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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_458/2023  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par 
Me Alexandra Jacot-Guillarmod, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ GmbH, 
représentée par Mes Guillaume Fournier et Yannick Tschudi, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
droit des marques, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 20 109). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl, société créée le (...) et ayant son siège en Valais, a pour but social l'achat, la vente, la conception, l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous produits en relation avec la bagagerie, les sacs, les valises, la maroquinerie, les vêtements, les articles de sport ou de loisirs et de jeux avec toutes les activités y afférentes. Ses deux associés gérants sont les époux C.a.________ et C.b.________.  
Jusqu'en 2020, A.________ Sàrl achetait sa marchandise ou sous-traitait la production de ses articles à des entreprises suisses. Elle a ensuite bâti une halle industrielle, en Valais, destinée à la fabrication d'une partie de ses marchandises. 
Depuis sa fondation, A.________ Sàrl utilise l'enseigne D.________ comme dénomination commerciale. Elle a aussi fait enregistrer les noms de domaine www.D.________.com et www.D.________.ch respectivement les 17 novembre 2003 et 8 novembre 2004. Depuis lors, elle les utilise activement dans ses relations commerciales mais également auprès du public. 
 
A.b. A.________ Sàrl commercialise ses articles sous différentes marques, parmi lesquelles figurent notamment la marque " (...) " - soumise aux conditions Swissness posées par les art. 48 ss de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) - ainsi que la marque "E.________" dont l'utilisation n'est pas assujettie aux exigences Swissness.  
En juin 2014, A.________ Sàrl a obtenu l'enregistrement de la marque suisse "E.________" pour divers produits des classes 18 et 22. 
Le 26 juin 2019, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), admettant partiellement la demande formée le 31 janvier 2017 par A.________ Sàrl, a enregistré la marque combinée " (...) " en couleurs rouge et noir, assortie du logo (...) (ci-après: D.________), mais uniquement pour la classe 18: cuir et imitations du cuir. Il a rejeté la demande pour le surplus. 
 
A.c. B.________ GmbH, société ayant son siège dans le canton de Zoug, a été inscrite au registre du commerce le (...). Elle a pour but social l'acquisition et la détention de licences ainsi que la fourniture de prestations de conseil aux entreprises dans le domaine précité, ainsi que le commerce de marchandises en tous genres. Elle n'a pas d'employés et n'exploite pas de site internet ni de comptes sur les réseaux sociaux. Ses administrateurs de fait sont F.________ et G.________, lesquels détiennent la totalité du capital-actions de ladite société.  
B.________ GmbH fait partie d'un groupe de sociétés, parmi lesquelles figure notamment la société espagnole H.________, fondée le (...), dont F.________ et G.________ sont les actionnaires. Ledit groupe produit des sacs, des malles, des valises et des porte-cartes en cuir, en cuir synthétique et en polyester. 
Le 6 mars 2019, H.________ s'est vu céder par une autre société espagnole (I.________) la marque figurative (...) enregistrée le 21 mai 2008 auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) pour les classes 16, 18 et 35. Elle a également racheté à cette même société espagnole le nom de domaine www.D.________.eu. Divers produits arborant la marque précitée sont proposés sur ce site internet; la raison sociale de B.________ GmbH apparaît notamment sur celui-ci. Le service de vente en ligne n'est pas disponible en Suisse. H.________ met également en vente ses produits sur d'autres sites, mais les articles commercialisés ne sont pas livrables en Suisse. Elle fait aussi la promotion des produits de sa marque sur les réseaux sociaux, sans que la raison sociale de B.________ GmbH n'y apparaisse. 
Le 25 avril 2019, B.________ GmbH s'est vu céder la marque combinée suisse K.________ (n. xxx), enregistrée le 26 mai 2014 par I.________ pour divers services de la classe 35. Le 4 octobre 2022, elle a aussi fait enregistrer au niveau européen la marque (...), sans le drapeau suisse, pour les classes 8 et 14. 
 
A.d. A l'instigation de C.a.________, une personne, domiciliée en Valais, a pu, en avril 2020, commander en ligne auprès d'un revendeur suisse (L.________ AG) deux sacs arborant la marque K.________.  
 
A.e. Entre avril 2018 et mai 2020, A.________ Sàrl a été contactée par erreur, à plusieurs reprises, par des clients et relations d'affaires du groupe de sociétés auquel B.________ GmbH est apparentée, lesquels croyaient s'adresser à un représentant dudit groupe.  
 
B.  
 
B.a. Le 5 mai 2020, A.________ Sàrl a assigné B.________ GmbH devant la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Selon le dernier état de ses conclusions, elle a requis de la cour cantonale ce qui suit:  
 
"I. Interdire à B.________ GmbH, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, toute utilisation de la dénomination « D.________ » ou « D.a.________ », ou de l'élément « D.b.________ », seul ou combiné avec d'autres termes, dans sa raison de commerce ou dans toute marque ou autre signe distinctif, en relation avec la commercialisation ou la promotion, notamment par le site Internet à l'adresse www.D.________.eu, de produits, notamment de sacs, sacoches, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles et portemonnaies, ayant été fabriqués en République Populaire de Chine ou dans d'autres pays que la Suisse. 
II. Interdire à B.________ GmbH, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, toute utilisation d'une représentation de la croix fédérale pour faire de la publicité, notamment par le site internet à l'adresse www.D.________.eu, pour des produits ayant été fabriqués en Chine ou dans d'autres pays que la Suisse, tels que des sacs, sacoches, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles et portemonnaies. 
III. Interdire à B.________ GmbH toute utilisation de la marque « D.________ » pour la catégorie de produits selon classe 18 de la Classification de Nice, notamment d'interdire d'apposer le signe sur les produits ou des emballages, de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
IV. Déclarer nulle la marque combinée « K.________ » enregistrée sous le numéro xxx dans le registre des marques suisses (Swissreg) pour la classe 35 de Nice. 
V. Interdire à B.________ GmbH toute utilisation du nom de domaine « www.D.________.eu » ainsi que toute promotion de ce site sous quelque forme que ce soit, notamment par la distribution de tracts, annonces sur son site web etc., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
VI. Interdire à B.________ GmbH toute utilisation du compte instagram « M.________ », du compte instagram « N.________ » et d'une manière générale du terme « D.________» pour la publicité et sur tous les réseaux sociaux (instagram, facebook, etc) et/ou de quelconque autre manière que ce soit sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
VII. Ordonner à B.________ GmbH de modifier l'inscription de sa raison sociale au registre du commerce suisse sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
VIII. Ordonner à B.________ GmbH d'enlever la mention du terme « D.________ », subsidiairement de l'élément « D.b.________ », seul ou combiné avec d'autres termes, sur son site web, sur tous ses réseaux sociaux ainsi que sur tout autre support sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. 
IX. Dire que faute d'exécution dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision, B.________ GmbH sera condamnée, sur requête de A.________ Sàrl, à une amende d'ordre de CHF 1000 pour chaque jour d'inexécution. 
X. Condamner B.________ GmbH à payer à A.________ Sàrl au minimum la somme de CHF 50'000 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2020 à titre de dommages-intérêts, alternativement au titre de restitution du gain illicite. 
XI. (...) ". 
 
B.b. Par jugement du 17 juillet 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'instance cantonale unique selon l'art. 5 al. 1 CPC, a admis la conclusion VII et, partant, ordonné à la défenderesse de modifier sa raison sociale au registre du commerce suisse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Pour le surplus, elle a débouté A.________ Sàrl des fins de sa demande.  
Dans son jugement, la cour cantonale considère que la raison sociale de la défenderesse présente des similitudes avec celle de la demanderesse telles qu'elles créent un risque de confusion. Sous l'angle du droit des marques, elle estime que la demanderesse a échoué à démontrer qu'elle est titulaire d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM. L'intéressée ne peut dès lors se prévaloir des art. 3 al. 1 let. c et 13 LPM qu'à l'égard d'une utilisation de sa marque pour des produits similaires à ceux protégés par sa propre marque. Or, la demanderesse n'est pas parvenue à rapporter la preuve que la défenderesse a utilisé en Suisse sa marque pour des produits similaires à ceux visés par la marque concernée. Des sacs arborant la marque K.________ ont certes été acquis en Suisse, mais il n'est nullement établi qu'il s'agisse de produits commercialisés par la défenderesse, les sacs en question ayant été vendus par L.________ AG, laquelle s'est fournie auprès d'une tierce société. La juridiction cantonale observe en outre que la défenderesse semble n'exercer aucune activité, ce qui exclut l'usage indu de sa marque pour des produits similaires à ceux protégés par la marque de la demanderesse. Elle relève aussi que la défenderesse est une coquille vide n'ayant aucune influence sur l'administration et la marche des affaires de H.________. La théorie de la transparence invoquée par la demanderesse peut, dès lors, éventuellement permettre d'imputer à cette dernière les actes de la défenderesse, mais non l'inverse. La juridiction cantonale constate, par ailleurs, qu'il n'est nullement démontré que H.________ commercialiserait sur le marché suisse des sacs arborant la marque K.________. Elle estime en outre que la demanderesse ne peut pas se prévaloir de l'art. 12 LPM, dans la mesure où elle n'a ni allégué ni rendu vraisemblable que le titulaire d'origine de la marque K.________ (I.________), qui l'a ensuite cédée à la défenderesse, n'en faisait pas ou plus usage. La cour cantonale considère aussi que la demanderesse ne peut en l'occurrence pas interdire à la défenderesse l'utilisation du terme D.b.________, seul ou combiné avec d'autres termes, de même que de la croix fédérale, dans toute marque ou autre signe distinctif, en relation avec la commercialisation ou la promotion de produits fabriqués à l'étranger, en dénonçant la violation des règles Swissness. La demanderesse ne peut pas davantage interdire à la défenderesse d'utiliser le nom de domaine www.D.________.eu. La juridiction cantonale juge, par ailleurs, que les règles de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) ne permettent pas non plus de faire droit aux conclusions prises par la demanderesse. Elle rejette, enfin, la conclusion tendant au paiement de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts, respectivement à titre de restitution du gain illicite, dès lors que la demanderesse n'a pas établi avoir subi un quelconque dommage ni démontré l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de la défenderesse et un éventuel préjudice. 
 
C.  
Le 14 septembre 2023, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre du jugement précité. Elle conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en reprenant les mêmes conclusions que celles formulées devant la cour cantonale. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En tête de sa réponse, B.________ GmbH (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours. 
La cour cantonale s'est référée à son jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). La partie recourante ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause comme si elle s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286; arrêt 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
1.3. En l'occurrence, l'acte de recours soumis au Tribunal fédéral ne satisfait pas aux exigences de motivation sus-rappelées.  
A la lecture de l'argumentation figurant dans le mémoire de recours, longue, redondante et alambiquée, il saute aux yeux que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Dans son écriture de près de cent pages, l'intéressée en consacre en effet plus d'une cinquantaine à l'exposé d'une version de son propre cru des circonstances de la cause en litige. Ce faisant, elle se borne, de manière purement appellatoire, à substituer sa propre approche des faits à celle de l'autorité cantonale, mais ne parvient nullement à démontrer en quoi l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent seraient arbitraires (art. 106 al. 2 LTF). Pour remplir l'exigence de motivation, il ne suffit pas, comme le fait la recourante, de présenter sa propre version des faits au soutien de la solution juridique que l'on préconise mais qui a été écartée et de se référer à certaines preuves et divers passages de ses propres écritures à l'effet d'établir le bien-fondé de la thèse que l'on défend. Force est en outre de constater que l'intéressée mélange de façon inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit. La recourante n'expose ainsi pas de manière claire et succincte les violations du droit qu'elle invoque. De surcroît, bien qu'elle cite, de manière éparse, un certain nombre de dispositions légales et de normes de rang constitutionnel prétendument violées, dans la rubrique de son mémoire intitulée " De la violation du droit et de la violation de droits fondamentaux ", l'intéressée se borne, en définitive, à soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis, ce qui n'est pas admissible. On cherche ainsi, en vain, parmi les arguments enchevêtrés avancés dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. La recourante ne démontre dès lors pas, de manière claire et précise, en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral, mais se contente, en réalité, de plaider à nouveau sa cause devant le Tribunal fédéral, contester les faits retenus et rediscuter la manière dont ils ont été établis comme si elle s'adressait à une juridiction d'appel. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors que l'argumentation développée par la recourante ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
2.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo