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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.3/2007 /frs 
 
Arrêt du 12 janvier 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
versement d'une dette à la masse en faillite selon 
l'art. 205 LP; validité de la poursuite, 
 
recours LP [OJ] contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, du 21 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 23 mai 2001, la masse en faillite de Y.________, représentée par l'Office des faillites d'Yverdon-les-Bains, a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 45'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2000, "représentant la valeur des bêtes versée directement au failli" (cf. art. 205 LP). Le 18 février 2004, les parties ont conclu une transaction judiciaire, aux termes de laquelle le poursuivi a reconnu devoir à la masse en faillite 30'000 fr. pour solde de tout compte, ainsi que 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 1), la poursuite étant retirée à réception du paiement total de 36'000 fr. (ch. 5). 
 
Le 29 septembre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté Y.________ des accusations de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de vol et d'abus de confiance. Sur le vu de cette décision, X.________ a demandé le 1er mars 2006 à l'Office des faillites de faire radier la poursuite. Le 6 mars suivant, l'Office lui a répondu que la procédure en question relevait du droit pénal, et non du droit civil; néanmoins, pour mettre fin au litige, il a déclaré que, moyennant le paiement de la somme de 10'000 fr. dans les dix jours, il consentait au retrait de la poursuite. 
 
La plainte que X.________ a déposée contre cette prise de position a été rejetée le 11 juillet 2006 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (autorité inférieure de surveillance). Statuant le 21 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance) a confirmé cette décision. 
 
Le plaignant exerce un recours à la "Cour des Poursuites de Faillites" du Tribunal fédéral, concluant à la nullité de cet arrêt ainsi qu'à la nullité de la créance en poursuite, subsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour "complément d'enquête". Des observations n'ont pas été requises. 
2. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
 
En revanche, les règles concernant l'organisation du Tribunal fédéral sont d'application immédiate, en sorte qu'il appartient désormais à la IIe Cour de droit civil de connaître des recours précédemment tranchés par la Chambre des poursuites et des faillites (art. 32 al. 1 let. c RTF; RO 2006 5635, 5646; RS 173.110.131). 
3. 
3.1 En l'occurrence, l'autorité supérieure de surveillance a considéré que la plainte était irrecevable pour deux motifs: D'une part, le refus de l'Office, représentant de la masse en faillite créancière, d'annuler la poursuite introduite contre le recourant ne constitue pas une décision susceptible de plainte; pour obtenir l'annulation de la poursuite, seule la voie de l'action judiciaire, notamment celle des art. 85 et 85a LP, est ouverte. D'autre part, la prise de position de l'Office ressort de sa lettre du 6 mars 2006, si bien que la plainte, déposée le 21 mars suivant, est tardive. 
3.2 D'après la jurisprudence relative à l'art. 79 OJ, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacun d'eux contrevient au droit fédéral (ATF 121 III 46 et les références). Le recours ne satisfait aucunement à cette exigence, en sorte qu'il est irrecevable. 
 
Au demeurant, la question de savoir si la transaction judiciaire passée le 18 février 2004 est affectée d'un vice du consentement - comme le prétend le recourant - relève du droit matériel (ATF 113 III 90 consid. 3 p. 91) et, partant, de la compétence des tribunaux ordinaires (ATF 113 III 2 consid. 2b p. 3 et la jurisprudence citée). Elle était donc soustraite à la connaissance des autorités de surveillance cantonales. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est - encore (cf. consid. 2) - rendu sans frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-la Vallée et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance. 
Lausanne, le 12 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: