, inférieure à dix ans, celle-ci ne lui permet pas de se prévaloir d'un droit de séjour issu de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
Manifestement infondé, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est rejeté. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer