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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 39/02 
 
Arrêt du 17 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffier : M. Métral 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Allianz Suisse, Société d'Assurances, Badenerstrasse 694, 8048 Zürich, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 27 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
S.________, née en 1957, travaillait comme gestionnaire dans le service des sinistres de l'assurance Y.________. Elle était assurée contre les accidents par l'Elvia, société suisse d'assurances, Zurich (dont la nouvelle raison sociale est, depuis le 1er janvier 2002, Allianz Suisse société d'assurances; ci-après : l'Elvia). 
 
Victime d'un accident de circulation, le 18 juin 1991, S.________ fut conduite au service des urgences de l'Hôpital X.________, où la doctoresse A.________ constata une contracture musculaire paravertébrale et posa le diagnostic de «coup du lapin». Huit jours plus tard, elle subit un traumatisme crânien, avec brève perte de connaissance, après une chute entraînée par un malaise. L'Elvia alloua des indemnités journalières et prit en charge les frais de traitement de l'assurée, qui put reprendre son travail dès le 22 juillet 1991. 
 
Par lettre du 16 février 1993, l'assurée demanda à l'Elvia d'examiner son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, au motif qu'elle souffrait, depuis son accident du 18 juin 1991, de douleurs cervicales accompagnées de migraines, d'insomnies et de troubles de la concentration, pour lesquels elle était suivie par le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie, maladies des os et des articulations. Une expertise fut confiée au docteur C.________, spécialiste en chirurgie, qui décrivit des douleurs cervico-scapulo-humérales, une raideur cervicale antalgique lors de rotations ou d'inclinaisons de la tête à droite, ainsi que des cervicalgies nocturnes, sans toutefois déceler de cause anatomique ou neurologique à ces symptômes. Ce praticien considéra que l'origine accidentelle de ces douleurs était probable, avant de proposer d'attendre encore un an avant de statuer sur l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (rapport du 23 juin 1993). 
 
Dès le mois de septembre 1993, S.________ a subi une nouvelle période d'incapacité de travail, après avoir présenté un état fébrile avec sensation d'instabilité, accès de vertige mal systématisés, importante asthénie, troubles phasiques et syndrome de restless leg. Lors d'une première hospitalisation à D.________, les médecins n'ont pas mis en évidence de syndrome inflammatoire et conclurent à une atteinte encéphalitique probablement d'origine virale. A la suite d'une seconde hospitalisation, à l'Hôpital X.________, du 25 avril au 3 mai 1994, le diagnostic posé fut celui de status post-distorsion cervicale et TCC avec perte de connaissance, discret hémisyndrome sensitivo-moteur gauche d'origine indéterminée, restless leg syndrome et ramollissement du noyau lenticulaire gauche avec troubles phasiques (rapports des 11 mai et 4 août 1994 des docteurs E.________ et F.________). L'assurée a par la suite repris son travail, jusqu'à la résiliation de son contrat par Y.________, pour le mois de septembre 1995; S.________ a toutefois retrouvé un emploi de réceptionniste à mi-temps, dès le mois de janvier 1996. 
Poursuivant l'instruction du cas, l'Elvia a demandé un rapport d'expertise au docteur G.________, neurologue, lequel constata notamment une limitation modérée des mouvements de la nuque et une discrète hyperréflexie gauche, l'assurée lui ayant par ailleurs décrit des difficultés de concentration, une fatigabilité accrue et une intolérance au stress. L'expert proposa de retenir une atteinte à l'intégrité de 10 % en raison de la perte de mobilité et des douleurs de la colonne cervicale, ainsi que de 35 % en raison des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que de la fatigabilité; il ajouta que l'assuré n'était pas capable d'exercer une activité plus astreignante ou plus stressante que celle exercée à mi-temps depuis le mois de janvier 1996 (rapport du 12 mai 1997). Sur cette base, l'Elvia alloua une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 45 %, par décision du 8 août 1997. L'assurée s'est déclarée d'accord avec cette décision, tout en demandant à l'Elvia d'examiner encore son droit à une rente d'invalidité. 
 
Le 27 octobre 1999, l'assureur-accidents confia au docteur H.________, spécialiste en neurologie, le soin de réaliser une nouvelle expertise. Celui-ci posa le diagnostic de sentiment subjectif d'incapacité dysexécutive persistante après whiplash et de status après suspicion de méningo-encéphalite cryptogénique avec lésion vasculaire du putamen gauche, avant de nier l'existence d'une incapacité de travail d'origine accidentelle (rapport du 22 mai 2000). Par décision du 6 novembre 2000 et décision sur opposition du 6 mars 2001, l'Elvia refusa d'allouer à l'assurée une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 
B. 
Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Genève rejeta le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
C. 
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que l'Elvia soit condamnée à lui verser une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir mis en oeuvre une expertise judiciaire. L'Elvia demande le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
1.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «coup du lapin» sans preuve d'un déficit fonctionnel, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être admise en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, etc...), lorsque ces symptômes ne sont apparus qu'après l'accident et qu'ils ne peuvent être expliqués, au degré de la vraisemblance prépondérante, par d'autres facteurs non accidentels (cf. ATF 119 V 337 sv. consid. 1, 117 V 360 consid. 4b et les références citées; voir également arrêt S. du 8 juillet 2002 [U 139/00] consid. 3). 
2. 
Les premiers juges, s'appuyant sur le rapport du docteur H.________, ont nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les accidents des 18 et 26 juin 1991 et une éventuelle diminution de la capacité de travail et de gain de la recourante. Cette dernière se réfère pour sa part au rapport établi par le docteur G.________ et fait valoir qu'il avait conduit l'assureur-accidents à reconnaître une atteinte à la santé d'origine accidentelle, pour laquelle il lui a alloué une indemnité correspondant à une atteinte à l'intégrité de 45 %. La recourante laisse entendre que l'assureur-accidents serait désormais lié par cette décision entrée en force. 
3. 
La reconnaissance d'une atteinte durable à l'intégrité nécessite de poser un pronostic relatif à l'évolution future de la santé de la personne assurée, dont on ne peut pas exclure qu'il se révèle par la suite erroné; par ailleurs, l'existence d'une atteinte à l'intégrité n'implique pas nécessairement une incapacité de travail et de gain ouvrant droit à une rente (cf. art. 36 al. 1 2ème phrase OLAA; ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b). Pour ces motifs, la jurisprudence considère que l'assureur-accidents n'est en principe pas lié par une décision entrée en force dans laquelle il a reconnu l'existence d'une atteinte à l'intégrité imputable à un accident, lorsqu'il est saisi ultérieurement d'autres prétentions de la personne assurée en raison de cet accident (arrêts F. du 21 août 2002 [U 314/01] consid. 3, F. du 28 juin 2001 [U 50/99] consid. 3b ). Il s'ensuit que l'intimée pouvait examiner l'existence d'une incapacité de travail et de gain, ainsi que, le cas échéant, d'un rapport de causalité entre cette incapacité et les accidents subis, sans être liée par la décision rendue le 8 août 1997. 
4. 
4.1 En dépit d'incertitudes quant au diagnostic d'encéphalite posé à l'hôpital de D.________, aucun des médecins ayant examiné l'assurée ne met sérieusement en doute la survenance d'une atteinte cérébrale d'origine maladive, en septembre 1993. Ce fait doit donc être tenu pour établi. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas, à juste titre au vu des pièces médicales figurant au dossier, que les limitations de la mobilité de la nuque constatées par les docteurs C.________ et G.________ seraient la cause d'une incapacité de travail et de gain. En revanche, elle affirme souffrir d'une telle incapacité en raison de troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que d'une fatigabilité accrue, qui l'empêcheraient d'exercer à plein temps une activité à responsabilité. Ces affections ne seraient pas dues, contrairement à ce qu'à retenu l'intimée dans la décision sur opposition litigieuse, à l'atteinte maladive survenue en septembre 1993, mais à l'accident du 18 juin 1991. 
4.2 D'après le docteur H.________, S.________ ne présentait pas de séquelle accidentelle entravant sa capacité de travail lorsqu'il l'a examinée, en mars 2000, même si elle-même demeurait persuadée de la persistance d'une incapacité dysexécutive. Par ailleurs, toujours selon le docteur H.________, il est peu vraisemblable que les événements survenus en 1991 aient eu, deux ans plus tard, une influence sur la capacité de travail de l'assurée. Pour sa part, le docteur G.________ a exposé qu'il était difficile d'apprécier l'impact des affections survenues en 1991 et en 1993 sur les troubles neuro-psychologiques de l'assurée. A la suite de l'accident de juin 1991, une limitation modérée des mouvements de la nuque, avec des épisodes de blocage, a persisté; il est également possible qu'une fatigabilité et des troubles de la concentration aient subsisté. 
4.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, cette seule possibilité ne suffit pas à tenir pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les accidents survenus en juin 1991 et les périodes d'incapacité de travail subies dès le mois de septembre 1993. Celles-ci sont plus probablement dues à l'atteinte maladive apparue à cette époque, laquelle a entraîné une dégradation relativement soudaine de l'état de santé de l'assurée. Que cette atteinte maladive ait pu, selon le docteur G.________, masquer d'éventuelles séquelles accidentelles, sur le plan neuro-psychologique, n'est pas déterminant. En effet, la persistance de telles séquelles invalidantes ne constitue, précisément, qu'une éventualité, laquelle est d'autant moins vraisemblable que le docteur C.________ n'a pas fait état, dans son rapport du 23 juin 1993, de fatigabilité ni de troubles de la mémoire ou de la concentration. 
 
Dans ces conditions, les rapports des docteurs C.________, G.________ et H.________ ne permettent pas de tenir pour établie, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'origine accidentelle des périodes d'incapacité de travail et de gain présentées par l'assurée dès le mois de septembre 1993. Le dossier n'en est pas pour autant lacunaire, sur le plan médical, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retourner la cause à l'instance précédente pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. 
5. 
La recourante, dont les conclusions sont mal fondées, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: