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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1167/2021  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guglielmo Palumbo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution de la sanction pénale; maintien au sein d'un secteur de sécurité renforcée (" Sicherheitsabteilung II "), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 août 2021 
(n° 747 OEP/MES/9831/BD/sbo). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de séquestration et enlèvement aggravé et de pornographie, l'a condamné pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné son internement à vie. 
 
Par jugement du 2 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. 
 
Par arrêt du 26 février 2018 (6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement du 2 septembre 2016, annulé celui-ci notamment en tant qu'il concernait l'internement à vie, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Par jugement du 27 septembre 2018 - confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019 (6B_94/2019) et désormais définitif et exécutoire -, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé. 
 
B.  
Par décision du 21 juin 2019, confirmée par jugement de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2019 (6B_860/2019), l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné le transfert de A.________ de la Prison de la Croisée au sein de l'Établissement pénitentiaire de Thorberg (ci-après: Établissement de Thorberg) dès le 29 juillet 2019, dans le secteur " Sicherheitsvollzug B ", pour une durée de six mois. 
 
Par trois décisions successives des 22 janvier 2020, 28 juillet 2020 et 28 janvier 2021, l'OEP a prolongé le placement de A.________ au sein du secteur " Sicherheitsvollzug B " de l'Établissement de Thorberg, à chaque fois pour une période de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2021. Les décisions des 28 juillet 2020 et 28 janvier 2021 ont fait l'objet de recours cantonaux, rejetés par arrêts du 9 septembre 2020 et 17 mars 2021, puis de recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui les a rejetés par arrêts du 22 septembre 2021 (6B_1228/2020 et 6B_580/2021). 
 
C.  
Par décision du 16 juin 2021, l'OEP a ordonné le transfert de A.________ au sein du secteur de sécurité 2 (" Sicherheitsabteilung II ") de l'Établissement pénitentiaire de Pöschwies à Regensdorf (ZH; ci-après: l'Établissement de Pöschwies) dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu'au 23 décembre 2021, a en conséquence refusé son transfert dans un régime de détention ordinaire d'un établissement pénitentiaire de Suisse romande et a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office présentée le 27 mai 2021 par A.________. 
 
D.  
Par arrêt du 23 août 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du 16 juin 2021 ainsi que sa requête d'assistance judiciaire et mis les frais de la procédure, par 2'640 fr., à la charge du prénommé. 
 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
D.a. Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné A.________ à 20 ans de réclusion, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus en janvier 1998, au cours desquels A.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.  
 
Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, A.________ a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques. 
 
D.b. La condamnation du 24 mars 2016 a sanctionné les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels A.________, alors qu'il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé B.________, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.  
 
Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr C.________, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr D.________, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr C.________ a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr D.________ a, quant à lui, posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (" psychopathy ") et immatures. 
 
D.c. A la suite du transfert de A.________ à l'Établissement de Thorberg, un plan d'exécution de la sanction (PES; " Vollzugsplan "), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la direction de cet établissement (ci-après: la direction). Ce plan relevait notamment que A.________ avait, dans l'ensemble, eu jusqu'alors un comportement correct et respectueux. S'agissant plus particulièrement de ses relations avec l'extérieur, il était indiqué qu'il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu'auparavant, alors que l'intéressé était incarcéré à Orbe, il n'avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l'autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l'époque) et qu'il y avait lieu d'être particulièrement attentif à ce qu'il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.  
 
D.d. Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique a mis en évidence que le risque de récidive générale et violente était qualifié d'élevé, que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et que le niveau des facteurs de protection était apprécié comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait A.________, de l'absence, à l'heure actuelle, d'un traitement susceptible d'améliorer son fonctionnement et de la non-reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d'un point de vue criminologique. S'agissant de l'analyse du processus de passage à l'acte, les chargés d'évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels le recourant avait été condamné teintée d'une déresponsabilisation importante, d'une absence de remise en question, d'une nette inversion des rôles auteur-victime, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cette évaluation précisait que compte tenu du secteur dans lequel l'intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s'adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Il y est fait également mention que son comportement était bon et qu'il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire.  
 
D.e. Un PES portant sur la période allant du 2 décembre 2020 au 29 janvier 2021 a été établi le 2 décembre 2020 par la direction de l'Établissement de Thorberg. Ce document, qui est en allemand, a été traduit et expliqué à A.________ lors d'un entretien de 30 minutes. L'intéressé a toutefois refusé de le signer. Le détenu a demandé à en avoir une traduction, ce qui lui a été refusé par lettre de l'OEP du 15 janvier 2021.  
 
Dans son rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la direction a notamment relevé que A.________ s'intégrait bien au sein du secteur " Sicherheitsvollzug B ", que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu'un transfert au sein d'un autre secteur dudit établissement n'était pas envisageable et qu'un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur " Sicherheitsvollzug B ", ce qui n'était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs pro-sociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l'OEP. Le 15 janvier 2021, l'OEP a résumé à A.________, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité, et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer. 
 
D.f. Invité, par courrier de l'OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (" Sicherheitsabteilung II ") de l'Établissement de Pöschwies, A.________ a indiqué, par réponse du 11 juin 2021, qu'il s'opposait à ce transfert, qu'il s'opposait à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu'il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d'un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 août 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que son transfert immédiat dans la section ordinaire d'un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande, subsidiairement au sein du secteur " Normalvollzug " ou " Langzeitvollzug " de l'Établissement pénitentiaire de Thorberg, soit ordonné et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure devant l'OEP et devant la cour cantonale, que Me Guglielmo Palumbo lui soit désigné en qualité de défenseur d'office et qu'une indemnité fixée équitablement soit fixée en faveur du prénommé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué porte sur l'exécution d'une peine de sorte que la voie du recours en matière pénale est ouverte (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 3 s.; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). 
 
En substance, le recourant se plaint de ce que sa détention se déroule dans une section de sécurité renforcée (" Sicherheitsabteilung II ") de l'Établissement de Pöschwies prolongeant encore sa détention dans une telle section, après qu'il avait déjà passé 23 mois dans le secteur " Sicherheitsvollzug B " au sein de l'Établissement de Thorberg. Il invoque en outre différentes violations de la CEDH. Le point de savoir si le recourant dispose encore d'un intérêt juridique actuel à l'examen de son recours, compte tenu du fait que la décision attaquée concernait une prolongation aujourd'hui échue, ou si les conditions pour déroger à l'exigence de cet intérêt sont remplies, peut toutefois demeurer indécis au vu du sort du recours. 
 
2.  
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne fait valoir aucun grief contre le principe même de son transfert à l'Établissement de Pöschwies. Il conteste uniquement son placement, respectivement la prolongation de son placement, au sein d'une section de sécurité renforcée. Dans cette mesure, sa conclusion tendant à son placement dans un établissement de Suisse romande, respectivement à Thorberg, est irrecevable. 
 
3.  
Invoquant l'art. 5 CEDH, le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur des expertises psychiatriques le concernant qui datent de 2014, partant qui seraient obsolètes, et sur l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 qui reposerait essentiellement sur ces expertises. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière notamment d'un aliéné (let. e).  
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot " après " n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire " en vertu " de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 p. 162 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.1; 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.1 et les références citées). 
 
En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH, une personne ne peut être privée de sa liberté au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, à moins que trois conditions minimales soient remplies: premièrement, un réel trouble mental doit être établi sur la base d'une expertise médicale objective; deuxièmement, le trouble mental doit être d'une sorte ou d'un degré qui impose nécessairement une privation de liberté; troisièmement, la prolongation de la détention dépend de la persistance du trouble. Par ailleurs, l'expertise doit être suffisamment récente pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la condition clinique de la personne concernée au moment où la légalité de la détention est examinée (arrêt CourEDH Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018, § 42 s. et les arrêts cités). 
 
L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité. 
 
3.1.2. Le recourant a été condamné, par jugement du 24 mars 2016, à une peine privative de liberté à vie et à un internement à vie. En tant qu'il prononçait une peine privative de liberté à vie, le jugement a été confirmé par décision de la cour d'appel du 2 septembre 2016 et par arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2018 (6B_35/2017). Quant à l'internement à vie, il a été annulé et le jugement de première instance réformé en ce sens que l'internement a été prononcé. Conformément à l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Par conséquent, le recourant est actuellement détenu en exécution de sa peine privative de liberté à vie. Dans ces conditions, la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal, qui est en lien de causalité avec sa détention, et s'avère conforme à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH.  
 
Pour le surplus, se référant à différents arrêts de la CourEDH (arrêts CourEDH Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018, § 42 s.; Yaikov contre Russie du 18 juin 2015, § 64; Ruiz Rivera contre Suisse du 18 février 2014, § 61 ss; Herz contre Allemagne du 12 juin 2003, § 50), le recourant soutient que les deux expertises de 2014 seraient trop anciennes. Toutefois, les arrêts en question ont été rendus en relation avec l'art. 5 par. 1 let. e CEDH qui traite de la détention d'un " aliéné ". Par ailleurs, ils concernaient le prononcé d'une telle détention ou la libération conditionnelle de celle-ci. Or, comme déjà relevé, le recourant est détenu en exécution d'une peine privative de liberté à vie et non pas en raison d'un internement. La jurisprudence citée est donc sans pertinence. A tout le moins, le recourant ne prétend, ni ne démontre en quoi son placement, en vue de l'exécution de la peine privative de liberté, dans une section de sécurité renforcée serait comparable au prononcé d'une détention d'un aliéné, à son prolongement ou à l'examen de la libération conditionnelle d'une telle détention. 
 
Par ailleurs, citant différents arrêts de la CourEDH (arrêts CourEDH Bergmann contre Allemagne du 7 janvier 2016, § 99; Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015, § 42; Claes contre Belgique du 10 janvier 2013, § 114; L.B. contre Belgique du 2 octobre 2012, § 93; Stanev contre Bulgarie du 17 janvier 2012, § 147), le recourant prétend que la protection conférée par l'art. 5 CEDH ne serait pas uniquement relative à des situations où le principe même de la liberté serait en jeu mais s'appliquerait aux questions du lieu et du régime de la détention. A cet égard, il ressort des arrêts de la CourEDH précités que les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention et que, dans ce contexte, en principe, la " détention " d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera " régulière " au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. Là encore, les arrêts cités par le recourant ont été rendus en relation avec l'art. 5 let. e CEDH et sont donc sans pertinence en l'espèce. Il en va de même de l'arrêt cité rendu en relation avec l'art. 5 let. d CEDH (détention de mineur; arrêt CourEDH James, Wells et Lee contre Royaume-Uni du 18 septembre 2012, § 194). 
 
Les critiques du recourant doivent par conséquent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.2. Par ailleurs, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient que les expertises sur lesquelles la cour cantonale se serait fondée dateraient de plus de sept ans et seraient par conséquent obsolètes, sa situation étant totalement différente de celle au moment où les expertises avaient été effectuées.  
 
3.2.1. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.; plus récemment arrêts 6B_435/2021 du 21 juin 2021 consid. 1.3; 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1).  
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que l'OEP s'était notamment fondé, pour justifier le placement du recourant en secteur de sécurité renforcée, sur les deux rapports d'expertise indépendants déposés, respectivement par le Dr C.________ le 30 janvier 2014 et par le Dr D.________ le 23 décembre 2014, dans la procédure au fond - soit celle qui avait abouti à la condamnation du recourant à la privation de liberté à vie et à son internement. Mais l'OEP s'était également fondé sur le rapport d'évaluation criminologique déposé le 10 novembre 2020 qui constatait que le positionnement du recourant sur les faits qui lui étaient reprochés n'avait pas changé depuis son jugement en 2016. Selon les auteures du rapport, cette absence d'évolution était à mettre en lien avec le grave trouble de la personnalité diagnostiqué par les experts dans la procédure au fond. Ainsi, à bien lire le rapport d'évaluation, le positionnement adopté par le recourant lors de l'évaluation criminologique de 2020 indiquait plutôt que le diagnostic posé par les experts dans la procédure au fond était toujours d'actualité. En outre, les auteures du rapport d'évaluation s'étaient entretenues plusieurs fois avec le recourant entre le 5 et le 27 octobre 2020 et elles avaient procédé, sur cette base, à une évaluation du risque de récidive. Elles n'avaient fait, au cours de ces entretiens, aucune constatation qui laisserait entrevoir un possible changement dans l'attitude ou dans l'état psychique du recourant, susceptible de rendre obsolètes les expertises de 2014. À cela s'ajoutait que le recourant avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits d'insubordination et d'agression contre un surveillant, commis le 1 er juin 2021, manifestant une volonté du recourant d'être dominant dans ses rapports avec les autres. Celui-ci avait certes recouru contre cette sanction disciplinaire et le recours était encore pendant, néanmoins ces événements ne pouvaient être ignorés à ce stade et à défaut d'une décision contraire pour le moment. Dans ces conditions, l'OEP pouvait se dispenser d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant et se fonder sur les expertises de 2014 sans violer les règles de procédure administrative - applicables devant l'OEP (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA/VD; RS/VD 173.36) - relatives à l'expertise et les droits constitutionnels du recourant.  
 
3.2.4. Il convient tout d'abord de relever que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'imposent que l'autorité se fonde sur une expertise pour prononcer le placement d'un détenu en secteur de sécurité renforcée ou pour en prolonger le placement, contrairement à ce qui est prévu concernant le prononcé d'une mesure thérapeutique ou d'un internement ou le changement de sanction (art. 56 al. 3 CP), ainsi que s'agissant de l'examen de la libération et de la levée de la mesure ou de l'internement (art. 62d al. 1 et 2 et 64b al. 1 et 2 let. b CP) ou encore en cas de doute sur la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP). En l'occurrence, il ne s'agit donc pas d'examiner si l'autorité cantonale a refusé une nouvelle expertise en violation du droit mais uniquement d'examiner la force probante des deux expertises en cause, soit une question d'appréciation des preuves (cf. ATF 105 IV 161 consid. 2), que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire.  
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple écoulement du temps entre l'établissement des expertises et la décision attaquée n'est pas suffisant pour estimer que les premières sont obsolètes. A tout le moins, il n'est pas propre à démontrer qu'il était manifestement insoutenable de retenir qu'elles étaient toujours actuelles. Le recourant prétend en outre que sa situation serait totalement différente depuis l'établissement des expertises dès lors qu'elles auraient été effectuées alors qu'il était en détention préventive et dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. Depuis lors, il aurait débuté l'exécution de sa peine, aurait été transféré dans un autre établissement et aurait passé plus de deux ans en section de sécurité renforcée. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi ces éléments auraient pu avoir une influence sur le diagnostic posé par les experts ou le constat de sa dangerosité. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir entamé une quelconque démarche visant à modifier son comportement. 
 
En outre, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et moyens de preuve en retenant qu' " à bien lire le rapport d'évaluation, le positionnement adopté par le recourant lors de l'évaluation criminologique de 2020 indiquait plutôt que le diagnostic posé par les experts dans la procédure au fond était toujours d'actualité. " L'évaluation criminologique n'indiquerait aucunement que le diagnostic posé par les experts de 2014 serait toujours d'actualité, ce qu'elle n'aurait par ailleurs pas vocation à faire. Isolant une phrase de la motivation cantonale, l'argument du recourant procède d'une lecture partielle et biaisée de celle-ci. Replacée dans son contexte, on comprend qu'il s'agit de l'appréciation de la cour et non de celle des auteures de l'évaluation criminologique. La cour cantonale indique ainsi que les auteures de l'évaluation ont constaté que le positionnement du recourant sur les faits qui lui étaient reprochés n'avait pas changé depuis son jugement en 2016 et que cette absence d'évolution était à mettre en lien avec le grave trouble de la personnalité diagnostiqué par les experts dans la procédure au fond. La cour cantonale en déduit, ensuite, qu'en raison de cette absence d'évolution le diagnostic posé par les experts apparaissait toujours d'actualité. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a aucunement retenu que l'évaluation criminologique prononçait un diagnostic ou se prononçait sur son actualité. Par ailleurs, s'il est certes exact que seul un expert médical peut poser un " diagnostic ", le point de savoir s'il existe des doutes quant à l'actualité d'une expertise et si une nouvelle expertise est nécessaire relève de la compétence du juge. 
 
Ainsi, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer qu'il était manifestement insoutenable de retenir que les expertises étaient toujours pertinentes. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.3. Le recourant prétend que les recommandations et conclusions de l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 ne feraient que se fonder sur les expertises de 2014. Dès lors que celles-ci seraient obsolètes, l'évaluation criminologique aurait également dû être écartée. Dans la mesure où le recourant a échoué à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que les expertises étaient encore d'actualité et pertinentes, on ne distingue pas en quoi le poids accordé aux expertises psychiatriques dans l'évaluation criminologique pourrait avoir une influence sur la pertinence de celle-ci. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Invoquant les art. 5 CEDH, 5 al. 3, 9, 31 Cst. et 76 CP, le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité et de l'interdiction de l'abus de droit. 
 
4.1. En vertu de l'art. 31 al. 1 Cst., une base légale formelle est nécessaire pour priver une personne de sa liberté.  
 
A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'a pas une valeur absolue. Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). 
 
Les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les restrictions légères peuvent être fondées sur une loi au sens matériel. La gravité de la restriction s'apprécie selon des critères objectifs, l'appréciation de la personne touchée n'étant pas décisive (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 162 et les références citées). 
 
Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Cette exigence résulte aussi du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'État régie par le droit (art. 5 al. 1 Cst.). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme - à savoir celui d'une loi formelle en cas de restrictions graves (art. 36 al. 1, 2e phrase Cst.) - mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis. Il faut que la base légale ait une densité normative suffisante pour que son application soit prévisible. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 147 I 393 consid. 5.1.1 p. 396 s. et les références citées). 
 
4.2. En substance, la cour cantonale a souligné que les restrictions à la liberté personnelle dans lesquelles consistait l'exécution d'une peine privative de liberté au sens de l'art. 40 CP étaient prévues aux art. 74 ss CP. Le législateur entendait par " établissements fermés ", au sens de l'art. 76 CP, ceux dans lesquels des mesures de sécurité importantes étaient prises, par l'organisation de la vie carcérale, par le choix, l'instruction et l'équipement du personnel pénitentiaire et/ou par le choix de locaux offrant des obstacles architecturaux plus importants, de manière à pallier des risques d'évasion ou des risques sécuritaires accrus présentés par le détenu. La notion d'établissement fermé au sens de l'art. 76 CP était ainsi la base légale de toute une gamme de restrictions supplémentaires - par rapport à celles applicables dans un établissement ouvert - qu'impliquaient des mesures de sécurité accrues, telles la réduction des contacts avec les codétenus, la réduction des activités proposées, la réduction du temps passé hors de la cellule et la réduction du nombre d'agents pénitentiaires en contact avec le détenu. Ces restrictions supplémentaires pouvaient être plus ou moins fortes selon l'importance du risque à prévenir; elles allaient jusqu'à l'isolement cellulaire, soit le maintien du détenu en cellule sans contacts avec des codétenus, que l'art. 78 CP soumettait à des conditions particulières. Le but de ces mesures - prévention de risques d'évasion accrus, prévention de risques de récidive accrus, prévention de risques accrus pour la sécurité du détenu lui-même - et la nature des restrictions à la liberté personnelle des détenus que ces mesures pouvaient impliquer étaient déterminés de manière suffisamment précise par les art. 74 ss CP. La cour cantonale a ainsi estimé qu'il existait une base légale suffisante pour placer le recourant dans un établissement fermé avec des mesures de sécurité renforcée.  
 
4.3. En substance, le recourant soutient que son placement en section de sécurité renforcée constituerait une atteinte profonde à sa liberté personnelle et devrait être prévu dans une loi au sens formelle, claire et précise. L'art. 76 CP, sur lequel la cour cantonale se serait fondée, concernerait le type d'établissement pénitentiaire dans lequel un condamné pourrait être placé, soit un établissement ouvert ou fermé. Or le recourant ne se plaindrait pas de ne pas être placé dans un établissement ouvert mais son recours porterait sur une restriction supplémentaire à sa liberté personnelle, au sein d'un établissement fermé, consistant à prolonger son placement en régime de sécurité renforcée. L'art. 76 CP ne constituerait pas une base légale justifiant une telle restriction. L'art. 76 CP s'arrêterait là où commencerait le placement du condamné en milieu fermé, cette disposition ne permettant pas de prononcer des mesures de sécurité renforcée. Une telle interprétation outrepasserait le texte clair de la disposition. Son placement en régime de sécurité renforcée aurait ainsi été effectué en l'absence de toute base légale.  
 
4.4. A titre liminaire, il convient de rappeler, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 3.1.2), que le recourant est actuellement détenu en exécution de sa peine privative de liberté à vie. Dans ces conditions, la détention du recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal, qui est en lien de causalité avec sa détention, et s'avère conforme à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Par ailleurs, elle repose sur une base légale suffisante, l'art. 76 CP prévoyant que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) et que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).  
 
S'agissant plus particulièrement de la détention du recourant au sein de la section de sécurité renforcée, il faut relever que le recourant n'est pas placé à l'isolement cellulaire tel que prévu par l'art. 78 let. b CP. En effet, le secteur " Sicherheitsabteilung II " est une section au sein de laquelle 13 détenus sont placés. Les détenus, encadrés exclusivement par du personnel pénitentiaire masculin, ont l'occasion d'exercer une activité, d'effectuer des promenades ou des activités sportives en groupe, notamment du football à raison de deux fois par semaine (cf. art. 105 al. 2 LTF; cf. déterminations de l'OEP du 23 juillet 2021, dossier cantonal, pièce 10). Si la jurisprudence a reconnu que l'isolement cellulaire constitue une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227), de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonné dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.), elle n'a pas eu à trancher le point de savoir si la détention en section de sécurité renforcée constituait également une telle atteinte. Ce point peut souffrir de demeurer indécis en l'espèce. En effet, la détention au sein du secteur de sécurité renforcée repose, quoi qu'il en soit, sur une base légale suffisante. Ainsi, l'art. 78 let. b CP dispose que la détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus peut être ordonnée pour protéger le détenu ou des tiers. Cette disposition constitue une base légale suffisante pour prononcer l'isolement d'une personne dangereuse exécutant une peine (cf. ATF 134 I 221 consid. 3.1 et 3.3 rendu s'agissant de l'art. 90 al. 1 let. b CP qui est le pendant de l'art. 78 let. b CP en matière d'exécution de mesure). Par ailleurs, l'art. 78 let. b CP ne prévoit pas de limitation temporelle pour l'isolement dicté par la protection des personnes. Dans la mesure où l'art. 78 let. b CP autorise le prononcé d'un isolement cellulaire ininterrompu, il apparaît possible que l'autorité puisse ordonner, en application du principe a maiore minus, un isolement social relatif (cf. ATF 134 I 221 dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 90 al. 1 let. b CP constituait une base légale suffisante pour ordonner un isolement social relatif, c'est-à-dire une absence de contacts avec les autres détenus), celui-ci pouvant être envisagé sous la forme d'une détention dans un quartier cellulaire où le nombre de détenus est limité. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'art. 78 let. b CP constitue une base légale suffisante pour ordonner la prolongation de la détention du recourant en section de sécurité renforcée. Son grief doit donc être rejeté. 
 
5.  
Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir commis un abus de droit en le transférant dans un établissement d'un autre canton, en section de sécurité renforcée, afin d'éluder les règles de droit bernois, en particulier l'art. 35 LEJ/BE, qui limiteraient le placement au sein d'une section de sécurité renforcée à six mois. L'argument du recourant, qui reprend les critiques déjà formulées dans le cadre de l'affaire 6B_580/2021, tombe à faux. En effet, dans cet arrêt (du 22 septembre 2021 consid. 3.4 et 3.5), auquel il peut être renvoyé, le Tribunal fédéral a déjà estimé que l'argumentation du recourant ne permettait pas de démontrer en quoi il aurait été manifestement insoutenable de considérer, à la lumière notamment de l'Aide-mémoire 30.3 pour le placement dans les secteurs de sécurité rédigé par le Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures, que l'art. 35 al. 3 LEJ/BE n'interdisait pas que la détention en secteur de sécurité renforcée soit renouvelable, la mention des six mois maximum se référant à la période maximale pour laquelle une décision pouvait être prise avant qu'une nouvelle décision ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l'art. 35 LEJ/BE, en lien avec l'art. 78 let. b CP, constituait une base légale suffisante pour ordonner la prolongation de la détention du recourant en section de sécurité renforcée. Par conséquent, les autorités cantonales n'ont éludé aucune règle et le grief pris de l'abus de droit formulé par le recourant doit être rejeté. 
 
6.  
Invoquant les art. 5 CEDH, 5 et 36 Cst., le recourant soutient que la prolongation de sa détention en section de sécurité renforcée pour six mois supplémentaires violerait le principe de la proportionnalité. 
 
6.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 p. 163; 146 I 70 consid. 6.4 p. 80; 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 105).  
 
6.2. La cour cantonale a retenu qu'on ne discernait aucun changement significatif chez le recourant qui justifierait qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en oeuvre. Si, après avoir eu un comportement hautain, exigeant et agressif avec les collaborateurs au début de sa détention provisoire, le recourant s'était montré respectueux des intervenants et s'il avait adopté quelque temps un bon comportement en détention dans l'Établissement de Thorberg, cela n'était pas suffisant pour constater un changement significatif, d'autant moins qu'il semblait avoir eu un comportement agressif envers un agent pénitentiaire le 1 er juin 2021, étant toutefois relevé que cette sanction disciplinaire faisait l'objet d'un recours pendant. Les rapports d'expertise figurant au dossier restaient dès lors d'actualité, ce qu'avaient d'ailleurs confirmé les observations des chargés d'évaluation qui avaient établi le bilan criminologique l'année précédente. Or, il ressortait des rapports d'expertise - ainsi que de l'évaluation criminologique d'ailleurs - que le recourant présentait un risque de récidive élevé et imminent. L'un des experts concluait expressément à l'existence d'un risque de récidive d'actes de violence pendant l'exécution de la peine déjà, notamment contre le personnel pénitentiaire et tout particulièrement contre les femmes que le recourant pourrait rencontrer pendant l'exécution de sa peine. Dans ces conditions, vu l'importance des biens juridiques menacés (vie et intégrité sexuelle et corporelle) et la gravité des lésions qui pourraient leur être causées, il était conforme au principe de la proportionnalité de soumettre le recourant à un régime de détention qui limitait le nombre de personnes avec lesquelles il pouvait entrer en contact et qui permettait d'assurer que le recourant n'ait affaire qu'à du personnel pénitentiaire masculin, même si, au terme du placement prévu dans la décision attaquée, le recourant aurait été détenu trente mois consécutifs en régime de sécurité renforcée. La cour cantonale a dès lors estimé que le moyen pris d'une violation du principe de la proportionnalité était mal fondé.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son raisonnement sur les expertises de 2014, qui ne devraient pas être prises en compte. Dès lors que ses griefs au sujet de ces expertises ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables (cf. supra consid. 3.1.2 et 3.2.4), sa critique tombe à faux.  
 
Le recourant ne remet pas directement en cause l'aptitude de la mesure. A cet égard, il suffit de relever que la cour cantonale a précisé que la détention en section de sécurité renforcée permettait de limiter le nombre de personnes avec lesquelles le recourant pouvait entrer en contact et d'assurer qu'il n'ait affaire qu'à du personnel pénitentiaire masculin, évitant ainsi le risque d'actes de violence envers le personnel féminin. Ainsi, cette forme de détention est bien apte à atteindre le but visé. 
 
6.3.2. Sous l'angle de la nécessité, la simple affirmation que le régime ordinaire serait suffisamment sécurisé pour prévenir tout risque de récidive ne suffit pas à démontrer en quoi le résultat escompté pourrait être atteint par une mesure moins incisive, pas plus d'ailleurs que la mention du fait que le recourant pourrait être placé à nouveau en secteur de sécurité renforcée en cas d'incident (cf. art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, au vu des éléments relevés par la cour cantonale, en particulier des caractéristiques de la personnalité du recourant, plus particulièrement sa dangerosité, ressortant des expertises citées par la cour cantonale, la mesure apparaît nécessaire.  
 
6.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la pesée des intérêts, des conséquences délétères pour lui d'avoir été détenu en section de sécurité renforcée pendant près de deux ans. Il fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis deux éléments factuels, soit d'une part, que le rapport du 7 juin 2021 de l'Établissement de Thorberg indiquerait qu'après deux ans passés dans le même secteur, en s'étant conformé à quelques exceptions près au règlement de l'établissement, des signes de lassitude étaient devenus palpables et, d'autre part, que la décision de l'OEP du 16 juin 2021 reconnaîtrait que son maintien dans des conditions de sécurité renforcée seraient délétères à long terme pour lui et contribueraient à engendrer une sur-adaptation à ce cadre carcéral. Tout d'abord, il convient de relever que l'argument du recourant procède d'une lecture partielle et biaisée de la décision de l'OEP du 16 juin 2021. En effet, la décision précitée, adressée au recourant, constate:  
 
" Dans son rapport du 7 juin 2021, la Direction de l'Établissement pénitentiaire de Thorberg relève notamment qu'à quelques exceptions près, vous vous êtes conformé au règlement de l'établissement et qu'après deux ans passés au sein du même secteur, des signes de lassitude sont toutefois palpables. 
 
Au vu de la durée de votre incarcération à l'Établissement pénitentiaire de Thorberg, au sein du secteur " Sicherheitsvollzug B " et des éléments mis en évidence dans le rapport précité, l'OEP considère que votre maintien au sein dudit établissement dans les mêmes conditions seraient [sic] délétères [sic] à long terme et contribueraient [sic] à engendrer une sur-adaptation à ce cadre carcéral. 
 
Ainsi, un transfert d'établissement se justifie désormais afin de pouvoir apprécier votre capacité d'adaptation dans un nouveau cadre carcéral en côtoyant d'autres intervenants pénitentiaires et personnes détenues, tout en garantissant la sécurité publique. "  
 
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision de l'OEP ne constate pas que le maintien dans des conditions de sécurité renforcée serait délétère mais que le maintien au sein du même établissement, dans les mêmes conditions, serait délétère à long terme, les signes de lassitude étant l'un des éléments dont il tient compte pour ce constat. L'OEP justifie ainsi le transfert du recourant dans un autre établissement, soit celui de Pöschwies (question qui n'est pas contestée en l'espèce; cf. supra consid. 2). Dès lors que le transfert ordonné vise précisément à éviter les conséquences délétères pour le recourant et la sur-adaptation au cadre carcéral dues au maintien dans le même établissement (c'est-à-dire celui de Thorberg), on ne distingue pas en quoi les éléments cités par le recourant auraient été arbitrairement ignorés par la cour cantonale. A tout le moins, tels qu'ils ressortent de la décision de l'OEP, les éléments précités plaident en faveur d'un transfert, si bien qu'on ne voit pas en quoi, même s'ils ne figurent pas expressis verbis dans l'arrêt attaqué, ils auraient pu influencer le résultat en faveur de la thèse soutenue par le recourant. Au demeurant, le constat de l'OEP porte sur le " long terme " si bien qu'on comprend que les conséquences envisagées par l'OEP ne sont pas actuelles. Pour ce motif également, le recourant échoue à démontrer en quoi les éléments qu'il cite seraient pertinents s'agissant de juger la prolongation actuelle et, partant, en quoi la décision serait arbitraire dans son résultat. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
6.3.4. Le recourant relève encore qu'il aurait passé plus de vingt ans en détention sans qu'il soit établi qu'il ait déjà dû être soumis à un régime de sécurité renforcée et sans qu'il commette des infractions au sein des établissements pénitentiaires. Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne prétende à l'arbitraire dans leur omission. Il soutient, en outre, que son placement en section ordinaire ne constituerait d'aucune manière une menace pour les autres détenus ou le personnel alors que son maintien en sécurité renforcée constituerait notoirement un risque d'atteinte à sa santé mentale, et ce quand bien même il ne serait pas totalement isolé des autres détenus. A cet égard, il convient de rappeler (cf. supra consid. 4.4) que le secteur " Sicherheitsabteilung II " est une section au sein de laquelle 13 détenus sont placés. Les détenus, encadrés exclusivement par du personnel pénitentiaire masculin, ont l'occasion d'exercer une activité, d'effectuer des promenades ou des activités sportives en groupe, notamment du football à raison de deux fois par semaine. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - sans que le recourant ne se plaigne d'une omission arbitraire à ce sujet - qu'il souffrirait d'une atteinte à sa santé mentale en raison de ses conditions de détention. Enfin, l'argument du recourant selon lequel la durée de sa détention au sein d'une section de sécurité renforcée équivaudrait au quintuple de la durée maximale autorisée par la loi bernoise est vain dans la mesure où ses griefs au sujet de l'interprétation de ladite loi, plus particulièrement sur la possibilité de renouveler le placement, ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables (cf. supra consid. 5).  
 
Au vu de l'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale, en particulier des risques très élevés liés au recourant, une prolongation de six mois de la détention dans les conditions d'une section de sécurité renforcée telles que décrites supra dans un nouvel établissement n'apparaît pas, dans les circonstances du cas d'espèce, disproportionnée. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Invoquant les art. 3 CEDH, 74 et 75 al. 3 CP, le recourant se plaint de ce qu'il ne bénéficierait pas d'un plan d'exécution de la sanction (PES) conforme à la loi, rendant sa détention au sein du secteur de sécurité renforcée incompatible avec le respect de sa dignité. 
 
7.1. Les principes découlant de l'art. 3 CEDH en relation avec le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie ont été exposés de manière détaillée dans l'arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 (concernant également le recourant) et il peut y être renvoyé.  
 
7.2. Les conditions légales et jurisprudentielles d'une libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant un internement ont été rappelées dans l'arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.3 (concernant également le recourant) et il peut également y être renvoyé.  
 
7.3. Selon l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.  
 
Le plan d'exécution au sens de l'art. 75 al. 3 CP contient notamment des informations sur " les relations avec le monde extérieur et les préparatifs de la libération ". Les art. 74 et 75 CP prescrivent une exécution de la peine orientée vers la réinsertion et la resocialisation, c'est-à-dire vers le respect de la dignité humaine du détenu (arrêts 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.2; 6B_619/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.7). Cela signifie que le détenu doit en principe bénéficier d'une perspective de liberté. C'est pourquoi les conditions d'emprisonnement doivent être fondées sur le principe de la prévention de la récidive après la sortie de prison. Cette exécution est basée sur un système d'étapes. Le détenu se voit accorder de plus en plus de liberté en vue de son retour dans la société. Toutefois, plus le risque d'évasion ou de récidive est élevé, plus les limites sont étroites pour de telles ouvertures progressives du système correctionnel (arrêts 6B_580/2021 précité consid. 5.2; 6B_619/2015 précité consid. 2.7; 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2). 
 
7.4. En résumé, la cour cantonale a retenu qu'elle pouvait donner acte au recourant qu'il était en droit d'obtenir un plan d'exécution de la sanction. Cependant, la loi n'exigeait pas que le plan d'exécution de la sanction ait déjà été établi au moment du placement du condamné. Une telle exigence poserait du reste des difficultés pratiques, puisque la direction de l'établissement dans lequel le condamné était placé devrait alors adopter ce plan en concertation avec l'intéressé, alors que celui-ci ne se trouverait pas encore dans l'établissement. L'absence d'un plan d'exécution de la sanction n'invalidait dès lors en rien la décision de placement, qui était seule litigieuse en l'espèce. En outre, si, comme le faisait valoir à bon droit le recourant, la jurisprudence de la CourEDH qualifiait de traitement inhumain la privation de liberté à vie sans possibilité de travailler à sa réinsertion et sans possibilité de libération conditionnelle, l'absence d'un plan d'exécution de la sanction pendant quelques semaines, notamment en raison d'un transfert, ne violait à l'évidence pas encore l'art. 3 CEDH. La cour cantonale a ainsi estimé que le moyen pris, contre la décision de placement, de l'absence d'un plan d'exécution de la sanction était dès lors mal fondé.  
 
7.5. Le recourant soutient que, dans la mesure où le PES établi le 2 décembre 2020 n'aurait été valable que jusqu'au 29 janvier 2021, il n'aurait pas bénéficié d'un PES pendant plusieurs mois, soit du 29 janvier au 23 juin 2021 (date de son transfert à Pöschwies) et non seulement pendant plusieurs semaines comme l'aurait retenu la cour cantonale. A cet égard, il convient de relever que la question du PES pour la période du 29 janvier 2021 au 28 juillet 2021 a déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.5.1, les griefs du recourant à ce sujet ayant été rejetés. Le recourant ne peut soumettre à nouveau cette question au Tribunal fédéral si bien que ses critiques à cet égard sont irrecevables.  
 
Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il se plaignait du fait qu'il n'aurait pas immédiatement de PES à son arrivée à l'Établissement de Pöschwies alors qu'en réalité il se serait plaint de ne pas avoir eu de PES depuis de longs mois à l'Établissement de Thorberg. Outre que le recourant n'invoque aucunement une violation de son droit d'être entendu - si bien que son grief apparaît insuffisamment motivé, partant irrecevable déjà pour ce motif - la cour cantonale n'avait pas à examiner la validité du PES dans la mesure où elle avait déjà traité ce point dans son arrêt du 17 mars 2021 (cf. supra consid. B et arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.4 et 5.5.1). 
 
7.6. Dans la mesure où le recourant semble soutenir - et pour autant que son grief réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui apparaît douteux - que sa peine est incompressible, partant contraire à l'art. 3 CEDH, ses critiques ont également déjà été examinées dans le cadre de l'arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 (consid. 5.5.2). Pour autant que le recourant puisse à nouveau se plaindre de ce grief, il peut être renvoyé à la motivation figurant dans l'arrêt précité, qui reste entièrement valable.  
 
8.  
Invoquant l'art. 6 CEDH, 29 Cst.,130 ss CPP et 18 al. 1 LPA/VD, le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance et la cour cantonale. 
 
8.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 1 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1 p. 136; arrêts 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.1).  
 
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 s.; 135 I 221 consid. 5.1 p. 224). 
 
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.). 
 
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 6B_280/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.3). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1 p. 139 s.; 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). 
 
8.2. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.  
 
Selon l'art. 18 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. 
 
En application du renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), la procédure de recours contre une décision de l'OEP auprès de la cour cantonale est régie par les dispositions du CPP, qui s'appliquent par conséquent à titre de droit cantonal supplétif. 
 
8.3. S'agissant de l'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance, la cour cantonale a indiqué qu'en application du droit cantonal, un condamné n'était pas fondé à requérir l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office pour une procédure déterminée devant l'OEP s'il ne justifiait pas de son indigence. Or, l'OEP avait rejeté la requête d'assistance judiciaire et en désignation d'un conseil d'office du recourant au motif, en tout premier lieu, que le recourant n'avait produit aucune pièce attestant de sa situation financière. En deuxième instance non plus, le recourant n'avait produit aucune pièce établissant sa situation financière. Il affirmait dans son recours qu'il remplissait la condition d'indigence, mais sans donner la moindre indication concrète sur sa situation financière ni établir celle-ci d'aucune façon. La cour cantonale a ainsi estimé que c'était à bon droit que l'OEP avait refusé l'assistance judiciaire. Pour le même motif, la cour cantonale a également refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.  
 
8.4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 18 al. 1 LPA/VD et 130 ss CPP. Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.; 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). Il examine en revanche librement les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst., à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 134 I 12 consid. 2.3 p. 14; arrêt 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 2.1).  
 
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi le droit cantonal lui garantirait des droits plus étendus que l'art. 29 al. 3 Cst. A cet égard, il suffit de relever que les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174). 
 
En tant qu'il invoque une violation du droit cantonal, le grief du recourant est insuffisamment motivé, partant irrecevable. 
 
8.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas établi sa situation d'indigence. Elle aurait arbitrairement omis qu'il aurait bénéficié de l'assistance judiciaire durant la procédure ayant abouti à sa condamnation et que des frais judiciaires conséquents ainsi que des prétentions civiles en faveur des parties plaignantes auraient été mis à sa charge pour des centaines de milliers de francs. En outre, il aurait passé, en tout, plus de vingt ans de sa vie en détention et la population carcérale serait notoirement surendettée. Il ressort effectivement de l'arrêt 6B_35/2017 (du 26 février 2018 consid. 9.2) que le recourant a bénéficié d'un défenseur d'office, sur le plan cantonal, dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis, à différentes reprises, que la situation financière du recourant n'apparaissait pas favorable, fixant ainsi des frais réduits à sa charge (arrêts 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 7; 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 9; 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 4; 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 3; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 10). Au vu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas considérer, à tout le moins sans fixer un délai au recourant afin qu'il produise les pièces établissant sa situation financière, qu'il n'avait pas établi son indigence. Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle réexamine la question de l'assistance judiciaire s'agissant de la procédure de première et de deuxième instance, étant rappelé que s'ajoutent à l'indigence, deux autres conditions, soit les chances de succès et le besoin d'être assisté.  
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la question sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton. Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet