Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
6S.6/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
15 mars 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, 
Juges. Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
A.________, représenté par Me Jean-Luc Subilia, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 15 mai 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(recel; fixation de la peine) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans le cadre d'un rapt commis par une bande de malfaiteurs, dont faisaient notamment partie B.________ et C.________, une rançon a été demandée à la famille de la victime, laquelle a versé une première partie du montant exigé. Entrés en possession d'une partie de cette somme, soit de 239. 000 fr. au moins, B.________ et C.________ se sont rendus chez la soeur de ce dernier, D.________, à laquelle ils ont confié cet argent. La victime a été libérée le même jour, grâce à une intervention policière, lors de laquelle B.________ et C.________ ont été arrêtés. 
 
Environ trois semaines plus tard, B.________ a reçu en prison la visite de son frère, E.________, qu'il a chargé de récupérer l'argent de la rançon auprès de D.________. E.________ s'est alors rendu, en compagnie de A.________ ainsi que de F.________ et G.________, au domicile de D.________ et H.________. Pendant que leurs comparses attendaient dans la voiture, E.________ et A.________ sont allés chercher l'argent, que A.________, qui en connaissait l'origine criminelle, a compté. 
D.________ et H.________ ayant refusé de conserver la part du butin revenant à C.________, les quatre hommes sont repartis avec le montant de 239. 000 fr., qu'ils sont allés dissimuler au domicile de F.________. 
 
Par la suite, I.________, père de E.________, mis au courant par ce dernier, a récupéré 114. 000 fr. 
provenant de la somme déposée chez F.________. Sur ce montant, I.________ a prélevé 73.000 fr., qu'il a apportés à A.________. Ce dernier, qui connaissait l'origine illicite de cet argent, l'a caché à son domicile; entre ce moment et son arrestation, il a dépensé environ 5000 fr.; le solde de 68.000 fr. a été retrouvé et saisi par la police à son domicile. 
 
B.- Par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a condamné A.________, pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), à la peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en revanche libéré du chef d'accusation de recel (art. 160 CP), estimant que l'une des conditions de cette infraction n'était pas réalisée, dès lors que l'argent provenait d'un enlèvement. 
 
Le Ministère public a recouru contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'accusé soit reconnu coupable de recel et à ce que la peine prononcée contre lui soit portée à 8 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
 
Par arrêt du 15 mai 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours. 
Elle a modifié le verdict de culpabilité en retenant, en sus du blanchiment d'argent, le recel et a porté la peine privative de liberté à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, prononçant en outre l'expulsion de l'accusé pour une durée de 5 ans, sans sursis. 
 
C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 160 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Après avoir sollicité l'assistance judiciaire, il a finalement effectué l'avance de frais initialement requise. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
2.- Le recourant conteste que le recel puisse être retenu à son encontre. Selon lui, l'argent qu'il lui est reproché d'avoir recelé provient d'une prise d'otage au sens de l'art. 185 CP, non pas d'un enlèvement ou d'une séquestration avec demande de rançon au sens des art. 183 et 184 CP; il s'agit donc d'une infraction contre la liberté, non pas contre le patrimoine, de sorte que le recel est exclu. 
 
a) Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). 
 
L'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, prévoit donc expressément que la chose recelée doit provenir d'une infraction contre le patrimoine, ce qui ne ressortait pas textuellement de l'art. 144 aCP, mais que la jurisprudence relative à cette dernière disposition avait déjà admis (cf. ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259; 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il nié qu'il puisse y avoir recel d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants (ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259). Il a en revanche admis que le recel pouvait être retenu à l'encontre d'un accusé ayant dissimulé des passeports vierges qui avaient été dérobés dans des locaux officiels de ce qui était alors la République fédérale d'Allemagne, étant observé que ces passeports avaient été obtenus par un comportement punissable qui, quelle qu'en soit la qualification juridique exacte (vol, soustraction ou autre infraction contre le patrimoine au sens large), était dirigé contre le patrimoine de la République fédérale allemande (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Dans une affaire d'extradition, il a par ailleurs admis qu'il pouvait y avoir recel du produit d'une banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 aCP (ATF 112 Ib 225 consid. 5a p. 233 s.). 
 
 
De cette jurisprudence, il résulte notamment que la notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, respectivement de la jurisprudence relative à l'art. 144 aCP, englobe en tout cas les infractions contre le patrimoine qui sont classées dans le titre deuxième de la partie spéciale du code pénal qui leur est expressément consacré, c'est-à-dire non seulement les infractions contre le patrimoine proprement dites, soit celles qui sont rassemblées dans la première section du titre deuxième (art. 137 à 161 CP), mais également celles figurant dans d'autres sections de ce titre, telles que les infractions commises dans la faillite ou la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP). 
A ce jour, le Tribunal fédéral n'a en revanche pas été amené à se prononcer sur la question de savoir s'il peut y avoir recel d'une chose provenant d'une infraction qui touche certes au patrimoine d'autrui, mais ne figure pas dans le titre du code pénal expressément consacré aux infractions contre le patrimoine. 
 
b) Le Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 relatif à la modification des dispositions du code pénal suisse et du code pénal militaire réprimant les infractions contre le patrimoine et les faux dans les titres, relève que le recel peut certes porter sur l'objet d'un délit d'appropriation tel que le vol, l'abus de confiance ou le détournement, mais que le champ d'application de cette disposition s'étend aussi aux cas où l'infraction préalable constitue un autre type de délit contre le patrimoine et qu'il peut notamment y avoir recel d'une chose obtenue par le biais d'une escroquerie ou d'une extorsion (FF 1991 II 933 ss, p. 1024). Il ne se prononce 
en revanche pas sur la question ici litigieuse de savoir s'il peut y avoir recel d'une chose provenant d'une infraction ne figurant pas dans le titre du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. 
 
Dans la doctrine, il est très généralement admis que la notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, respectivement de l'art. 144 aCP, doit être interprétée dans un sens large et qu'il faut entendre par là tout délit qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine dont elle fait partie, ce que certains des auteurs de langue allemande traduisent par "Vermögensverschiebungsdelikt" (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5ème éd. 
Berne 1995, § 20 n° 6; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, art. 144 CP n° 24 ss; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 245; Trechsel, Zum Tatbestand der Hehlerei, in: 
 
RPS 91 (1975) p. 385 ss, p. 397 s.; Jean-Arnaud de Mestral, Le recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, thèse Lausanne 1988, p. 110). On ne peut que souscrire à cette interprétation large, qui va d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence. On ne saurait en effet s'en tenir au critère de la classification formelle d'une disposition dans la loi. La notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP doit bien plutôt être définie en fonction de la nature du recel, qui selon la théorie dite de la perpétuation, est punissable parce qu'il a pour effet de faire durer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (cf. ATF 117 IV 445 consid. 1b p. 446 s.; 116 IV 193 consid. 3 p. 198 et les références citées) et qui se caractérise donc comme une atteinte au droit d'autrui de récupérer une chose dont il a été privé à la suite d'une première infraction (sur ce point, cf. Stratenwerth, op. 
cit. , loc. cit. ; Schubarth, op. cit. , art. 144 n° 7 ss; Rehberg/Schmid, op. cit. , p. 244; Trechsel, op. cit. , p. 398; Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, p. 85; Jean-Arnaud de Mestral, op. cit. , loc. 
cit.). Or, comme on le verra, toutes les infractions pouvant aboutir à priver autrui d'une chose ne figurent pas nécessairement dans le titre du code pénal réprimant spécifiquement les infractions contre le patrimoine. Il y a donc lieu d'admettre que, par infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, il faut entendre toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui, même si elle ne figure pas formellement parmi les infractions contre le patrimoine. 
 
c) Plus concrètement, divers auteurs de doctrine évoquent certaines infractions, ne figurant pas formellement parmi les infractions contre le patrimoine, dont le produit peut donner lieu à un recel subséquent. Ainsi, Stratenwerth et Schubarth estiment qu'il peut y avoir recel de titres soustraits au sens de l'art. 254 CP (Stratenwerth, op. cit. , § 20 n° 6; Schubarth, op. cit. , art. 144 CP n° 25), opinion que Rehberg/Schmid ne partagent en revanche pas (Rehberg/Schmid, op. cit. , p. 246 note 770). S'agissant des infractions réprimées par les art. 183 ss CP, la doctrine, dans la mesure où elle a examiné la question, tend plutôt à considérer qu'il peut y avoir recel du produit de telles infractions; Stratenwerth est clairement d'avis qu'il peut y avoir recel d'une somme d'argent obtenue par une séquestration ou un enlèvement ou par une prise d'otage (art. 184, 185 CP; Stratenwerth, op. cit. , § 20 n° 6); Rehberg/Schmid estiment que ce point de vue est défendable (Rehberg/Schmid, op. cit. , p. 246 note 770), alors que Trechsel, tout en évoquant l'opinion de Stratenwerth à ce sujet, ne paraît pas prendre position (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 160 CP n° 3 in fine). 
 
Avec Stratenwerth et Rehberg/Schmid, on doit admettre qu'il peut y avoir recel d'une somme d'argent (rançon) obtenue par une séquestration ou un enlèvement (art. 183 et 184 al. 1 CP) ou par une prise d'otage (art. 185 CP). Certes, le bien juridique protégé par les dispositions réprimant ces infractions est la liberté d'autrui et c'est à cette liberté que l'auteur porte directement atteinte. Le plus souvent, cependant, cette atteinte n'est pas, pour l'auteur, un but en soi; elle n'est pour lui qu'un moyen d'obtenir quelque chose de la victime elle-même ou de tiers; si c'est la remise d'une chose, notamment d'une somme d'argent, qui est ainsi recherchée, l'auteur s'en prend alors non seulement à la liberté de la victime et du tiers, privant la première de sa liberté et contraignant le second à faire quelque chose, mais au patrimoine d'autrui; dans ce cas, l'atteinte à la liberté n'est voulue que pour porter atteinte au patrimoine d'autrui. 
Celui qui enlève ou séquestre une personne en vue d'obtenir une rançon ne s'en prend donc pas uniquement à la liberté mais au patrimoine d'autrui. Si la rançon est versée, il y a incontestablement atteinte à ce patrimoine. 
 
Le cas échéant, celui qui, par l'un des comportements réprimés par l'art. 160 CP, prolonge cette atteinte, se rend coupable de recel; on se trouve typiquement dans un cas où le comportement de l'auteur entrave ou empêche la restitution d'une chose, en l'occurrence d'une somme d'argent, à une personne qui en a été privée par une infraction préalable, qui, par le biais d'une atteinte à la liberté, visait précisément ce but. 
 
Peu importe que, dans le cas de la prise d'otage (art. 185 CP), la loi n'érige pas la demande d'une rançon en circonstance aggravante, comme dans le cas de la séquestration ou de l'enlèvement (art. 183 et 184 al. 1 CP). Cela ne change rien au fait que, si l'auteur de la prise d'otage demande et obtient une rançon, il porte non seulement atteinte à la liberté mais au patrimoine d'autrui. 
 
d) Dans le cas d'espèce, le recourant s'est rendu avec des comparses chez les personnes auprès desquelles avait été déposée une partie de la rançon qui avait été obtenue de la famille dont l'un des membres avait été privé de sa liberté en vue d'obtenir cette rançon; il s'agissait pour lui de récupérer, avec l'un de ses comparses, la part de la rançon de l'un des auteurs du rapt, lequel avait été arrêté; après avoir compté cet argent, dont il connaissait la provenance criminelle, il l'a dissimulé chez un tiers; ultérieurement, une partie de cette somme, soit 73.000 fr., lui a été remise; il a dissimulé chez lui ce montant, dont il a dépensé 5000 fr. 
Le recourant a donc reçu et dissimulé une somme d'argent dont il savait qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction. 
 
S'agissant de l'infraction dont provenait cet argent, la cour cantonale n'a pas voulu trancher la question de savoir si elle devait être qualifiée d'enlèvement ou de séquestration, tous deux réprimés par l'art. 183 CP, dès lors que les auteurs du rapt n'ont pas encore été jugés. De son côté, le recourant objecte qu'il ne peut s'agir que d'une prise d'otage au sens de l'art. 185 CP, car la rançon n'a pas été réclamée à la victime, mais aux parents de celle-ci. Cela n'est certes pas exclu (cf. ATF 121 IV 162 consid. 1c p. 170 ss; 111 IV 144 consid. 2 p. 145 ss, notamment consid. 2d p. 147). Contrairement à ce qu'estime le recourant, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, puisque, comme on l'a vu (cf. supra, let. c), il peut y avoir recel d'une somme d'argent obtenue non seulement par une séquestration ou un enlèvement au sens des art. 183 et 184 al. 1 CP, mais aussi par une prise d'otage au sens de l'art. 185 CP
 
Comme il est établi que le recourant a reçu et dissimulé une somme d'argent dont il savait qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction, qui, pour les motifs exposés plus haut, doit être considérée comme une infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, il pouvait être admis, sans violation du droit fédéral, que le recourant s'était rendu coupable de recel. 
 
e) Le recourant ne conteste pas qu'il peut y avoir concours entre le recel et le blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, également retenu à son encontre. Au demeurant, avec raison. La doctrine majoritaire admet que le recel peut entrer en concours avec le blanchissage d'argent, car l'intérêt juridiquement protégé n'est pas le même, le blanchissage d'argent étant une infraction dirigée contre l'administration de la justice (Stratenwerth, Partie spéciale II, 4ème éd. 
Berne 1995, § 54 n° 41; Trechsel, Kurzkommentar, art. 305bis CP n° 32; Corboz, les principales infractions, vol. II, p. 95 n° 72; contra, Rehberg/Schmid, op. cit. , p. 250); cette infraction entrave en effet l'accès de l'autorité pénale au butin provenant d'un crime (cf. ATF 124 IV 274 consid. 2 p. 275 s.; cf. cependant Jürg-Beat Ackermann, Geldwäscherei, publié in Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n° 515, qui est plutôt d'une opinion contraire). 
 
 
f) Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral. 
 
3.- Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé une peine exagérément sévère au vu des éléments à prendre en considération; il se plaint en outre d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, compte tenu de celle qui a été infligée à deux accusés, jugés par d'autres tribunaux de première instance, pour des faits similaires. 
 
a) Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut se référer. Il suffit ici de rappeler que la gravité de la faute - comme cela ressort déjà du texte de l'art. 63 CP - est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et que le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même (résultat de l'activité délictueuse, mode d'exécution, intensité de la volonté délictuelle, mobiles, etc.) et ceux qui concernent l'auteur (antécédents, situation personnelle, comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale, etc.) (ATF 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). 
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a, 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc, 401 consid. 4b). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas; il ne suffit d'ailleurs pas que puissent être cités un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a, 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 114 Ib 238 consid. 4c, 113 Ib 307 consid. 3, 112 Ib 381 consid. 6 et les références). 
 
 
b) Il résulte de l'arrêt attaqué que, lorsqu'elle est amenée à réformer un jugement qui lui est déféré, la cour de cassation pénale vaudoise est habilitée à fixer librement la peine en fonction de la nouvelle solution adoptée et que si le recours qui lui est soumis émane du Ministère public et tend à l'aggravation de la situation du condamné, elle peut infliger toute peine supérieure à celle prononcée par le premier juge, et même une peine supérieure à celle proposée par le Ministère public. En vertu du droit cantonal, dont l'application ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF), la cour cantonale, ayant modifié le verdict de culpabilité, pouvait donc revoir librement la peine prononcée en première instance et n'était notamment pas liée par les conclusions du Ministère public et moins encore par celles des parties civiles. 
 
c) La cour cantonale a porté la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée en première instance à 15 mois. Elle a essentiellement justifié cette augmentation par la trop grande clémence avec laquelle les premiers juges auraient apprécié les éléments pris en compte pour fixer la peine; d'une part, les premiers juges auraient sous-estimé l'importance de la faute du recourant; d'autre part, il fallait "constater sans ambiguïté" que le fait que l'accusé avait remboursé, sur les 5000 fr. dépensés, 600 fr. à la famille de la victime du rapt ne constituait pas un acte de repentir sincère au sens de l'art. 64 al. 7 CP; enfin, le fait d'avoir un casier judiciaire suisse vierge n'était pas particulièrement exemplaire de la part de l'accusé, compte tenu de ce qu'il avait commis des infractions moins de trois mois après son arrivée en Suisse. 
 
d) S'agissant de la faute du recourant, l'arrêt attaqué considère qu'elle doit être appréciée en tenant compte de l'importance de l'infraction préalable, dès lors qu'elle était connue de lui, ainsi que de l'importance du montant recelé et blanchi, soit 239. 000 fr. dans un premier temps, puis 73.000 francs. 
 
Ce raisonnement n'est pas critiquable. La faute de celui qui recèle une somme d'argent dont il sait qu'elle provient de la rançon d'un rapt est assurément plus lourde que celle de celui qui recèle le produit d'un vol ou d'un cambriolage. Que le recourant n'ait pas participé à l'infraction préalable et ne soit "entré en scène" qu'un mois après le rapt, comme il le fait valoir, n'est pas pertinent pour apprécier l'importance de sa faute; par définition, le receleur ne peut être un participant à l'infraction préalable et n'intervient qu'après la commission de cette dernière (cf. art. 160 ch. 1 al. 1 CP), qui doit être consommée au moment de son intervention (ATF 98 IV 83 consid. 2c p. 85 s.; 90 IV 14 consid. 1 p. 16; cf. également Stratenwerth, Partie spéciale I, § 20 n° 24; Schubarth, vol. II, art. 144 CP n° 36; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, p. 246; Trechsel, Kurzkommentar, art. 160 n° 6; Corboz, vol. II, p. 87 n° 24), étant au reste observé que le recourant est intervenu pratiquement dès qu'il a été sollicité, puisqu'il a commencé son activité délictueuse quelques jours après que l'un de ses comparses avait été chargé de récupérer une partie de la rançon. 
 
e) Le recourant soutient que, pour blanchir l'argent, il devait l'avoir à sa disposition, que le concours entre le blanchissage d'argent et le recel n'est ainsi pas de nature à augmenter sa culpabilité et que l'on se trouve donc dans un cas où l'aggravation de la peine commandée par le concours doit tendre vers zéro. 
 
L'auteur cité par le recourant relève en effet qu'en cas de concours entre le recel et le blanchissage d'argent, on se heurte aux limites de la notion de concours d'infractions; si l'on ne parvient pas à discerner en quoi la faute de l'accusé est plus lourde, l'aggravation de la peine résultant du concours tend vers zéro (Corboz, Les principales infractions, vol. II p. 95 n° 72, et non pas vol. I p. 241 comme l'indique erronément le recourant). Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le concours d'infractions aurait joué un rôle déterminant dans l'aggravation de la peine opérée par la cour cantonale, qui n'a même plus évoqué cet élément au stade de la fixation de la peine. 
 
f) Le recourant se plaint de ce qu'il n'a en définitive aucunement été tenu compte du fait que, sur les 5000 fr. dépensés, il a remboursé 600 fr. à la famille de la victime du rapt. 
 
La cour cantonale a relevé qu'il s'agissait là d'un acte louable au vu de la situation financière du recourant; elle a toutefois tenu à préciser que, dans la mesure où les premiers juges, bien qu'ils n'aient pas fait application de l'art. 64 al. 7 CP, avaient admis que le recourant, en effectuant ce remboursement, avait "fait preuve d'un repentir sincère", il y avait lieu de constater sans ambiguïté que cette circonstance atténuante légale n'était pas réalisée. 
 
Il n'est pas certain, au vu de cette formulation, que la cour cantonale ait voulu dénier toute valeur à l'élément favorable invoqué par le recourant. L'argumentation adoptée et le contexte dans lequel elle s'inscrit tendent cependant à démontrer qu'elle entendait à tout le moins en relativiser la portée. A tort, toutefois; les premiers juges n'ayant pas fait application de l'art. 64 al. 7 CP, comme elle l'admet, le fait que cette circonstance atténuante légale n'était pas réalisée ne pouvait entraîner aucune aggravation de la peine. 
 
g) Le recourant fait valoir que la circonstance qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées peu après son arrivée en Suisse ne permettait pas de relativiser son absence d'antécédents judiciaires. 
 
L'arrêt attaqué, s'il admet que le recourant est un délinquant primaire, considère en effet que son absence d'antécédents doit être relativisée, observant que celui-ci n'est arrivé en Suisse que trois mois avant le rapt et qu'il n'est donc pas particulièrement exemplaire de sa part d'être au bénéfice d'un casier judiciaire suisse vierge et de n'avoir pas été inquiété par la police pendant ce bref laps de temps. En soi, ce raisonnement n'est pas critiquable. S'il y avait lieu de tenir compte en sa faveur de l'absence d'antécédents du recourant, il était aussi justifié de prendre en considération l'élément défavorable que constitue le fait qu'il a commis des infractions, qui ne sont certes pas légères, peu après son arrivée en Suisse et de considérer que le premier de ces éléments était partiellement compensé par le second (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302). 
 
h) Reste à examiner si la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les éléments à prendre en compte justifiaient le prononcé d'une peine de 15 mois d'emprisonnement. 
 
La faute du recourant est indéniablement importante. 
Comme le relève l'arrêt attaqué, il savait que l'argent provenait de la rançon d'un rapt; il l'a transféré et dissimulé à deux reprises et en a même dépensé une partie; en outre, même si cet élément n'est pas à lui seul déterminant, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il s'agissait de sommes élevées, 239. 000 fr. dans un premier temps, puis 73.000 francs. Dans cette mesure, on doit admettre, avec la cour cantonale, que la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée en première instance est exagérément clémente au vu de l'importance de la faute du recourant. La peine devait donc être augmentée de manière à ce que sa quotité corresponde à la culpabilité du recourant. Celle-ci ne suffit cependant pas à justifier une aggravation aboutissant à fixer une peine trois fois plus élevée. Or, dans le cas particulier, le concours d'infractions ne peut avoir qu'un effet aggravant très limité, dès lors que la faute du recourant n'apparaît guère plus lourde du fait qu'il doive être reconnu coupable de recel, en sus du blanchissage d'argent retenu en première instance; il ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait attribué à cet élément une importance déterminante dans l'aggravation de la peine (cf. supra, let. e). La circonstance que le recourant a commis des infractions peu après son arrivée en Suisse ne peut contrebalancer que partiellement son absence d'antécédents judiciaires, qui devait être prise en compte en sa faveur, de sorte qu'elle ne peut justifier qu'une faible augmentation de la peine. S'il pouvait être judicieux de préciser que le fait que le recourant se soit efforcé, dans la mesure de ses moyens, de rembourser la famille de la victime du rapt ne constitue pas un acte de repentir sincère au sens de l'art. 64 al. 7 CP, cette précision ne pouvait entraîner aucune aggravation de la peine, puisque les premiers juges n'avaient pas fait application de la disposition précitée (cf. supra, let. f). 
 
Force est donc de constater que la peine prononcée en première instance ne pouvait guère être augmentée que pour être adaptée à la culpabilité du recourant, dont les premiers juges avaient sous-estimé l'importance, mais que cet élément ne suffit pas à justifier l'aggravation de la peine opérée par la cour cantonale. En augmentant massivement la peine sans motif suffisant, cette dernière a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le pourvoi, sur ce point, est donc fondé. 
 
i) L'admission du pourvoi en ce qui concerne la quotité de la peine rend superflu l'examen du grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine, également soulevé par le recourant. On peut toutefois observer qu'il n'est pas établi ni même allégué que la cour cantonale aurait été saisie d'un recours contre les jugements rendus par d'autres tribunaux de première instance qu'invoque le recourant, lesquels ne la liaient donc pas. 
 
4.- Le pourvoi doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce qui concerne la peine. 
 
Le recourant succombe sur l'un de ses deux griefs, lequel méritait toutefois d'être soulevé, et obtient gain de cause sur le second. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Admet partiellement le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de dépens de 1000 francs. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
__________ 
Lausanne, le 15 mars 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,