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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_755/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave de la LStup; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 2 mai 2023 (P1 21 32). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 mars 2021, le Tribunal du Ile Arrondissement pour Hérens et Conthey a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) ainsi que de dommages à la propriété et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. Le tribunal a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans, l'a condamné à verser à la Police cantonale valaisanne un montant de 3'552 fr. 45 à titre de dommages-intérêts et a rejeté sa prétention en versement d'une indemnité pour détention injustifiée. Il a encore levé le séquestre, a restitué à A.________ divers objets et a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones, de la drogue et des balances séquestrées, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'État de son Audi A4. 
 
B.  
Par arrêt du 2 mai 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.________ contre le jugement du 8 mars 2021. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ a été acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété en relation avec les dégâts causés au siège arrière du véhicule de police, que le séquestre ordonné sur le véhicule Audi A4 et les deux clés de contact a été levé et que ces objets ont été restitués à A.________. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Au cours de l'année 2013, alors qu'il travaillait comme concierge dans un hôtel à U.________, A.________ a fait la connaissance de B.________, employé dans la cuisine de cet établissement, et d'un proche de celui-ci, C.________. Peu à peu, il s'est lié d'amitié avec leur entourage comprenant D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. A l'occasion d'une soirée qui s'est déroulée vers la fin de l'année 2017 ou le début de l'année 2018, A.________ a goûté pour la première fois de la cocaïne offerte par C.________ et B.________.  
 
B.b. Entre le mois de janvier 2018 et le mois d'août 2019, A.________ a consommé entre 5 et 10 grammes de cocaïne par mois.  
 
B.c. À partir du mois de juillet 2018 et jusqu'au 22 août 2019, date à laquelle il a été interpellé par la police cantonale et placé en détention, A.________ a remis de la cocaïne à des tiers dans les régions de V.________ et de W.________.  
Il a vendu, pour son propre compte, une quantité brute de 616,4 grammes de cocaïne de la manière suivante: 
 
- 384 grammes à B.________ à 100 fr. le gramme de décembre 2018 à juillet 2019; 
- 132 grammes à C.________ à 100 fr. le gramme de juillet 2018 à août 2019; 
- 28 grammes à D.________ en boulettes de 0,8 gramme à 100 fr. de mai à juillet 2019; 
- 25 grammes à H.________ en boulettes de 0,8 gramme à 100 fr. de septembre 2018 à août 2019; 
- 30 grammes à G.________ en boulettes de 0,6 à 0,75 gramme à 100 fr. de juin 2018 à avril 2019; 
- 2,4 grammes à F.________ en boulettes de 0,8 gramme à 100 fr. de septembre 2018 à avril 2019; 
- 7 grammes à I.________ à 100 fr. le gramme de février à août 2019; 
- 7 grammes à J.________ à 100 fr. le 0,7 gramme entre janvier et août 2019; 
- 1 gramme à E.________ à 100 fr. le gramme courant 2019. 
L'analyse de deux échantillons spécimens de la marchandise saisie sur A.________ effectuée par les spécialistes de l'École des sciences criminelles de Lausanne a révélé un taux de cocaïne pure oscillant entre 30 % et 36 %. La quantité totale de cocaïne pure vendue par A.________ s'élève ainsi à 203,4 grammes (616,4 g x taux moyen de 33 %) et, lorsqu'il a été arrêté, il s'apprêtait à mettre sur le marché 20,6 grammes de drogue pure supplémentaire (62,7 g x 33 %). 
 
B.d. Le 22 août 2019, A.________ a été interpellé par deux agents de la police cantonale alors qu'il stationnait son véhicule devant la "K.________" à W.________. En dépit des injonctions, A.________ a refusé de déverrouiller les portières. Il a rallumé le moteur et effectué une marche arrière avec son véhicule, percutant le flanc droit du véhicule de police banalisé qui avait été positionné de manière à entraver son éventuelle fuite. Il a ensuite enclenché la marche avant, de sorte que les agents n'ont eu d'autre choix que de fracturer la vitre conducteur de son véhicule afin de pouvoir l'en extraire. Lors de la fouille, deux ovules renfermant 62,7 grammes de cocaïne ont été découverts, dissimulés dans son slip. Ceux-ci ont été saisis. A.________ a été placé en détention.  
À la suite des dommages occasionnés au côté droit du véhicule, la police cantonale, par son représentant L.________, a déposé une plainte pénale contre A.________ le 29 août 2019 pour dommages à la propriété et s'est constituée partie plaignante à hauteur de 3'552 fr. 43 correspondant au coût de la réparation du véhicule. 
 
B.e. A.________ est né en 1974 de parents portugais en France où il a vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Sa famille a ensuite déménagé au Portugal. En 2012, en raison de la crise économique qui sévissait en Europe, il a quitté le Portugal pour s'installer en Suisse. A.________ ne figure pas au casier judiciaire.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 2 mai 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est condamné que pour violation grave de la LStup à une peine privative de liberté de 12 mois, la moitié de celle-ci étant en outre assortie du sursis, et qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse, un cas de rigueur étant en effet reconnu en ce qui le concerne. Il conclut également à ce que ses prétentions en réparation du tort moral qui lui a été occasionné en raison de sa détention injustifiée et/ou disproportionnée soient admises, qu'il soit constaté qu'il a subi 380 jours de détention injustifiée, du 23 février 2020 au 8 mars 2021, et que l'État du Valais doive lui payer la somme de 57'000 fr. au titre d'une indemnité pour sa détention injustifiée, ce montant-là portant en outre intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 9 mars 2021. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits en lien avec les quantités de cocaïne qui ont été retenues par la cour cantonale. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.2. C'est tout d'abord en vain que le recourant invoque le "contexte" de sa rencontre avec B.________ et C.________ dans la mesure où la cour cantonale l'a bien retenu dans son arrêt (cf. supra consid. B.a).  
 
1.3. En ce qui concerne le transport de 62.7 grammes de cocaïne, le recourant reconnaît que cette quantité "doit lui être imputée" (cf. recours, p. 7), mais soutient qu'il ne s'agissait pas d'une quantité destinée à son propre trafic, mais au contraire au trafic de B.________. En réalité, par son argumentation, le recourant revient sur la question du rôle qu'il a joué dans le trafic de stupéfiants, qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 1.7).  
 
1.4. Le recourant fait ensuite valoir que les déclarations des témoins seraient contradictoires.  
 
1.4.1. Il relève d'abord que, dans son audition du 25 septembre 2019, H.________ a indiqué avoir acquis de la cocaïne auprès de lui, entre septembre 2018 et juillet 2019, parce que B.________ avait quitté la région pour travailler à X.________. Or, celui-ci aurait déclaré, dans son audition du 10 septembre 2019, être parti à X.________ en mai 2019. Partant, ces deux témoignages seraient divergents. On ne voit cependant pas en quoi cette divergence de dates serait déterminante sur l'issue du litige, étant précisé que les quantités retenues par la cour cantonale correspondent à celles que H.________ a reconnues avoir acheté au recourant lors de sa première audition.  
 
1.4.2. Le recourant relève ensuite que, dans son audition du 4 octobre 2019, G.________ a indiqué qu'il n'avait jamais acheté de cocaïne à B.________ parce que la marchandise dont il disposait "n'était pas toujours top et qu'il résidait en Valais" et qu'il avait peur que son nom sorte s'il se faisait attraper. C'était pour cela que G.________ avait dit s'être procuré de la cocaïne auprès du recourant.  
Le recourant soutient que ces déclarations sont dénuées de sens dès lors que lui-même était également domicilié en Valais et qu'il avait le même fournisseur que B.________, ce d'autant plus que celui-ci aurait lui-même reconnu avoir vendu de la cocaïne à G.________ durant une année à raison d'environ 1 parachute par semaine, soit 48 parachutes. 
En réalité, cette prétendue incohérence importe peu, dès lors que G.________ a reconnu, lors de son audition du 4 octobre 2019, avoir acheté auprès du recourant, entre juin 2018 et avril 2019, un total de 50 parachutes de cocaïne, à raison de deux parachutes par transaction, que le recourant lui facturait un prix de 100 francs. Malgré son revirement par la suite, la cour cantonale a considéré que les premières déclarations détaillées de l'intéressé étaient crédibles (cf. infra consid. 1.5).  
 
1.4.3. Le recourant fait valoir que, lors de son audition du 10 septembre 2019, B.________ a indiqué: "[le recourant] me remettait le nombre de parachutes commandés. Il ne m'a jamais remis la cocaïne en sachet. Je préférais cette manière de faire afin de réguler ma consommation". Le recourant soutient que, s'il était vraiment ce gros trafiquant que l'on prétend, il ne "s'embêterait alors pas à livrer 15 parachutes à son client", car ce ne serait pas son travail de gros trafiquant. Ce faisant, le recourant livre sa propre appréciation des faits sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Par ailleurs, le fait que B.________ aurait tenu à se faire livrer des parachutes pour pouvoir ensuite directement les revendre à ses clients ne change rien aux quantités de drogue vendues par le recourant.  
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris pour "argent comptant" les quantités indiquées par les témoins alors que ceux-ci seraient eux-mêmes impliqués dans le trafic de stupéfiants et/ou toxico-dépendants. Leur intérêt à mentir, à dissimuler les choses et à rejeter leurs propres fautes et actes sur autrui, notamment sur le recourant, serait évident.  
A cet égard, on relèvera que, s'agissant des déclarations de D.________, de F.________ du 5 octobre 2019, de E.________, et de J.________, les quantités indiquées correspondent à celles initialement indiquées par le recourant lui-même dans ses déclarations. Son grief doit dès lors être rejeté à cet égard. 
En outre, s'agissant des déclarations de I.________ du 20 novembre 2019, celui-ci a reconnu avoir acheté de février à août 2019, 7 grammes, au prix de 100 fr. le gramme au recourant. Il n'a pas varié dans ses déclarations lors de la séance de confrontation du 6 octobre 2020 et le recourant a fini par reconnaître la quantité cédée durant la confrontation. 
La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retenir ces transactions. 
Pour le surplus, la cour cantonale a considéré que le fait que certains consommateurs, dont C.________ et H.________, avaient varié dans leurs déclarations lors de l'audience de confrontation pouvait notamment s'expliquer par une volonté de minimiser leurs acquisitions face à leur fournisseur. Elle a également relevé que les premières déclarations des témoins paraissaient plus plausibles dans la mesure où étant également prévenus de consommation de stupéfiants, ils n'avaient pas intérêt à exagérer les chiffres. Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire. 
En ce qui concerne enfin G.________, celui-ci a avoué, lors de son audition du 4 octobre 2019, avoir acheté auprès du recourant, entre juin 2018 et avril 2019, un total de 50 parachutes de cocaïne, à raison de deux parachutes par transaction. Le recourant lui facturait un prix de 100 fr. le parachute dont le poids variait entre 0,6 à 0,75 gramme. Confronté au recourant le 6 octobre 2020, G.________ s'est rétracté et a validé les déclarations du recourant selon lesquelles celui-ci lui aurait vendu uniquement 5 grammes de cocaïne. La cour cantonale a considéré que ce revirement tardif de G.________ n'était pas convaincant, les explications données à ce sujet étant fantaisistes. Elle a relevé que ses premières déclarations avaient été détaillées, en particulier sur les circonstances de sa rencontre avec le recourant, les prix pratiqués, le lieu où se déroulaient les transactions et la période durant laquelle il avait fait affaire avec le recourant. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief doit également être rejeté sous cet angle. 
 
1.6. Le recourant invoque le manque de crédibilité des déclarations de B.________.  
La cour cantonale a considéré que les déclarations de B.________ étaient crédibles. D'abord, elles étaient précises et riches en détails sur l'endroit où se déroulaient les transactions, le conditionnement de la marchandise, les quantités vendues à chacun de ses amis et les circonstances dans lesquelles ses amis s'étaient tournés vers le recourant après son départ à X.________. Elles se recoupaient avec les déclarations des consommateurs sur les quantités qu'il avait lui-même vendues notamment à D.________ et H.________, le lieu où elles se déroulaient, le conditionnement en parachutes et sur le fait que le recourant était le principal fournisseur du groupe dès l'été 2018. Enfin, comme B.________ revendait une grande partie de la drogue qu'il achetait au recourant, il n'avait pas intérêt à exagérer les quantités de stupéfiants acquises. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant lui avait vendu 384 grammes de cocaïne entre décembre 2018 et juillet 2019. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, dans une argumentation essentiellement appellatoire, l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas arbitraire, étant relevé que le recourant a initialement reconnu lui-même avoir cédé à B.________ une quantité comprise entre 60 et 70 grammes de cocaïne par transactions de 10 à 20 boulettes par mois (cf. arrêt attaqué, p. 6). Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.7. Le recourant soutient qu'il a pour l'essentiel oeuvré en qualité d'homme de main pour ce trafic de stupéfiants qui était quant à lui orchestré et dirigé par plusieurs tiers, soit essentiellement B.________ et C.________. Il se réfère à ses propres explications constantes, au fait qu'il n'aurait jamais été contredit par les dépositions des personnes entendues au cours de l'enquête et au "dossier dans son ensemble".  
 
1.7.1. S'agissant du rôle joué par le recourant, la cour cantonale a considéré, en résumé, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétendait qu'il ne fonctionnait que comme coursier. Cette thèse se heurtait non seulement à ses déclarations initiales mais aussi à celles de ses clients qui le désignaient comme fournisseur au même titre que B.________. On cherchait d'ailleurs en vain la raison pour laquelle le recourant aurait initialement admis avoir trafiqué pour son propre compte s'il ne fonctionnait que comme coursier pour ses amis. A juste titre, les juges de première instance avaient relevé que le billet détenu dans sa sacoche détaillant les dettes de ses clients et la quantité saisie sur lui (62,7 g), qu'il avait dit lui appartenir, indiquait un trafic beaucoup plus important que celui qui ressortait de ses aveux. Par ailleurs, sur ce billet, le recourant avait indiqué que B.________ lui devait un montant de 1'650 fr., ce que celui-ci avait confirmé lors de son audition se référant à des livraisons de cocaïne qui lui avaient été faites à crédit. En définitive, l'ensemble de ces éléments battait en brèche la thèse du recourant selon laquelle il n'était qu'un simple coursier.  
 
1.7.2. Par son argumentation, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que sa tâche d'intermédiaire consistait à aller chercher de la cocaïne chez des fournisseurs, pour le compte des chefs. Il en va de même lorsqu'il soutient n'avoir "jamais fait de réel bénéfice sur les échanges ou les reventes de drogue", ou qu'il dépendait des "chefs" et n'avait quant à lui pas de fonction d'organisation ou de direction dans ce trafic. On relèvera au demeurant que ces allégations se heurtent aux déclarations des autres personnes entendues ainsi qu'aux premières déclarations du recourant lui-même.  
 
1.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il y avait des contradictions dans ses déclarations. Il invoque notamment le fait que ses dernières déclarations ont eu lieu quatre à cinq ans après les faits et que, dans l'intervalle, il a été très malade. Il soutient également que certains PV de ses interrogatoires par la police ne correspondraient pas à ce qu'il se souvient avoir lui-même déclaré à l'époque.  
Il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - que celui-ci s'est notamment rétracté s'agissant des quantités vendues à B.________ (59 boulettes à 0,7 g) revenant sur des chiffres qu'il avait pourtant articulés lui-même (60 à 70 grammes). En outre, il convient de relever que le recourant a initialement énoncé la quantité de 60 grammes à au moins deux reprises, alors qu'il était assisté d'un avocat, et a signé les procès-verbaux de ses auditions. Infondé, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
En lien avec la peine, le recourant considère que la circonstance atténuante du financement de sa propre consommation addictive devait lui profiter et justifiait une réduction de sa peine. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, le juge peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants, étant précisé, qu'entre autres conditions d'application, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur (arrêts 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I 439). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (arrêt 6B_858/2014 précité consid. 2.2 et la référence citée).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant s'était adonné à un trafic de stupéfiants d'abord pour intégrer un groupe, ensuite pour financer sa consommation et améliorer son ordinaire. Ces éléments excluaient de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'article 19 al. 3 let. b LStup qui n'entrait en ligne de compte que si le trafic servait uniquement la consommation personnelle de l'auteur. En outre, le recourant n'avait jamais évoqué de difficultés particulières pour cesser sa consommation; il n'avait pas prétendu avoir présenté des manifestations liées à un sevrage. L'énergie déployée pour aller se ravitailler en cocaïne hors des frontières cantonales et le fait qu'il revendait la majeure partie de ces acquisitions à ses amis indiquaient qu'on ne se trouvait manifestement pas en présence d'un petit trafiquant toxico-dépendant.  
L'appréciation de la cour cantonale est convaincante. Le recourant se contente d'arguer que le "trafic modeste" dont il était lui-même le responsable visait principalement à financer sa propre consommation de drogue et qu'aucune somme d'argent épargnée ni aucun signe extérieur de richesse n'ont été retrouvés sur lui ou dans son appartement. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des éléments de preuve à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. 
 
2.3. Le recourant considère également qu'une peine d'une année doit être prononcée à son encontre, dont six mois avec sursis.  
En tant que le recourant soutient que sa peine doit être fortement réduite en se basant sur l'admission des griefs précédents, qu'il n'obtient pas, sa conclusion est sans portée. 
Pour le surplus, à part le fait qu'il aurait eu un rôle secondaire dans le trafic - ce qui n'a pas été retenu par la cour cantonale ( supra consid. 1.7) - le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.  
 
3.  
En tant que le recourant demande un montant de 57'000 fr. pour détention injustifiée à partir du 23 février 2020 en se fondant sur le fait que la peine doit être fortement réduite, sa conclusion est également sans portée. 
 
4.  
Le recourant conteste l'expulsion prononcée à son encontre, respectivement la durée de celle-ci. 
 
4.1. Aux termes de l'article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_470/2023 précité consid. 6.2; 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.3). 
 
4.3.  
 
4.3.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts précités 6B_470/2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 consid. 4.2.1; 6B_348/2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts précités 6B_470/2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 consid. 4.2.1).  
 
4.3.2. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_470/2023 précité consid. 6.2; 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts précités 6B_470/2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 consid. 4.2.1).  
 
4.4. La cour cantonale a considéré que l'expulsion du recourant de Suisse ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. S'il avait vécu ses premières années en France, le recourant avait passé la majeure partie de son existence au Portugal où il avait effectué sa scolarité obligatoire et sa formation professionnelle. Ce n'était qu'en 2012, à l'âge de 38 ans, qu'il s'était installé en Suisse. Durant son séjour en Suisse qui n'avait duré que neuf ans, il n'avait pas développé de liens sociaux ou professionnels. Après avoir exercé des emplois temporaires, il avait travaillé quelque temps comme concierge avant d'émarger, dès 2016, à l'assurance-maladie, puis à l'aide sociale. D'abord établi à U.________ en raison de son travail, il avait ensuite vécu deux ans à Y.________, puis quelques mois à W.________. Son cercle d'amis était composé de ses clients, consommateurs de cocaïne. Le recourant était père de deux filles, actuellement âgées de 23 et 17 ans, qui vivaient au Portugal, tout comme ses deux soeurs. Seule une de ses cousines vivait en Suisse. A sa sortie de prison en avril 2021, il avait vécu quelques mois à Z.________au bénéfice de l'aide sociale. À la suite d'une réduction des prestations, il était parti au Portugal en juin 2022 où, selon ses dires, ses soeurs l'aidaient financièrement. Rien n'indiquait ainsi que le recourant se trouverait dans une situation personnelle grave en cas d'expulsion de Suisse.  
Quant à son état de santé, il ne faisait pas non plus obstacle à son expulsion. Le recourant avait fait état de problèmes de dos et de kystes aux mains et aux pieds. Il ne prétendait pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge et de soins appropriés au Portugal où il s'était installé volontairement depuis plusieurs mois. La première condition d'application de l'article 66a al. 2 CP faisant défaut, il n'y avait pas lieu de faire exception au principe de l'expulsion. Cette mesure prononcée pour une durée de sept ans serait ainsi confirmée. 
 
4.5. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral. En effet, compte tenu notamment du fait que le recourant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Portugal, n'a eu que des emplois temporaires en Suisse avant d'émarger à l'aide sociale et du fait qu'il réside actuellement dans son pays d'origine - où vit sa famille -, l'on ne saurait retenir qu'il a des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. S'agissant de son droit au respect de la vie familiale, le recourant n'entretient pas de relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse l'étranger, étant relevé que ses enfants - dont sa fille mineure - vivent au Portugal.  
Le recourant argue qu'une expulsion pénale pourrait être préjudiciable pour sa santé. Il soutient que, nonobstant le fait qu'il réside actuellement à l'étranger, il aurait quand même encore à ce jour un intérêt personnel important à pouvoir revenir en Suisse, et cela au moins temporairement, par exemple pour venir y subir des tests médicaux et/ou une éventuelle intervention chirurgicale. Cette argumentation ne saurait être suivie. D'une part, le recourant ne détaille pas les problèmes de santé dont il est question et leur gravité et, d'autre part, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux au Portugal notamment pour ses problèmes de dos. 
 
4.6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que la durée de son expulsion pénale de la Suisse soit ramenée à son minimum, "à savoir à trois ans seulement".  
 
4.6.1. Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.91; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.91; 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 précité consid. 5.1 et la référence citée). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts précités 6B_348/2023 consid. 2.9.1; 6B_432/2021 consid. 5.1.3; 6B_93/2021 consid. 5.1).  
 
4.6.2. Le recourant perd tout d'abord de vue que la durée minimum de l'expulsion obligatoire est de cinq ans et non de trois ans (cf. art. 66a al. 1 CP). Pour le surplus, compte tenu de la gravité de l'infraction commise par le recourant en matière de stupéfiants, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée d'expulsion à sept ans, qui est proche de la durée minimale prévue à l'art. 66a al. 1 CP.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann