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[AZA 7] 
I 173/01 Mh 
 
IVe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen. 
Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 19 octobre 2001 
 
dans la cause 
A.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- Par décision du 26 juin 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : OAI) a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, avec effet rétroactif au 1er août 1998. 
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, se fondant sur un rapport d'expertise du docteur B.________, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie - daté par inadvertance de mai 2000, mais reçu le 21 juillet 2000 - l'OAI a, par décision du 18 août 2000, supprimé la rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2000. Il a également classé le dossier en ce qui concernait les mesures d'ordre professionnel, en indiquant à l'assuré qu'il lui était loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'octroi de cette prestation, s'il manifestait le désir de collaborer activement à la recherche d'une solution professionnelle. 
 
B.- Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 26 février 2001, en renvoyant le dossier à l'OAI pour qu'il examine la (nouvelle) demande d'aide au placement formée devant lui. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il s'appuie sur un rapport du docteur C.________, médecin traitant, dont il ressort que son incapacité de travail actuelle serait de 50 %. 
L'OAI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
D.- Par décision sur opposition du 13 mars 2000, la CNA a confirmé la décision du 18 novembre 1999 par laquelle elle a alloué à A.________ une rente d'invalidité de 25 %, à partir du 1er novembre 1999. 
Considérant en droit : 
 
1.- Les premiers juges ont exposé de manière complète et correcte les règles légales et les principes jurisprudentiels régissant l'évaluation de l'invalidité et la révision du droit à la rente dans le jugement entrepris et dans un précédent jugement du 18 février 1997 opposant les mêmes parties. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux considérants des jugements en question. 
 
2.- A l'instar de l'intimé, le Tribunal cantonal des assurances a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré dans une mesure propre à justifier la suppression de sa rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2000. Il a fondé son point de vue, notamment, sur les conclusions du 21 juillet 2000 de l'expert commis par l'OAI, le docteur B.________. Pour sa part, le recourant soutient qu'il présente actuellement une incapacité de travail de 50 %. 
 
3.- a) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références). 
 
 
b) En l'espèce, dans son rapport du 21 juillet 2000, l'expert B.________ a diagnostiqué des séquelles d'un accident de la circulation du 26 avril 1986 avec un status après multiples interventions sur le poignet droit pour des séquelles de maladie de Kienböck avec, en dernier, une arthrodèse totale du poignet droit le 24 août 1998, avec également un status après plastie du ligament croisé antérieur du genou droit en 1991 pour lésion post-traumatique et des lombalgies chroniques post-traumatiques avec insuffisance discale lombaire associée à une anomalie de transition lombo-sacrée. Ce praticien a estimé que l'activité de chauffeur de poids lourds ne pouvait plus être exigée, l'assuré n'étant plus en mesure de porter des charges excédant 10 kg, en raison de l'arthrodèse au poignet droit. 
Il a fixé par ailleurs la capacité de travail du recourant à 80 %, au moins, à partir de décembre 1999, environ, dans une activité adaptée - à temps complet - où l'assuré pourrait éviter de rester longtemps dans la même position, d'adopter des postures pénibles pour le dos et de porter de lourdes charges (maximum 10 kg). 
Le rapport de l'expert B.________ remplit toutes les exigences requises par la jurisprudence précitée pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante et s'appuyer sur ces conclusions. 
 
c) Jointe au recours de droit administratif, la simple déclaration du médecin traitant, le docteur C.________, selon laquelle le recourant présente une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 29 décembre 2000 et de 50 % pour les mois de janvier et de février 2001 - incluse dans une "feuille-accident LAA" ne portant pas de date et donnée sans aucune explication - n'est pas de nature à faire douter du bien-fondé du rapport d'expertise. 
 
d) Conformément aux conclusions de l'expert B.________, il y a ainsi lieu de retenir que le recourant jouit, depuis décembre 1999, d'une capacité de travail de 80 % au moins dans une activité adaptée à son handicap, soit une occupation permettant d'alterner les positions, d'éviter les postures pénibles pour le dos et le port de charges supérieures à 10 kg. 
4.- a) Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente d'invalidité en juin 1999, où l'incapacité de travail était totale, on doit dès lors admettre que la capacité de gain du recourant s'est notablement améliorée depuis le mois de décembre 1999, soit à une date antérieure à celle de la décision de révision de la rente (18 août 2000). Il y a lieu d'examiner si cette amélioration est suffisante pour justifier la suppression de la rente d'invalidité allouée à l'assuré. 
 
b) Pour évaluer l'invalidité du recourant l'OAI a comparé l'ancien revenu annuel de l'intéressé en qualité de chauffeur de poids lourds de 58 800 fr. (4900 fr. x 12 en 1999, selon une appréciation généreuse) avec le revenu annuel brut de 44 400 fr. (3700 fr. x 12) qu'il pourrait réaliser en 1999 dans un emploi adapté (tel qu'ouvrier d'atelier mécanique, de télécabines, surveillant de machines, de parking et de magasinier). Certes, cette comparaison, non contestable, fait-elle apparaître une perte de gain de 24.48 %, mais elle ne prend pas en considération le fait que la capacité de travail du recourant a été fixée par l'expert B.________ à 80 %, dans une activité adaptée (cf. supra consid. 3b et d). Il en résulte que le revenu d'invalide doit être fixé à 35 520 fr. (44 400 fr. x 80 %) et que la comparaison avec le revenu hypothétique de 58 800 fr. laisse apparaître une perte de gain de 39,59 %, inférieure aux 40 % nécessaires pour ouvrir le droit du recourant à un quart de rente. Par ailleurs, selon un arrêt E. du 8 août 2001 destiné à la publication (I 32/00), le degré d'invalidité résultant de la comparaison des deux revenus précités est un pourcentage exact du point de vue mathématique qui ne peut, en l'espèce, pas être arrondi. 
c) Un calcul tenant compte d'un revenu d'invalide fondé sur les statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb) aboutirait à la même solution. 
En l'occurrence, le salaire de référence (en 1998) est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des salaires 1998 TA1, p. 25, niveau de qualifications 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41, 8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 4460 fr., soit 53 520 fr. par an. 
 
Si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999, soit 0,3 pour cent (La Vie économique, 3/2001, p. 101, tableau B 10.2), on obtient 53 680 fr. Il faut en outre prendre en considération le fait que la capacité de travail du recourant est réduite de 20 pour cent, ce qui donne 42 944 fr. (53 680 x 0,8). 
Enfin, eu égard à l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, il se justifie de procéder à un abattement de 15 pour cent (ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu d'invalide déterminant s'élève ainsi à 36 502 fr. La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 58 800 fr. (supra, let. b) conduit à une invalidité de 37,92 pour cent ([58 800 fr. - 36 502 fr.] X 100/ 58 800 fr.). 
 
5.- Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la rente d'invalidité entière allouée au recourant depuis le mois d'août 1998 doit être supprimée à partir du 1er octobre 2000 (conformément à l'art. 88bis al. 2 lit. a RAI). 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :