Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_926/2021  
 
 
Arrêt du 19 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Mes Leonie Flückiger et 
Emmanuel Leibenson, avocats, 
 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
3. D.A.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Charles Poncet, avocat, et 
Me Alexis Rochat, avocat, 
4. E.A.________, 
représentée par Me Daniel Zappelli, avocat, 
5. F.________, 
6. G.________, 
tous les deux représentés par Me Céline Gautier, avocate, 
intimés, 
 
Justice de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. 
 
Objet 
mandat pour cause d'inaptitude, validité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2021 (UA16.021463-210593/210603 208). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, C.A.________ et D.A.________ sont les enfants de B.A.________, né en 1927, et de E.A.________, séparés de fait depuis le 1er janvier 2001.  
 
A.b. Le 3 août 2015, B.A.________ a signé devant Me H.________, notaire, un mandat pour cause d'inaptitude, y désignant A.A.________, G.________ et Me F.________ en qualité de mandataires pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, avec pour tâches de gérer son patrimoine suisse et international et de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers.  
Le même jour, B.A.________ a signé devant le notaire précité un mandat pour cause d'inaptitude, y désignant les mandataires susmentionnés pour lui fournir une assistance personnelle, s'entretenir avec le médecin des soins médicaux à lui administrer et décider en son nom pour le cas où il deviendrait incapable de discernement. 
 
A.c. Le 14 mars 2016, le Dr I.________, spécialiste en neurologie et médecin adjoint agrégé responsable d'unité du Service de neurologie du Département des neurosciences cliniques des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: les HUG), a établi un rapport médical concernant B.A.________. Il y exposait que celui-ci avait été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux (ci-après: AVC) ayant conduit à une hospitalisation en septembre 2015 et ayant entraîné des troubles neuropsychologiques sévères; en l'état, le patient n'était pas capable de discernement et ne pouvait se passer d'assistance et d'aide permanentes.  
Le 22 avril suivant, le Dr I.________ a établi un certificat médical attestant que, depuis la réhospitalisation en décembre 2015 de B.A.________, l'état neurologique de celui-ci présentait une discrète amélioration avec possibilité de contact et réponse aux ordres simples. 
 
A.d. Par courrier du 29 avril 2016, C.A.________ et D.A.________ se sont opposées à la confirmation du mandat pour cause d'inaptitude conféré à leur frère.  
La validité des deux mandats pour cause d'inaptitude constitués le 3 août 2015 a néanmoins été constatée par le juge de paix du district de Nyon le 4 mai 2016; A.A.________, G.________ et Me F.________ ont été désignés conjointement mandataires d'inaptitude de B.A.________. 
 
A.e. Le 13 décembre 2016, B.A.________ a été hospitalisé aux HUG en raison d'un état fébrile à 39.4°C et d'une baisse de l'état général à la suite d'une infection de son DAVI (cathéter à chambre implantable).  
Différents rapports ont été établis à cette période, portant néanmoins sur un examen du patient antérieur à sa récente hospitalisation. 
La logopédiste J.________ a ainsi déclaré avoir vu le patient à trois reprises entre le 14 novembre et le 13 décembre 2016. Elle a indiqué que le patient avait le discernement pour comprendre et réaliser ce qui se passait autour de lui, était en mesure de répondre adéquatement par oui ou par non aux questions qui lui étaient posées et avait par conséquent la capacité de discernement. 
Début novembre 2016, les Dr K.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et Dr. L.________, spécialiste en neurologie, respectivement cheffe de clinique et médecin associé au Service de neuro-réhabilitation du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) ont été chargés par la famille de B.A.________ de procéder à l'évaluation clinique de celui-ci suite à un AVC hémorragique capsulo-lenticulaire survenu le 19 décembre 2015. Dans leur rapport établi le 19 décembre 2016, ils ont relevé que B.A.________ présentait un état neurologique globalement diminué et qu'il demeurait peu, voire pas réactif aux stimulations externes non familiales, mais que ses capacités d'interaction avec son environnement augmentaient significativement lorsqu'il était sollicité dans sa langue maternelle ou par son fils, avec lequel il serait capable de communiquer et de répondre à des contenus semi-complexes et émotionnels par des ébauches de sons ou par l'utilisation de codes de communication simples de type oui/non. 
 
A.f. Le 22 décembre 2016 à 02h11, B.A.________ a été pris en urgence au bloc opératoire pour ablation du DAVI. Après avoir appris que A.A.________ s'opposait à ce que cette intervention soit effectuée avant le 26 décembre 2016, le médecin de garde l'a reportée à cette dernière date.  
 
A.g. Le 23 décembre 2016, B.A.________ a établi une procuration générale en faveur de son fils A.A.________, lui donnant pouvoir de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que toutes ses affaires commerciales, financières, bancaires présentes ou à venir, sans aucune restriction ni réserve. B.A.________ n'a pas signé cette procuration mais y a apposé l'empreinte de son pouce droit, que le notaire Me M.________ a légalisée, sans assumer aucune responsabilité quant au contenu du document.  
Par lettre du même jour, le conseil de A.A.________ a informé le juge de paix que B.A.________ avait également " signé " le 23 décembre 2016 un nouveau mandat pour cause d'incapacité dans lequel il le désignait en qualité de mandataire unique dans l'hypothèse où il devrait à l'avenir redevenir incapable de discernement. 
 
A.h. Le 23 décembre 2016 toujours, le Dr I.________ a établi un nouveau certificat médical concernant B.A.________, exposant qu'il avait pu voir celui-ci à plusieurs reprises au cours des mois précédents son hospitalisation au centre de soins continus et plus récemment aux HUG; le médecin a attesté que le patient possédait actuellement sa capacité de discernement et était en mesure de prendre des décisions concernant sa situation personnelle.  
Le 27 janvier 2017, le Dr I.________ a confirmé que le patient disposait de la capacité de discernement et était en particulier en mesure de désigner la personne à qui confier la gestion de ses affaires. 
Le médecin a réaffirmé cette conclusion par courrier du 10 février 2017. 
 
B.  
 
B.a. Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017, C.A.________ et D.A.________ ont demandé à la Justice de paix du district de Nyon d'ordonner l'examen médical de leur père par un praticien indépendant et sans lien avec les HUG afin de déterminer s'il avait la capacité de discernement; de constater qu'il n'avait pas recouvré durablement la capacité de discernement; de dire que le certificat médical du 23 décembre 2016 était sans objet et que la procuration établie le même jour en faveur de leur frère n'était pas valable et ne déployait aucun effet, interdiction étant faite à celui-ci d'en faire usage à quelque titre que ce soit ou de s'en prévaloir, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; de constater que le mandat pour cause d'inaptitude établi le 23 décembre 2016 en faveur de leur frère n'était pas valable et ne déployait aucun effet; de confirmer sa décision du 4 mai 2016 ainsi que les mandats pour cause d'inaptitude du 3 août 2015, hormis en ce qui concernait leur frère, qui n'avait plus la capacité d'être mandataire en raison d'un conflit d'intérêts.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017, le juge de paix a interdit à A.A.________ d'utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 et dit que les mandats pour cause d'inaptitude du 3 août 2015 déployaient leurs effets jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. 
Par requête de mesures provisionnelles du 17 mars 2017, Me F.________ a pris en substance les mêmes conclusions que C.A.________ et D.A.________. 
E.A.________ a déposé une requête d'intervention accessoire auprès du juge de paix le 24 mars 2017. 
A.A.________, D.A.________, C.A.________ et E.A.________ ont été entendus, de même que Me F.________ et G.________ le 27 mars 2017. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a interdit à A.A.________ d'utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par son père, dit que les mandats pour cause d'inaptitude du 3 août 2015 déployaient leurs effets jusqu'à nouvel avis, ordonné l'expertise psychiatrique de B.A.________ afin notamment de déterminer sa capacité de discernement et son étendue et confié cette expertise aux médecins de l'Hôpital psychiatrique S.________ ou, à défaut, à tout autre expert psychiatre privé. 
Les recours formés contre cette ordonnance par A.A.________ et E.A.________ ont été rejetés par la Chambre des curatelles. 
 
B.b.  
 
B.b.a. L'établissement du rapport d'expertise ordonné par la justice de paix a été confié au Service de psychiatrie du CHUV, singulièrement aux Drs N.________ et O.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie à l'Institut de psychiatrie légale (PIL) du CHUV. Dans leur rapport du 16 août 2019, ceux-ci ont relevé que le degré de probabilité que, le 23 décembre 2016, B.A.________ eût été capable de comprendre l'ensemble de la situation dans toute sa complexité et de former sa volonté par rapport à cette compréhension paraissait très faible, voire inexistant. Les spécialistes ont de surcroît conclu qu'au moment de l'établissement de leur rapport, le patient était dénué de la faculté d'agir raisonnablement de manière générale et que cette affection était définitive. L'intéressé n'était pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels et il n'était pas capable de désigner un représentant pour ce faire.  
Dans un rapport du 17 octobre 2019, P.________, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie a expliqué que B.A.________ avait réussi à ébaucher quelques gestes sur imitation et qu'il était capable d'interagir à certains moments de la journée, en fonction de son état de fatigue. 
Par courrier du 21 octobre 2019, le Dr I.________ et le Dr Q.________, médecin praticien, ont en substance remis en cause les conclusions de l'expertise réalisée par les Drs N.________ et O.________. 
A la même date, A.A.________ a conclu principalement à la révocation du mandat d'expertise confié à ces deux derniers médecins, à la mise en place d'une nouvelle expertise confiée à un expert neurologue et à un neuropsychologue; subsidiairement, il a réclamé qu'il soit ordonné aux Drs N.________ et O.________ de répondre à six questions complémentaires. 
Le juge de paix a rejeté cette requête le 15 janvier 2020 par appréciation anticipée des preuves. La Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.A.________. 
 
B.b.b. Dans un rapport du 4 mars 2020, le Dr R.________, spécialiste en neurologie, a estimé qu'en cas d'accidents vasculaires cérébraux, il appartenait généralement à un neurologue spécialisé dans ce genre de problème de prendre position au sujet de la capacité de discernement, avec l'aide d'un neuropsychologue en cas de troubles cognitifs, s'étonnant que le mandat eût été ici conféré à des psychiatres.  
Les aides-soignantes de B.A.________ ont indiqué les 23 et 27 juin 2020 que celui-ci était capable de communiquer avec son entourage, de faire comprendre ses envies et ses besoins et d'exprimer ses émotions. 
Le Dr Q.________ a établi le 17 juillet 2020 un rapport confirmant la capacité de discernement de B.A.________ en décembre 2016. 
Le 22 juillet 2020, le Dr Q.________ a exposé les principales raisons médicales l'ayant amené à constater que le patient disposait d'une certaine capacité de discernement le 23 décembre 2016. 
 
B.b.c. Le 14 janvier 2021, la justice de paix a entendu Me F.________, G.________ et son collaborateur, D.A.________, E.A.________ et A.A.________.  
Le conseil de celui-ci a produit un mandat pour cause d'inaptitude " signé " le 23 décembre 2016 par B.A.________ en faveur de son client, subsidiairement en faveur de E.A.________, ainsi qu'une attestation établie le 21 décembre 2016 par le Dr L.________, selon laquelle B.A.________ était capable, en décembre 2016, de " comprendre des informations à contenu semi-complexe (au moins) et émotionnel, et de produire une réponse adéquate par acquiescement ou refus, soit oralement, soit moyennant un mode de communication préa lablement défini (clignement des yeux par exemple) ". 
 
B.c. Par décision du même jour, le juge de paix a constaté que B.A.________ n'avait pas recouvré sa capacité de discernement lors de la signature du mandat pour cause d'inaptitude et de la procuration établis le 23 décembre 2016 en faveur de A.A.________ et n'avait pas recouvré sa capacité de discernement par la suite; dit qu'en conséquence le mandat et la procuration susmentionnés n'étaient pas valables et ne déployaient aucun effet; interdit à A.A.________ d'en faire quelque usage que ce soit ou de s'en prévaloir, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; confirmé la validité des deux mandats pour cause d'inaptitude constitués le 3 août 2015, confirmé que ces mandats déployaient leurs effets et confirmé la désignation conjointe de G.________, F.________ et A.A.________ à titre de mandataires d'inaptitude de B.A.________; privé d'effet suspensif le recours éventuel contre cette décision et réglé le sort des frais et dépens.  
Statuant le 5 octobre 2021 sur les recours formés par A.A.________ d'une part et E.A.________ d'autre part, la Chambre des curatelles les a rejetés et a confirmé la décision rendue par la justice de paix, après avoir joint les deux causes. 
 
C.  
Agissant le 8 novembre 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause principalement à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, subsidiairement à la justice de paix, pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, le recourant réclame qu'il soit dit et constaté que son père a recouvré sa capacité de discernement, que par conséquent les mandats pour cause d'inaptitude constitués le 3 août 2015 ont cessé de produire leurs effets de plein droit si bien que la procuration établie le 23 décembre 2016 en sa faveur déploie ses effets à compter de ce jour ou, plus subsidiairement, que la validité du mandat pour cause d'inaptitude du 23 décembre 2016 est constatée. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours respecte les conditions légales de recevabilité (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90 et art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire. 
 
1.1. Me Léonie Flückiger a été désignée le 30 mars 2022 par le Président de la Commission du barreau du canton de Genève en qualité de suppléante du précédent conseil de l'intéressé, décédé durant la procédure fédérale. Dans le délai imparti par l'autorité de céans (art. 42 al. 5 LTF), une procuration a été établie au nom de l'avocate précitée et de Me Emmanuel Leibenson.  
 
1.2. A la lecture du mémoire de recours, il apparaît que l'intimée C.A.________ est décédée peu avant que statue la cour cantonale.  
Invité à produire un certificat d'héritier par ordonnance du juge instructeur du 12 avril 2022, le conseil de la défunte a indiqué que les démarches en vue de l'établissement de ce document dépendaient de l'issue de la présente procédure. A défaut d'explications pertinentes, l'on ne saisit nullement le lien invoqué. Déterminer qui sont les héritiers de la défunte peut néanmoins rester indécis, en tant que, vu la pluralité d'intimés, une décision doit de toute manière être rendue et que, vu le sort réservé au recours, aucun frais ne sera mis à leur charge. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Dans une première partie de son mémoire, le recourant précise et complète l'état de fait établi par la cour cantonale. Il n'y a pas lieu de s'y attarder en tant qu'il s'agit de son appréciation personnelle de la situation, sans démonstration de sa constatation manifestement inexacte par la cour cantonale. 
 
3.  
Il convient à titre liminaire de brièvement rappeler les principes qui prévalent en matière de capacité de discernement dans le contexte de l'établissement d'un mandat pour cause d'inaptitude. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte (cf. déjà ATF 45 II 43 consid. 3; 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2). La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2).  
 
3.1.1.1. Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêts 5A_465/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.2 et la référence).  
La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III précité consid. 6.1.3; 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt 5A_465/2019 précité consid. 4.2.2 et les références). 
 
3.1.1.2. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, d'agir raisonnablement relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; arrêt 5A_951/2016 consid. 3.1.4 et les références citées).  
 
3.1.2. L'art. 360 al. 1 CC prévoit que toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. L'autorité de protection contrôle la validité du mandat une fois en connaissance de la survenance de l'incapacité de discernement (JUNGO, in Basler Komentar, ZGB II, 6e éd. 2018, n. 1a ad art. 363 CC et les références) : elle examine alors si le mandat a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC) et vérifie, entre autres conditions, si le mandat émane d'une personne capable de discernement (arrêts 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 3.3; 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et les références).  
Le mandat pour cause d'inaptitude peut être révoqué en tout temps par le mandant (art. 362 al. 1 CC). Il cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant (art. 369 al. 1 CC), sans qu'une intervention de l'autorité de protection de l'adulte soit nécessaire; celle-ci peut toutefois devoir intervenir lorsque l'on ne sait pas clairement si la personne concernée a recouvré le discernement ou non et doit le cas échéant rendre une décision de constatation à ce propos (MEIER, in Leuba et al. (éd.), Protection de l'adulte, CommFam, 2013, n. 4 ad art. 369 CC). 
 
3.2. Le premier mandat pour cause d'inaptitude, constitué le 3 août 2015, a été validé par la justice de paix le 4 mai 2016 (let. A.d supra). Il faut donc en déduire qu'à cette date, le père du recourant était incapable de discernement, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas; la présomption d'une telle incapacité ne se pose donc pas (consid. 3.1.1.1 supra) et c'est donc bien sous l'angle du recouvrement de la capacité de discernement que doit être examiné le litige. Alors que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que cette capacité de discernement n'avait pas été recouvrée le 23 décembre 2016, confirmant la décision de la justice de paix interdisant au recourant de faire usage des documents signés à cette date et maintenant les mandataires précédemment désignés dans leur rôle, le recourant prétend au contraire que cette capacité était alors existante, circonstance permettant de retenir la validité des actes susmentionnés et des pouvoirs qu'ils lui confèrent.  
 
4.  
Le recourant invoque une constatation des faits et une appréciation arbitraires des preuves, se plaignant dans ce contexte de la force probante de l'expertise réalisée le 16 août 2019 par les experts N.________ et O.________ et soulève également la violation de son droit d'être entendu, sous différents angles. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais également le droit à la preuve. Celui-ci, qui se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2).  
Le droit à la preuve n'est en revanche pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les références). 
 
 
4.1.2.  
 
4.1.2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.1.2.2. Comme pour tout moyen de preuve, le tribunal apprécie librement la force probante d'une expertise (art. 157 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif selon le renvoi de l'art. 450f CC; cf. aussi: art. 12 de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 [LVPAE]; BLV 211.255). La question de savoir si le juge est convaincu par le raisonnement de l'expert et s'il va suivre ses conclusions relève donc de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne reverra, le cas échéant, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Lorsque la juridiction cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.2 et les références). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3; 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2).  
 
4.1.2.3. Une expertise privée n'est pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Elle doit être prouvée si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 6.2 et les nombreux arrêts cités).  
 
4.2. Il convient avant tout de souligner la confusion qu'opère manifestement le recourant entre le grief de la violation de son droit d'être entendu et l'appréciation anticipée des preuves.  
La motivation qu'il développe à propos de la violation de son droit d'être entendu relève en effet de l'appréciation arbitraire des preuves dès lors qu'il se plaint notamment dans ce contexte du caractère lacunaire de l'expertise (cf. " du caractère informel et non protocolé des déclarations faites par le Docteur Q.________ aux experts "; " du caractère informel et non protocolé des déclarations faites par le personnel médical "); il ne peut ainsi, dans ces circonstances, reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir motivé/examiné le défaut de violation de son droit d'être entendu, étant évident que celui-ci n'entrait pas en considération. 
De même, le recourant se méprend lorsque, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu, il reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses griefs dirigés contre le refus de la justice de paix d'ordonner une contre-expertise, de poser des questions complémentaires aux experts, d'auditionner ceux-ci ainsi que le Dr I.________, le Dr Q.________ et le personnel soignant. Le recourant l'a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'il développe des critiques de contenu identique sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves ( infra consid. 4.3) et se réfère précisément à la décision de la justice de paix de refuser l'administration des preuves complémentaires requises par appréciation arbitraire des preuves.  
La même conclusion s'impose lorsque le recourant conteste le refus de la cour cantonale de procéder elle-même à des mesures d'instruction complémentaires. A ce dernier égard, il est encore précisé que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale a motivé son refus en indiquant que les mesures sollicitées n'amèneraient pas à poser d'autres constatations relatives à l'état de fait pertinent: aucune violation de son droit d'être entendu n'est donc à relever du point de vue d'un éventuel défaut de motivation de l'arrêt déféré. 
 
4.3. Les considérations qui précèdent permettent de conclure que c'est essentiellement sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves qu'il convient d'examiner le recours.  
 
4.3.1. Se fondant principalement sur le rapport d'expertise établi en août 2019, la cour cantonale a considéré qu'en date du 23 décembre 2016, B.A.________ n'avait pas recouvré la capacité de discernement. Elle a souligné qu'il ne s'agissait pas de déterminer l'état neurologique de l'intéressé à cette date, mais de comprendre, a posteriori, si l'état médical décrit affectait sa capacité de discernement, question qui relevait de la psychiatrie et non de la seule neurologie: à cet égard, le rapport d'expertise prenait ainsi en considération l'influençabilité du patient et sa capacité à exprimer une volonté propre au regard des circonstances, ce que des examens neurologiques ou l'audition du patient ne permettaient pas de déterminer. La juridiction cantonale a par ailleurs relevé que les experts avaient eu accès à l'intégralité du dossier médical du patient et ainsi aux différents rapports établis à l'époque par les neurologues, avec lesquels ils s'étaient par ailleurs entretenus, en sorte que leur interpellation ne se justifiait pas; que les neurologues eussent au demeurant émis des avis divergents n'étaient pas de nature à mettre en cause la force probante du rapport d'expertise, qui devait être ici pleinement reconnue sans que d'autres mesures d'instruction fussent nécessaires, les critiques émises relevant essentiellement d'une appréciation différente de la même situation médicale objective au 23 décembre 2016. Les juges cantonaux ont enfin relevé que le recouvrement de la capacité de discernement de B.A.________ pouvait également être mise en doute en tant qu'il ressortait de l'expertise que, dans la nuit du 22 décembre 2016 et durant tout son séjour hospitalier, le patient avait été considéré comme incapable de discernement pour la question des soins.  
 
4.3.2. Pour l'essentiel, l'argumentation développée par le recourant consiste à reprocher à la juridiction cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte des attestations du Professeur I.________, neurologue, lequel affirmait que B.A.________ avait la capacité de discernement le 23 décembre 2016. Il affirme que cet avis était partagé par le Dr Q.________ ainsi que par une logopédiste. Deux autres intervenants (le Dr L.________ ainsi que la neuropsychologue P.________) et de nombreuses aides-soignantes relevaient également que l'intéressé était alors capable de communiquer avec son entourage, de faire comprendre ses envies et ses besoins et d'exprimer ses émotions. Selon une expertise privée établie par le Dr R.________, aucun élément ne permettait de contester le rapport du neurologue, rédigé au moment des faits.  
Le recourant en déduit que ces différents avis ébranlaient la force probante de l'expertise, sans simplement relever d'une appréciation différente de la même situation médicale objective, mais très concrètement d'une meilleure connaissance du cas particulier et de ses spécificités: les experts n'avaient d'ailleurs rencontré son père que deux ans plus tard, pendant quinze minutes et n'avaient pas communiqué avec lui; ils étaient les seuls à nier la capacité de discernement de son père le 23 décembre 2016. Lacunaire, contradictoire et incomplet, l'expertise nécessitait l'administration des moyens de preuves complémentaires précisément requis (nouvel expertise; audition des experts, des médecins I.________ et Q.________ et des aides-soignantes), ce que la cour cantonale avait néanmoins arbitrairement refusé. 
 
4.3.3. Le recourant, qui se focalise sur la dimension neurologique de la problématique, ne conteste pas le caractère déterminant que revêtent également l'influençabilité du patient et sa capacité à exprimer sa volonté propre compte tenu des circonstances, à savoir ici le contexte particulier d'une hospitalisation pour une baisse de l'état général suite à un état infectieux, singulièrement à peine 24 heures après avoir été emmené d'urgence au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale finalement reportée. Ainsi, le recourant ne prétend pas que les rapports neurologiques ou logopédiste auxquels il se réfère longuement, établis soit sur la base d'observations essentiellement antérieures à l'hospitalisation, voire à la situation d'urgence du 22 décembre 2016 (logopédiste et Drs K.________ et L.________), soit bien après (rapport du neuropsychologue établi en 2019), permettraient de trancher cette question. Dans cette perspective, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en jugeant que ces rapports n'étaient pas déterminants au regard des conclusions de l'expertise et que l'audition de leurs auteurs ne se justifiait pas. L'autorité cantonale insiste en effet sur la globalité des conséquences qu'entraînait la signature des documents litigieux le 23 décembre 2016 et la dépendance du patient liée à ses importantes difficultés de communication, circonstances susceptibles de le placer dans une situation d'influençabilité nettement accrue, pouvant l'empêcher d'exprimer sa volonté propre; à cela s'ajoutait la précipitation dans laquelle ces documents apparaissaient avoir été signés. Or ces différents éléments ne sont nullement contestés par le recourant.  
Le caractère lacunaire de l'expertise, également invoqué par le recourant, ne peut non plus être retenu. L'entretien avec le patient n'était en effet pas déterminant dans la mesure où l'expertise portait sur sa capacité de discernement deux ans auparavant. Les experts ont par ailleurs largement fait état, dans leur rapport, des conclusions divergentes auxquelles sont parvenus les neurologues et la logopédiste, sur lesquelles tente principalement de s'appuyer le recourant. Ils ne les ignoraient donc pas. Le fait qu'ils ne les aient pas jugées déterminantes ne permet pas de déduire le caractère incomplet de leurs conclusions, vu les éléments liés à la volonté, respectivement influençabilité du patient, sur lesquels les intéressés se sont fondés et qui ne sont pas entrepris par le recourant. C'est également en vain que celui-ci se réfère dans ce contexte à l'expertise privée du Dr R.________ dès lors qu'il s'agit en réalité d'une nouvelle tentative de privilégier l'aspect neurologique de la problématique sur son aspect psychiatrique, sans que soit préalablement démontré en quoi cet élément aurait été arbitrairement jugé déterminant par l'autorité cantonale. 
Le recourant conteste également que l'incapacité de discernement de son père quant à la question des soins - qu'il admet - eût une incidence sur sa capacité à le désigner comme personne de confiance pour gérer ses affaires, cette question étant à son sens nettement moins complexe que les décisions à prendre dans le domaine médical. Il perd cependant de vue les développements des experts sur ce point, rapportés dans la partie " en fait " de l'arrêt querellé. Ceux-ci soulignent en effet le soin apporté par le père du recourant à l'établissement des mandats pour cause d'inaptitude en août 2015 et sa volonté de prendre en compte, dans ce contexte, ses intérêts personnels, ceux de sa famille et de sa fondation, dénotant ainsi l'ampleur de la complexité entourant la gestion de ses affaires et sa grande préoccupation à cet égard. Dans ces conditions, le défaut de complexité de la décision tendant à transférer la gestion de l'intégralité de ses affaires au seul recourant apparaît particulièrement douteux. 
 
4.3.4. Vu ce qui précède, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves pour parvenir à la conclusion que, le 23 décembre 2016, le père du recourant n'avait pas recouvré sa capacité de discernement. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont droit à aucune indemnité de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso