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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_566/2021  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, 
Seiler, Président, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
représenté par Me William Rappard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 juin 2021 
(ATA/596/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né le xxxx 1982, ressortissant marocain, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une citoyenne suisse le 20 février 2013. Cette autorisation de séjour a été renouvelée le 22 avril 2014 avec une date d'échéance au 19 février 2016. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon les informations transmises par l'épouse à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), le couple a vécu séparément depuis le mois d'août 2014. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées le 14 janvier 2016 et le divorce a été prononcé le 6 mars 2017. 
Par décision du 3 août 2020, l'Office cantonal, après avoir donné l'occasion à l'intéressé de s'exprimer, a refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi, un délai au 3 octobre 2020 lui étant imparti pour quitter la Suisse. 
Par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 
Par arrêt du 8 juin 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement susmentionné. 
 
2.  
Dans un acte intitulé "recours ordinaire simultané", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2021 et de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué, qu'il soit ordonné "aux autorités compétentes de surseoir à l'exécution de [son] renvoi", ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. L'intitulé erroné d'un recours ne saurait nuire à son auteur, pour autant que les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies (ATF 138 I 367 consid. 1.1). En l'occurrence, le présent recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 42 et 82 ss LTF). En effet, d'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est certes irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Toutefois, le recourant prétend en l'espèce jouir d'un droit potentiel au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; dans sa teneur en vigueur lors du dépôt de la prolongation de l'autorisation de séjour [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI) en raison de son ancien mariage avec une ressortissante suisse, de sorte que son recours est recevable sous cet angle. Les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
3.2. Dans la mesure où le recourant entend s'en prendre à la décision de renvoi, son recours est en revanche irrecevable tant sous l'angle du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF) que sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire. En effet, ce recours doit respecter un devoir accru de motivation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2D_48/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.3). Or, en l'occurrence, le recourant invoque uniquement la proportionnalité et la bonne foi en se référant à l'art. 5 al. 2 et 3 Cst. Il ne s'agit pas de droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF ouvrant la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 4 et 7 ad art. 116 LTF).  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 
 
4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte qu'il n'existait plus de travail au Maroc dans le domaine du tourisme en raison de la pandémie de COVID-19. Selon lui, la Cour de justice a arbitrairement considéré que sa situation socio-professionnelle ne serait pas fondamentalement différente de celle de nombreux étrangers renvoyés dans leur pays d'origine.  
 
4.3. La Cour de justice retient en substance que la situation sur le marché de l'emploi est moins favorable au Maroc qu'en Suisse et que le recourant rencontrera certes des difficultés en cas de retour dans son pays d'origine, mais que celles-ci ne seront pas plus grandes que celles de ses compatriotes devant également y retourner.  
 
4.4. Le recourant n'explique pas conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi les faits retenus par l'autorité précédente seraient arbitraires. En particulier, il n'explique pas quels éléments de preuve celle-ci aurait négligé dans son appréciation, ni en quoi les difficultés rencontrées dans le domaine du tourisme seraient susceptibles de modifier l'issue du litige. Son argumentation appellatoire sur ces points ne peut ainsi pas être prise en compte.  
 
5.  
Dans un second grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les juges précédents ayant selon lui nié à tort l'existence de raisons personnelles majeures. 
 
5.1. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, le recourant ne conteste à juste titre pas que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réunies.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont se prévaut le recourant fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales - physiques et/ou psychiques - et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid 3.2; cf. également arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4 s. et les autres références citées), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ces points (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. En l'occurrence, les faits retenus sans arbitraire par l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1), ne permettent pas de retenir l'existence de raisons personnelles majeures. En particulier, concernant la réintégration dans le pays d'origine, il convient de se rallier à la Cour de justice qui a considéré à juste titre qu'il était possible pour l'intéressé, qui est encore jeune, sans enfants et en bonne santé, de retourner au Maroc et de se réintégrer dans ce pays dans lequel il a passé la quasi totalité de son existence, avec lequel il a conservé des liens et où résident des membres de sa famille proche. Sur le plan de la réintégration professionnelle, il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui a travaillé en dernier lieu comme réceptionniste dans un hôtel, n'aurait pas les ressources suffisantes pour retrouver du travail au Maroc, y compris dans un autre domaine que dans celui de l'hôtellerie. Il n'apparaît pas non plus qu'il aurait acquis une formation ou une expérience professionnelle en Suisse qu'il ne pourrait faire valoir dans son pays. L'autorité précédente relève en outre à raison que le fait de trouver des conditions de vie moins avantageuses qu'en Suisse ne saurait être décisif (cf. arrêt 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Enfin, la cour de justice ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle relativise la durée du séjour en Suisse du recourant (huit ans, dont cinq au bénéfice d'une simple tolérance; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3).  
Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir d'obstacles à l'exécution du renvoi (lesquels peuvent, dans certaines circonstances, non remplies en l'espèce, également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; arrêt 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et références). Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants convaincants de l'autorité précédente (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.  
Le recourant dénonce enfin une violation du principe de la proportionnalité et de la bonne foi. Ses griefs portent toutefois sur le renvoi et, en particulier, sur la nécessité de procéder à une exécution immédiate de celui-ci. Comme déjà mentionné, le recours est sur ce point irrecevable (cf. supra consid. 3.2). 
Par ailleurs, le recourant ne pourrait pas se prévaloir d'une violation du principe de la proportionnalité. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l'espèce (cf. supra consid. 5), les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEtr, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEtr un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019, consid. 7). 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier