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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_955/2021  
 
 
Arrêt du 11 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
Les hoirs de feu A.A.________, soit:  
 
1.B.A.________, 
2.C.A.________, 
tous deux représentés par 
Me Carole Melly-Basili, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
D.________ AG, 
représentée par Me Philippe Pont, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la 
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 19 octobre 2021 (C3 20 151). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 avril 1999, D.________ AG a conclu avec E.________ SA une convention portant sur la restructuration et l'assainissement de la situation financière du groupe A.A.________. Sous le titre " 3. Engagements des parties relatifs aux créanceset aux garanties ", les clauses suivantes étaient notamment inscrites:  
 
3.1 La débitrice s'engage à : obtenir de M. A.A.________ un nouvel acte de cautionnement solidaire de Fr. 8'000'000.-, en remplacement de ceux qui sont mentionn é s ci-dessus. 
 
3.2 [en partie caviard é] porter en déduction du cautionnement solidaire de Fr. 8'000'000.- de M. A.A.________ le produit global net ( déduction faite des imp ô ts de réalisation) des ventes (de gré à gré ou auxenchères) des immeubles précités. 
 
Le 1er juin 1999, un acte notarié intitulé " Acte de cautionnement " a été conclu par feu A.A.________. L'acte stipulait: 
 
se porter seul caution solidaire envers D.________ AG, indépendamment (en sens de l'art. 497 al. 4 CO) de tous autres cautionnements existants ou futurs, pour le remboursement de toutes les créances que D.________ AG possède ou possédera, du chef des contrats déjà conclus avec D.________ AG ou qui viendront à l'être ultérieurement dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes contre 
 
E.________ SA (débiteur principal) 
 
[...] et ce jusqu'à concurrence de CHF 8'000'000.- (huit millions de francs suisses), 
 
ainsi que: 
 
5. Lorsque le cautionnement est donné pour une partie seulement de la dette principale, le soussigné répond de son engagement jusqu'à complet remboursement de D.________ AG. 
 
A.b. Le 7 mai 2003, les immeubles de E.________ SA ont été adjugés aux enchères pour 9'600'000 fr.  
Au titre du solde de la créance ouverte sur le compte xxxx/xx-xxx.xxx.x, D.________ AG a fait notifier à E.________ SA, le 1er juillet 2006, un commandement de payer la somme de 1'734'309 fr. 84 avec intérêt à 8% l'an dès le 8 mai 2003, sous déduction de 389'447 fr. 60 versés le 27 janvier 2005, ce dans la poursuite n° yyyyy de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre. Après opposition totale, puis mainlevée provisoire de cette dernière, E.________ SA a déposé une action en libération de dette le 31 octobre 2006 devant le Tribunal du district de Sion, action rejetée par jugement du 21 avril 2015, que le Tribunal cantonal du Valais a confirmé le 22 mai 2017. 
 
A.c. La faillite de E.________ SA a été ouverte le 13 décembre 2017; D.________ AG y a notamment produit la créance de 2'968'933 fr. 16, valeur au 13 décembre 2017, décrite comme étant celle qui avait fait l'objet de la poursuite n° yyyyy. Un acte de défaut de biens a été émis le 22 janvier 2019 à l'attention de D.________ AG, dans lequel la société en faillite contestait cette créance.  
 
B.  
 
B.a. D.________ AG a mis en demeure feu A.A.________ de s'acquitter au plus tard le 31 mai 2018, en tant que caution solidaire, de la somme de 1'734'309 fr. 84, avec intérêt à 8% l'an dès le 8 mai 2003, sous déduction de l'acompte de 389'447 fr. 60 du 27 janvier 2005, ce notamment par courrier du 27 mars 2018. La créance visée était celle qui avait fait l'objet des actions (sic) en libération de dette mentionnées ci-dessus. Selon D.________ AG, le total s'élevait ainsi à 2'968'933 fr. 16 au 13 décembre 2017, respectivement à 3'079'773 fr. 33 au 31 mai 2018.  
 
B.b. En l'absence de paiement, D.________ AG a fait notifier à feu A.A.________, le 15 mars 2019, un commandement de payer la somme de 3'079'773 fr. 33 avec intérêt à 8% l'an dès le 31 mai 2018, frais de poursuite en sus, ce dans la poursuite n° zzzzzz de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre. Le commandement de payer a été frappé d'opposition totale.  
 
B.c. Le 5 mars 2020, D.________ AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Feu A.A.________ a, le 15 mai 2020, conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité, et a notamment présenté certaines pages caviardées de la convention du 27 avril 1999.  
 
 
B.d. Par décision du 7 août 2020, le juge suppléant I du district de Sierre a provisoirement levé l'opposition dans sa totalité et mis les frais judiciaires, par 1'300 fr., ainsi qu'une indemnité pour les dépens de D.________ AG, par 1 '200 fr., à la charge de feu A.A.________.  
 
B.e. Contre cette décision, feu A.A.________ a formé recours le 7 septembre 2020, concluant à ce que la requête de mainlevée provisoire déposée par D.________ AG le 5 mars 2020 soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité et à ce que l'opposition à la poursuite n° zzzzzz soit maintenue à concurrence du montant de 3'079'773 fr. 33 avec intérêt à 8% dès le 31 mai 2018.  
 
B.f. A.A.________ étant décédé le 7 mars 2021, ses héritiers, B.A.________ et C.A.________, ont repris la procédure en leur nom le 27 mai 2021, et D.________ AG a indiqué le même jour entendre continuer la procédure.  
 
B.g. Par décision du 19 octobre 2021, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a très partiellement admis le recours et a réformé le prononcé attaqué en ce sens, notamment, que l'opposition formée dans la poursuite n° zzzzzz de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre est provisoirement levée à concurrence de 1'584'355 fr. 39, avec intérêt à 8% l'an dès le 27 janvier 2005.  
 
C.  
Par acte posté le 22 novembre 2021, B.A.________ et C.A.________ exercent un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 19 octobre 2021, reprenant au fond les conclusions de leur recours cantonal. 
 
D.________ AG conclut au rejet du recours. 
 
Le juge cantonal s'est référé aux considérants de sa décision. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 13 décembre 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont partiellement succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2; 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
En l'espèce, force est d'emblée de constater qu'aux chapitres du recours intitulés " Violation de l'art. 82 LP et l'appréciation des preuves ", " De la prescription de la dette principale ", et " De la péremption du cautionnement solidaire ", les recourants se contentent d'exposer une argumentation identique à celle contenue dans leur mémoire de recours cantonal, reprenant pour l'essentiel mot pour mot les développements présentés devant le juge précédent. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et il ne sera pas entré en matière sur les griefs y relatifs. Le seul ajout consistant à affirmer, au chapitre intitulé " De la péremption du cautionnement solidaire " que " [l]e Juge de deuxième instance n'a pas tranché sur (sic) cette question " est insuffisant, ce d'autant que les recourants ne soulèvent à cet égard aucune violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et que la décision querellée traite de toute façon expressément de la question (cf. consid. 6.4). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
En l'espèce, la partie du recours intitulée " Faits des recourants " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, qu'ils auraient été arbitrairement établis et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
Quant au grief de constatation manifestement inexacte des faits et d'appréciation arbitraire des preuves que les recourants soulèvent en lien avec le constat des juges précédents que la créance en poursuite (3'079'733 fr. 33) résulte des jugements des 21 avril 2015 et 22 mai 2017 rejetant l'action en libération de dette, la motivation proposée à cet égard dans le présent recours consiste en un " copié-collé " de l'acte de recours cantonal. Or, les recourants - qui affirment au demeurant péremptoirement que les montants ressortant desdits jugements ne se recouperaient " aucunement " avec le montant poursuivi - perdent à nouveau de vue qu'il n'est pas admissible, sous l'angle des exigences de motivation du recours fédéral, de répéter ainsi mot pour mot l'argumentation développée devant l'instance précédente. 
 
3.  
Les recourants se plaignent à la fois d'une violation de l'art. 82 LP, d'arbitraire ainsi que d'un abus du pouvoir d'appréciation en tant que la mainlevée a été octroyée à hauteur de 1'584'355 fr. 39, avec intérêt à 8% l'an dès le 27 janvier 2005. Ils font grief à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur le raisonnement du premier juge qui avait, à tort selon eux, constaté l'existence d'une reconnaissance de dette de la débitrice principale sur la base du contrat de cautionnement solidaire du 1er juin 1999, mis en relation avec l'acte de défaut de biens du 22 janvier 2019 et la mise en demeure formelle du 27 mars 2018. Selon les recourants, le juge précédent ne pouvait pas non plus substituer son calcul à celui du juge de première instance et de la créancière poursuivante, en allant au-delà du commandement de payer et en retenant des chiffres qui n'avaient pas été allégués, ni requis, ni inscrits sur le commandement de payer. En modifiant les conclusions de la poursuivante et en octroyant la mainlevée pour un montant et des intérêts ne ressortant pas du commandement de payer, il avait violé la loi et outrepassé son pouvoir d'appréciation, le juge de la mainlevée ne pouvant allouer davantage que ce qui est réclamé dans le commandement de payer. Les recourants ajoutent qu' "admettre la créance déduite en poursuite viendrait également à admettre que les intérêts portent eux-mêmes intérêts, ce qui est interdit ". 
 
3.1. On ne voit pas en quoi le juge cantonal aurait dû se " prononcer " sur le raisonnement du premier juge quant à l'existence d'une reconnaissance de dette et, après examen de cette question au stade de la vraisemblance, nier son existence, dans la mesure où ce magistrat a jugé, sans que les recourants parviennent à valablement remettre en cause ce constat, que les jugements des 21 avril 2015 et 22 mai 2017 produits par l'intimée, rejetant l'action en libération de dette ouverte par la débitrice principale, attestaient de l'existence et de l'exigibilité de la créance principale. Or, selon la doctrine majoritaire citée dans la décision querellée - non remise en cause par les recourants -, une reconnaissance de la dette principale n'est pas nécessaire lorsque l'existence et l'exigibilité de celle-ci ont été constatées dans un jugement (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 134 i.f. ad art. 82 LP; VEUILLET, in La mainlevée d'opposition, 2017, n° 193 ad art. 82 LP; contra: KELLERHALS, Verfahrensrechtliche Aspekte bei der Durchsetzung von Personalsicherheiten, in Wiegand (éd.), Personalsicherheiten: Bürgschaft, Bankgarantie, Patronatserklärung und verwandte Sicherungsgeschäfte im nationalen und internationalen Umfeld, Berner Bankrechtstag 1997 p. 131 ss [138]).  
 
3.2. On comprend du reste de la critique des recourants qu'ils font en substance grief au juge cantonal d'avoir statué ultra petitaen allouant à l'intimée autre chose que ce qu'elle demandait dans sa requête de mainlevée sur la base du commandement de payer.  
 
Les recourants semblent également se plaindre essentiellement du fait que le commandement de payer contrevient à l'interdiction de l'anatocisme de l'art. 105 al. 3 CO. Il est vrai que l'intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, enfreint ladite interdiction, moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, n° 75 ad art. 82 LP; cf. aussi arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 3). Force est toutefois de constater que la critique est formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui la rend irrecevable en vertu du principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1), le premier juge ayant donné suite à la requête de mainlevée pour le montant résultant du commandement de payer sans que les recourants s'en plaignent dans leur recours cantonal sous l'angle présentement abordé. Les recourants ne font par ailleurs pas valoir qu'au regard notamment de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP - qui veut que dans sa réquisition de poursuite le créancier indique de façon précise le montant de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent -, le poursuivant ne peut pas réclamer en bloc le capital et les intérêts (ATF 70 II 85 consid. 3; 45 III 127; RUEDIN, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 33 ad art. 67 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 56 ad art. 67 LP). 
 
Sous ces réserves, il y a lieu d'examiner ci-après le grief des recourants. 
 
3.2.1. La maxime de disposition impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé (art. 58 al. 1 CPC). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1 et la référence). Lié par la teneur du commandement de payer de la poursuite concernée par la procédure en cause (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 125 i.f.), le juge ne peut, en toutes hypothèses, prononcer la mainlevée pour un montant supérieur à celui de la poursuite (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 110 ad art. 84 LP; cf. aussi MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, PCEF 38/2016 p. 130 ss [133]).  
 
3.2.2. Il résulte de la décision attaquée - non valablement remise en cause sur ce point - que les jugements des 21 avril 2015 et 22 mai 2017 produits par l'intimée portent sur un capital de 1'734'309 fr. 84 avec intérêt de 8% l'an dès le 8 mai 2003. Le commandement de payer, lui, mentionne une créance de 3'079'773 fr. 33 avec intérêt à 8% l'an dès le 31 mai 2018. Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante demande la levée de l'opposition à concurrence de ce dernier montant. Il existe ainsi des différences entre le montant en capital et en intérêts articulé dans le commandement de payer et les jugements rejetant l'action en libération de dette. Ces différences ne sauraient toutefois justifier un rejet de la requête de mainlevée, dès lors que les recourants n'avancent aucun élément permettant de considérer qu'il existerait un quelconque doute sur l'identité de principe entre les créances telle qu'admise dans la décision attaquée (sur cette vérification à laquelle le juge de la mainlevée doit procéder d'office: ATF 141 I 97 consid. 5.2; 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au juge cantonal d'avoir examiné pour quels montant et intérêt la mainlevée devait être accordée.  
 
A cet égard, le juge précédent a constaté que la somme de 3'079'733 fr. 33, requise conformément au courrier du 27 mars 2018, équivalait au cumul des intérêts calculés au 31 mai 2018 avec le capital de la créance reconnue par les jugements susvisés. Ladite créance, qui était de 1'734'309 fr. 84 avec intérêt à 8% l'an dès le 8 mai 2003, sous déduction de 389'447 fr. 60 versés le 27 janvier 2005, correspondait donc bien à la dette de la débitrice principale. Jusqu'au paiement partiel du 27 janvier 2005, la créance initiale avait porté un total d'intérêts de 239'493 fr. 15. Le versement de 389'447 fr. 60, à déduire en priorité des intérêts (art. 85 al. 1 CO), avait ainsi réduit à néant ceux qui étaient dus à cette date, et la créance initiale à un total de 1'584'355 fr. 39 (1'734'309.84 - [389'447.60 - 239'493.15]). 
 
Ainsi, en octroyant la mainlevée provisoire à concurrence de 1'584'355 fr. 39 plus intérêt à 8% l'an dès le 27 janvier 2005, il n'apparaît pas que le juge cantonal ait statué ultra petita, ce d'autant que les recourants n'allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), que le calcul effectué par ledit magistrat serait erroné et n'indiquent pas non plus le résultat chiffré auquel il aurait fallu aboutir. Le grief est infondé.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, débiteurs solidaires, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et verseront en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot