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[AZA 7] 
U 126/01 Kt 
 
IVe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
Arrêt du 17 décembre 2001 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
I.________, intimé, représenté par Me Pierre Vuille, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- I.________, né en 1937, a travaillé en qualité de monteur de pneumatiques au service de la société P.________ SA. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 16 novembre 1997, il a été victime d'un accident de la circulation, au cours duquel il a subi un arrachement traumatique du tendon rotulien droit, blessure qui a nécessité une hospitalisation du 16 au 22 novembre 1997. La CNA a pris en charge le cas. 
Par décision du 3 décembre 1999, confirmée par décision sur opposition du 15 juin 2000, elle a accordé à l'assuré, à partir du 1er juillet 1999, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 33,33 %. En outre, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur une diminution de l'intégrité de 10 %. 
 
B.- Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Genève a annulé la décision sur opposition, dans la mesure où elle concerne le droit à la rente d'invalidité. Il a renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle fixe à nouveau le taux d'incapacité de gain, après avoir complété l'instruction au sujet du gain d'invalide. 
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation dans la mesure où il admet partiellement le recours de l'assuré. 
I.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, ce que propose implicitement la juridiction cantonale. 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimé découlant des suites de l'accident du 16 novembre 1997. 
 
a) Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'objet de l'assurance, à la causalité naturelle et adéquate, ainsi qu'à la notion d'invalidité. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
b) En ce qui concerne le gain d'invalide, la jurisprudence considère qu'il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18 consid. 2c/aa, et les références). 
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 s. consid. 3c; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa). 
Toutefois, de telles réductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb). 
Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc). 
 
2.- a) Dans sa décision du 3 décembre 1999, confirmée sur opposition le 15 juin 2000, la CNA a fixé à 3500 fr. par mois (y compris la part au treizième salaire) le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans une activité adaptée faisant alterner les positions assise et debout, avec déplacements en terrains plats, sans nécessité d'agenouillements ou d'accroupissements répétitifs ou surcharge du membre inférieur droit. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport d'examen médical final (du 19 avril 1999) du docteur M.________, médecin d'arrondissement. 
Dans le jugement entrepris, la juridiction cantonale a considéré à juste titre que les séquelles de l'accident assuré n'empêchent pas l'intimé d'exercer, en faisant l'effort que l'on est en droit d'attendre de lui, une activité adaptée telle que décrite par le docteur M.________. 
En revanche, considérant que les activités proposées par la recourante étaient inadéquates, elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause pour nouvelle enquête économique et fixation du revenu d'invalide sur la base de descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec le handicap de l'intimé. 
 
b) S'il est vrai que deux des activités indiquées, comme semble le concéder la recourante, n'apparaissent pas tout à fait compatibles avec le handicap de l'intimé, il n'en va pas de même pour les trois autres. En effet, comme l'expose la recourante, même si l'alternance des positions assise et debout apparaît possible - bien qu'à intervalles espacés - dans une activité donnée, il faut considérer que le poste décrit permet l'alternance des positions, cela d'autant que l'entreprise en question autorise des pauses. Par ailleurs, trois des activités proposées dans la décision litigieuse (DPT 1601, 1138 et 793), ainsi que trois autres exemples indiqués à l'appui du recours, permettent effectivement d'alterner les positions et d'effectuer des pauses. Cela étant, les activités proposées par la recourante apparaissent adaptées au handicap de l'intimé. 
Ainsi, c'est à tort que la juridiction cantonale a annulé la décision administrative litigieuse et renvoyé la cause à la recourante pour reprendre une instruction, qui est en elle-même complète. Si elle ne s'estimait pas suffisamment renseignée sur les revenus susceptibles d'être obtenus dans de telles activités, elle avait la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles ressortent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb). 
 
c) Le recours aux salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/aa). 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, tableau 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés reposent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, tableau B 9.2), un revenu d'invalide de 4470 fr. par mois (4268 X 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires de l'année 1999 (0,3 %, die Volkswirtschaft 3/2001 p. 101, tableau 10.2), il s'élève à 4484 fr. par mois (4470 X 1,003). 
En l'espèce, les critères qui justifieraient une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc ne sont pas véritablement remplis. Si l'on procédait néanmoins à une déduction généreuse de 20 %, pour tenir compte de certains empêchements propres à l'intimé, il en résulterait un revenu d'invalide de 3587 fr. (4484 X 80 %), montant presque identique à celui du gain résiduel fixé par la recourante. 
 
3.- Vu ce qui précède, celle-ci était fondée, par sa décision sur opposition du 15 juin 2000, à fixer à 33,33 % le taux d'incapacité de gain déterminant pour le calcul de la rente allouée à l'intimé. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif 
du canton de Genève du 6 mars 2001 est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Genève et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 17 décembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier: