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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 562/04 
 
Arrêt du 25 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
O.________, recourante, représentée par la DAS Protection juridique SA, avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
O.________, née en 1952, travaillait depuis le 26 mars 1990 en qualité d'ouvrière dans l'entreprise N.________ à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Son activité consistait à actionner, en position assise, une presse au moyen d'une pédale. Dès le 24 mars 1999, la prénommée s'est trouvée en incapacité de travail totale en raison de lombosciatalgies. Elle a été licenciée pour le 31 juillet 2000. 
Le 26 juin 2000, O.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, éventuellement d'un reclassement dans une nouvelle profession et, subsidiairement, d'une rente. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a requis l'avis du docteur D.________, médecin traitant de l'assurée (rapports des 9 juillet et 19 décembre 2000, complété le 11 mai 2001) et fait produire le dossier médical de la Winterthur Assurances, assureur perte de gain de l'employeur. Par ailleurs, il a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 19 décembre 2001). 
Après avoir requis l'avis du docteur C.________, médecin au Service médical régional AI (SMR), l'office AI a, dans un projet de décision du 27 août 2002, informé l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, motif pris que le degré d'invalidité globale, de 31,69 %, était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. En substance, il a considéré que, sans atteinte à la santé, l'assurée exercerait une activité à mi-temps et consacrerait le reste de son temps à la tenue de son ménage. Elle serait en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée, laquelle diminuerait sa capacité de gain de 19,48 %, soit 9,74 % compte tenu de l'exercice d'une activité lucrative à mi-temps. Se fondant sur les résultats de l'enquête économique, il a par ailleurs retenu qu'en raison de l'atteinte à la santé, l'assurée subissait une entrave de 43,9 % dans ses travaux habituels, et fixé à 21,95 % le degré d'invalidité relatif à cette part d'activité. 
Malgré les objections de l'assurée à l'encontre du bien-fondé de ce projet et après avoir sollicité à nouveau l'avis du docteur C.________ (note interne du 11 novembre 2002), l'office AI a confirmé le 15 novembre 2002 les termes de sa prise de position initiale. 
B. 
O.________ a déféré la décision de l'office AI au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud. Celui-ci l'a déboutée par jugement du 22 juillet 2004, au motif que le degré d'invalidité globale, fixé à 35,74 %, demeurait insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. 
C. 
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI) et son évaluation chez les assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative et se consacrent en outre à leur travaux habituels (méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité; art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI), l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il convient donc d'y renvoyer. 
2. 
Dans la mesure où la recourante aurait exercé, sans atteinte à la santé, une activité à temps partiel, consacrant le reste de son temps à ses activités ménagères, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont fait application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. De même, la répartition à parts égales entre les activités lucrative et ménagère n'est pas critiquable. 
Demeure en revanche litigieuse la mesure dans laquelle l'atteinte à la santé limite la capacité de travail de la recourante. A cet égard, celle-ci conteste la manière avec laquelle les premiers juges ont, sur la base des pièces produites au dossier, apprécié sa capacité de travail. Elle leur reproche de ne s'être fondé que sur le rapport du docteur R.________ et d'avoir ignoré ceux d'autres spécialistes qui concluaient à d'importantes limitations. 
3. 
3.1 En l'espèce, le dossier contient une expertise du docteur R.________, spécialiste en maladies rhumatismales, réalisée à la demande de la Winterthur Assurances. Ce médecin a diagnostiqué des lombalgies chroniques, des sciatalgies chroniques du membre inférieur droit d'origine indéterminée, ainsi qu'une limitation de la mobilité de la hanche droite d'origine indéterminée. Il préconisait par ailleurs de compléter les investigations par des examens radiologiques supplémentaires. Dans l'hypothèse où les mesures diagnostiques proposées ne mettaient pas en évidence de pathologie importante, l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de la recourante ne devrait pas être importante. Dans un travail plus adapté (réceptionniste, vente de détails, aide de bureau), permettant les changements de position et évitant les répétitions importantes de mouvement d'élévation et d'abaissement de la cuisse droite, la capacité de travail lui semblait supérieure ou égale à 80 % (rapport d'expertise du 7 décembre 1999). 
Conformément aux mesures préconisées, un scanner de la colonne lombaire L2-S1 a été effectué par le docteur S.________ le 3 février 2000. Il a révélé une discopathie L4-L5 avec contrainte globale sur le sac dural de moyenne importance et une discopathie L5-S1 avec petite compression sur la partie haute de l'émergence radiculaire S1 droite. Des radiographies du bassin et de la hanche droite réalisées par ce même médecin n'ont rien relevé de particulier. La recourante a également été examinée par la doctoresse G.________, spécialiste en neurologie. Cette praticienne a indiqué que l'intéressée présentait des lombosciatalgies S1 droites discrètement déficitaires sur le plan sensitif, qui pouvaient être en relation avec la discopathie L5-S1 et entraîner une compression de la racine S1. A son avis, le syndrome radiculaire demeurait minime. La discopathie pouvait toutefois rendre compte des douleurs que présentait la recourante lors de son travail ou lorsqu'elle effectuait des activités ménagères prolongées debout ou assise (rapport du 7 février 2000). 
Sur la base de ces éléments, le docteur C.________ a constaté qu'il n'existait pas de réel canal lombaire étroit, ni de hernie discale importante. Compte tenu du traitement médicamenteux, qui se limitait à la prise de produits homéopathiques et d'un anti-douleur administré à dose relativement faible, l'importance de la douleur devait être relativisée. Si l'ancienne activité exercée par la recourante ne paraissait plus appropriée, il y avait lieu néanmoins de retenir une diminution de rendement inférieure à 20 % dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de travailler en position debout prolongée, en position statique, en torsion ou en porte-à-faux, ou de porter des charges lourdes (note du 11 novembre 2002). 
3.2 Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du service médical de l'intimé, laquelle est d'ailleurs corroborée par le médecin-conseil de la Winterthur Assurances (lettre à la recourante du 15 juin 2000). Peu importe à cet égard que le rapport d'expertise du docteur R.________ ait été établi pour le compte d'un assureur privé ou que le docteur C.________ se soit déterminé en qualité de médecin-conseil de l'office AI. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un document médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 353 consid. 3b ee). 
Certes, le docteur D.________ a constamment attesté une incapacité de travail totale. Or, les différents rapports que ce médecin a rédigés en cours de procédure ne contiennent le plus souvent qu'une motivation sommaire, fondée pour l'essentiel sur les plaintes subjectives de la recourante. S'agissant en outre de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
S'agissant des rapports des docteurs S.________ et G.________, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du docteur C.________, dès lors que ces médecins ne se prononcent pas sur la question litigieuse de la capacité de travail et du caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative. 
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans l'exercice d'une activité adaptée. 
4. 
Il y a lieu ensuite d'examiner si l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle ont procédé l'office AI et les premiers juges est conforme aux règles légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière. 
4.1 Pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, soit au plus tôt en 2000, dès lors que la recourante n'a plus exercé son emploi depuis le 24 mars 1999 (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). 
4.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Selon les indications figurant au dossier, la recourante aurait obtenu un salaire horaire de 21 francs en 2000. Compte tenu d'une semaine de 5 jours ouvrables, un mois comporte en moyenne 21,75 jours de travail (VSI 2000 p. 308 consid. 3a); aussi, dès lors que la recourante aurait travaillé à raison de quatre heures par jour, il en résulte un revenu sans invalidité de 23'751 fr. (21 francs x 4 heures x 21,75 jours x 13 mois). 
4.3 
4.3.1 Pour déterminer le revenu d'invalide de la recourante, qu'ils ont fixé à 19'052 fr., compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 80 % et d'un taux d'activité de 50 %, les premiers juges se sont fondés sur les salaires résultant de cinq descriptions de poste de travail (DPT). Or, en l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence pour que les données salariales issues des DPT puissent servir au calcul du revenu d'invalide ne sont pas remplies (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2), de sorte qu'il y a lieu de les écarter. 
4.3.2 Aussi, convient-il, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'activité adaptée de substitution que pourrait exercer la recourante, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2000, 3'658 fr. par mois ou annuellement 43'896 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, [ESS], p. 31, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,8 heures; La Vie économique, 10/2004, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 45'871 fr. 
Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail exigible de 80 % dans le cadre d'une activité adaptée, le revenu hypothétique que la recourante pourrait effectivement réaliser en tant que personne invalide s'élève à 36'697 fr. (voir ATF 125 V 153 consid. 5; arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). Or, même en procédant à un abattement maximum de 25 % sur ce salaire statistique (ATF 126 V 78 consid. 5) - une déduction moins importante apparaîtrait cependant mieux appropriée -, on obtient un revenu d'invalide de 27'523 fr. 
La comparaison de ce montant avec le revenu sans invalidité conduit à la constatation que la recourante ne subit pas d'invalidité dans l'exercice d'une activité lucrative. 
5. 
Il reste à examiner l'évaluation des empêchements que subit la recourante dans ses activités habituelles. 
La personne chargée de l'enquête économique a conclu dans un premier temps à une incapacité d'effectuer les tâches ménagère de 52 % (rapport du 19 décembre 2001). A la suite d'un certain nombre de remarques émises par l'office AI, l'enquêtrice a revu son évaluation et l'a corrigée en fixant l'incapacité à 43,9 % (rapport complémentaire du 7 août 2002), taux sur lequel l'office AI a fondé la décision litigieuse. Interrogé à ce sujet par la mandataire de la recourante, le docteur D.________ a confirmé pour l'essentiel l'appréciation faite par l'enquêtrice dans son rapport complémentaire (rapport du 11 octobre 2002). Considérant néanmoins que les raisons qui avaient motivé la réévaluation des empêchements de la recourante n'étaient pas relevantes, les premiers juges ont retenu le taux initial de 52 %. 
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces divergences dès lors qu'en toute hypothèse, le degré d'incapacité de la recourante dans le cadre de ses travaux habituels serait inférieur à 80 %, valeur nécessaire pour atteindre un taux d'invalidité globale de 40 % permettant d'ouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité ([0,5 x 0] + [0,5 x 80] = 40). 
6. 
En tant que la recourante fait valoir que ses limitations vont en s'aggravant et que la position assise prolongée lui est désormais impossible, il s'agit là de faits postérieurs à la décision litigieuse du 15 novembre 2002, laquelle détermine l'objet du litige, et ne sont pas de nature à influencer l'issue de la contestation au moment déterminant. Il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération (cf. consid. 2.1). Il est toutefois loisible à la recourante de s'en prévaloir dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations à l'assurance-invalidité. 
7. 
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours est, partant, mal fondé. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: