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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1263/2019  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Voegeli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2019 (AARP/318/2019 P/6627/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 2'700 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1988.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2011, pour violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en 2012, pour violation des règles de la circulation routière et conduite en incapacité de conduire. 
 
B.b. Le 17 octobre 2017, à 21 h 50, A.________ a circulé au guidon de son motocycle, sur la commune de B.________, à une vitesse de 92 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 50 km/h.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que des indemnités pour ses dépens lui sont allouées à hauteur de 1'723 fr. pour la procédure d'appel et de 6'085 fr. pour la procédure de première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
1.2. Selon l'autorité précédente, le recourant n'avait jamais contesté l'importance du dépassement de vitesse enregistré le 17 octobre 2017, mais avait nié avoir alors conduit le motocycle concerné, dont il était le détenteur. Après avoir pris connaissance de la photographie prise par le radar, le recourant avait prétendu savoir qui conduisait son motocycle au moment des faits, mais avait refusé de révéler l'identité de cette personne. Entendus par la police, le père et la mère du recourant avaient exclu avoir conduit le motocycle au moment des faits, tandis que ses deux frères n'avaient pas souhaité s'exprimer à ce sujet ou avaient indiqué ne pas s'en souvenir. Le père et la mère du recourant, qui seuls avec ce dernier étaient titulaires du permis de conduire nécessaire, avaient déclaré emprunter très rarement le motocycle concerné. Aucun membre de la famille n'avait fourni son emploi du temps pour la soirée en question ni ne disposait alors du double de la clé du motocycle. Le recourant avait quant à lui concédé n'avoir qu'une clé pour cet engin. Ce dernier s'était contredit ou avait donné une explication peu convaincante concernant un domicile ou une résidence - à C.________ - différente de son adresse officielle à B.________. Or, ladite adresse se trouvait à cinq minutes, par la route, du lieu de l'infraction, et le conducteur avait, au moment des faits, circulé dans sa direction, à une heure de la soirée où l'on est, en semaine, susceptible de regagner son foyer. Selon la cour cantonale, le recourant avait refusé sans raison valable de donner l'identité du tiers avec lequel il aurait vécu à C.________, ce qui permettait de douter de la réalité d'un domicile en ce lieu. L'intéressé avait d'ailleurs également indiqué qu'à l'époque des faits l'appartement en question était habité par un membre de sa famille, en refusant de révéler son identité. Ainsi, il apparaissait peu probable qu'un proche, ne disposant pas de l'unique clé du motocycle, résidant à D.________ ou à proximité de E.________, eût emprunté cette machine afin de circuler en direction du domicile du recourant, un jour de semaine et à une heure avancée de la soirée. Le recourant, qui avait déjà été condamné pour des infractions aux règles de la circulation routière en 2011 et 2012, connaissait pour sa part les conséquences de telles infractions. Il convenait ainsi de retenir que celui-ci avait bien commis l'excès de vitesse en question.  
 
1.3. Le recourant affirme tout d'abord qu'il serait impossible d'apprécier la taille, le sexe et le gabarit de la personne figurant sur la photographie prise par le radar au moment des faits, ainsi que d'opérer un rapprochement avec ses propres caractéristiques en la matière. On ne voit pas dans quelle mesure un tel aspect serait de nature à influer sur le sort de la cause, puisque la cour cantonale - si elle a fait mention de cet élément dans son résumé des actes de la procédure - n'a pas utilisé celui-ci dans son appréciation des preuves et l'établissement des faits. L'argumentation du recourant est donc irrecevable à cet égard (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
Pour le reste, le recourant rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, pour en conclure qu'aucun élément probatoire ne l'incriminerait directement et qu'il subsisterait donc un doute concernant son implication dans les événements litigieux. Ce faisant, il présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, qui ne fait aucunement apparaître comme insoutenable l'état de fait de la cour cantonale. 
 
C'est donc, en définitive, en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours de l'intéressé, un grief recevable en matière d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa