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[AZA 7] 
C 341/00 Mh 
 
Ière Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Meyer, Ferrari et Kernen; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 18 juin 2001 
 
dans la cause 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
A.________, intimé, représenté par Maître Philippe Vogel, avocat, avenue Juste-Olivier 17, 1002 Lausanne, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- A.________ a travaillé du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1997 en qualité de concierge à temps partiel. Du 2 octobre 1995 au 30 septembre 1996, il fut représentant de l'entreprise B.________ SA et C.________ SA, à X.________. 
Le 5 janvier 1998, A.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage. 
Dès cette date, il a commencé un apprentissage dans la profession de vendeur auprès du garage D.________, à Y.________, et il a ainsi bénéficié d'allocations de formation, versées par son employeur avec le salaire convenu. Pendant la période du 5 janvier au 31 juillet 1998, l'allocation mensuelle fut de 2150 fr., selon décision de l'Office régional de placement du 25 février 1998. A partir du 1er août 1998, l'allocation s'est élevée à 2400 fr., d'après décision du Service cantonal de l'emploi du 31 août 1998. 
Pour cause de cessation d'activité, l'employeur mit fin prématurément au contrat pour le 31 mars 1999. Dès le 1er avril 1999, la Caisse de chômage du Syndicat Industrie et Bâtiment SIB a versé à A.________ des indemnités journalières de chômage. Selon le décompte pour le mois d'avril, du 27 avril 1999, le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation courait du 5 janvier 1998 au 4 janvier 2000 et le gain assuré était de 3492 fr. 
E.________, fils de A.________, a terminé un apprentissage le 31 juillet 1999. Dans le décompte concernant le mois d'août, du 26 août 1999, la caisse a porté en déduction des jours de chômage contrôlés les cinq jours du délai d'attente général. Par lettre du 16 septembre 1999, A.________ a invité la caisse à lui donner des renseignements sur le calcul du gain assuré et sur la prise en compte du délai d'attente, ce qu'elle a fait dans une communication du 20 octobre 1999. Elle l'avisait qu'il n'était plus exempté du délai d'attente général de cinq jours, le gain assuré étant supérieur à la limite de 3000 fr., montant qui n'était plus relevé de 1000 fr. dès lors qu'il n'avait plus d'obligation d'entretien envers son fils depuis août 1999. 
 
B.- Le 27 octobre 1999, A.________ a saisi le Service de l'emploi de l'État de Vaud. 
Par décision du 14 avril 2000, le Service de l'emploi, statuant en qualité de 1ère Instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, a écarté préjudiciellement le recours contre le calcul du gain assuré, qu'elle a déclaré irrecevable, rejeté le recours contre le décompte de la caisse d'août 1999 comptabilisant les cinq jours du délai d'attente et écarté préjudiciellement, parce qu'irrecevable, le recours contre le montant des allocations de formation mensuelles. 
 
C.- Par jugement du 15 septembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision, annulé celle-ci en tant qu'elle déclare irrecevable le recours contre la fixation par la caisse du gain assuré, la cause étant renvoyée au Service de l'emploi pour qu'il statue sur le calcul du gain assuré. Sous ch. II let. b du dispositif, il a réformé cette décision en ce sens que la caisse allouera à A.________ les indemnités journalières correspondant aux cinq jours du délai d'attente comptabilisés dans le décompte qu'elle a établi le 26 août 1999. 
 
D.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci en tant qu'il exempte A.________ du délai d'attente général de cinq jours. 
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La Caisse de chômage SIB n'a pas pris de conclusions. Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud s'en remet à justice. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le point de savoir si la fin de l'obligation d'entretien de l'intimé envers son fils, survenue au cours de la période d'indemnisation, entraîne le réexamen de la question du délai d'attente, comme l'a fait la caisse dans le décompte du 26 août 1999. 
 
2.- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions de l'art. 8 LACI
 
b) Selon l'art. 18 LACI, le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé (al. 1). Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d'assurés du délai d'attente (al. 1bis). 
Sur la base de l'art. 18 al. 1 et al. 1bis LACI, l'autorité exécutive a édicté l'art. 6a OACI, entré en vigueur le 1er janvier 1996. En vertu de l'art. 6a al. 1 première phrase OACI, le délai d'attente général de cinq jours ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation. 
Aux termes de l'art. 6a al. 2 OACI, le délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation à plein temps, est supérieur à 3000 fr.; en cas d'activité à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d'occupation. Ce montant est relevé de 1000 fr. pour le premier enfant et de 500 fr. 
pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 33 OACI
 
3.- Les premiers juges se réfèrent à un arrêt non publié R. du 3 juin 1998 (C 46/98), cité par l'Office fédéral du développement économique - devenu le SECO - dans un bulletin 99/1 (fiche n° 3) consacré au délai d'attente. 
D'après eux, ce n'est pas la disparition de la justification du cas de rigueur - in casu l'obligation d'entretien envers un enfant - qui justifie en soi que l'on revienne sur l'abandon du délai d'attente, mais bien le fait qu'il faille redéfinir le gain assuré dans le même délai-cadre, en application de l'art. 37 al. 4 OACI. Ils en concluent qu'en l'espèce, où le gain assuré, arrêté en janvier 1998 au début du délai-cadre d'indemnisation, ne fut pas redéfini lorsque les allocations de formation ont pris fin en mars 1999, ni lorsque le fils de l'intimé a terminé son apprentissage, il ne se justifiait donc pas de revenir sur l'abandon du délai d'attente. 
 
4.- Tel n'est pas l'avis du recourant. En effet, les cas de rigueur au sens de l'art. 18 al. 1bis LACI sont définis par la comparaison du gain assuré avec les montants minimum fixés par le Conseil fédéral, montants qui varient notamment en fonction de l'existence d'une obligation d'entretien envers un enfant. Dès lors, dans la mesure où la fin de l'obligation d'entretien durant le délai-cadre d'indemnisation modifie le montant limite de référence, il appartient à la caisse de procéder à un nouvel examen de la question de l'assujettissement au délai d'attente général de l'art. 18 al. 1LACI. 
 
5.- Pour résoudre le litige, il faut examiner en premier lieu la question de savoir si le délai d'attente général de cinq jours de l'art. 18 al. 1 LACI peut être porté en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel pendant le délai-cadre d'indemnisation de deux ans. 
 
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 et les références). 
 
 
b) Le délai d'attente général de cinq jours n'est pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier (DTA 2000 n° 19 p. 93 consid. 3a). Il revêt avant tout un caractère de "franchise" supplémentaire, l'idée étant que l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage. Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires [BO 1994 CN 1579 (David, rapporteur); BO 1994 CN 1580 (Couchepin, rapporteur); BO 1994 CN 1581 (Delamuraz, conseiller fédéral); message du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération, (FF 1994 V 569)], tel est le but de l'anc. art. 18 al. 1bis LACI introduit dans la loi par l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'assainissement concernant l'assurance-chômage, devenu l'art. 18 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996. 
Dès lors que l'art. 18 al. 1 LACI met à la charge des assurés une part financière minimale de la prévoyance chômage sous la forme de jours d'attente, il est conforme au but et au sens de cette disposition légale que les cinq jours de chômage contrôlés qui constituent le délai d'attente général puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation. 
 
6.- Contrairement à l'avis des premiers juges, il n'est pas nécessaire que les conditions d'une redéfinition du gain assuré (art. 37 al. 4 OACI) soient réalisées pour procéder à la déduction des jours d'attente. 
Il faut et il suffit, pour opérer cette déduction, que les conditions du cas de rigueur - sur la délimitation des cas de rigueur, cf. le commentaire de l'OFIAMT dans le projet de révision de l'OACI du 21 septembre 1995 - fixées par le Conseil fédéral à l'art. 6a al. 2 OACI ne soient plus remplies, ce qui entraîne l'application du délai d'attente général de cinq jours de l'art. 18 al. 1LACI. 
Dans le cas d'espèce, l'obligation d'entretien de l'intimé envers son fils a pris fin le 31 juillet 1999. Les conditions du cas de rigueur n'étant plus remplies, on ne saurait reprocher à la caisse d'avoir opéré la déduction des jours d'attente dans le décompte du 26 août 1999. 
 
7.- L'intimé, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le ch. II let. b du dispositif 
du jugement du Tribunal administratif du canton de 
Vaud, du 15 septembre 2000, est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud et à la Caisse de 
 
 
chômage SIB. 
Lucerne, le 18 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
Le Greffier :