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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_22/2008 
 
Arrêt du 3 avril 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office des poursuites de la Singine, 
intimé. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 29 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Dans le cadre de la poursuite n° xxx introduite par X.________, l'Office des poursuites de la Singine a notifié à dame X.________, le 6 septembre 2007, un avis de saisie l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 18 septembre 2007. La poursuivie a porté plainte contre cet avis de saisie en faisant valoir que le jugement de mainlevée provisoire de son opposition n'était pas devenu définitif et exécutoire, du fait qu'elle avait ouvert action en libération de dette en temps utile. L'effet suspensif a été attribué à la plainte. 
 
Statuant sur la plainte le 29 novembre 2007, l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le jugement de mainlevée provisoire était définitif et exécutoire depuis le 5 mars 2007 et que le créancier pouvait donc, en vertu de l'art. 83 LP, requérir la saisie provisoire dès cette date. Contrairement à ce que soutenait la plaignante, l'ouverture de son action en libération de dette n'avait pas eu pour effet d'empêcher le jugement de mainlevée de devenir définitif, mais de prolonger le caractère provisoire de la mainlevée jusqu'à droit connu sur l'action au fond. L'autorité cantonale de surveillance a donc conclu au bien-fondé de l'envoi de l'avis de saisie litigieux et, par conséquent, rejeté la plainte, tout en précisant, dans ses considérants, qu'un nouvel avis devrait être notifié à la plaignante. 
 
2. 
La constatation du caractère définitif et exécutoire du jugement de mainlevée provisoire à la date du 5 mars 2007 ne fait l'objet d'aucune critique selon l'art. 97 al. 1 LTF et n'apparaît pas manifestement inexacte au vu du dossier (art. 105 al. 2 LTF), de sorte qu'elle lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). La conclusion qu'en tire l'autorité cantonale de surveillance est en outre conforme au droit fédéral déterminant (cf. art. 83 al. 1 LP; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 s. ad art. 83 LP; André Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 1 ss, spéc. 4 et 6, ad art. 83 LP). Il peut dès lors être renvoyé entièrement à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF). 
 
La recourante se prévaut vainement de ce que le créancier n'a pas demandé formellement la "saisie provisoire". En effet, lorsqu'il requiert la continuation de la poursuite selon l'art. 88 LP, le créancier n'a pas à préciser si la saisie doit être définitive ou provisoire, la décision sur ce point incombant à l'office (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 83 LP; Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 88 LP). 
 
Si l'autorité cantonale de surveillance a prévu dans ses considérants la notification d'un nouvel avis de saisie, ce n'est pas, comme le prétend la recourante, parce que l'avis litigieux serait nul, mais de toute évidence parce que, l'effet suspensif ayant été attribué à la plainte, l'exécution de la saisie doit être fixée à une nouvelle date. 
 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 3 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay